L’équipe BJDA

Équipe scientifique
Directeur scientifique :
Pierre-Grégoire Marly

Professeur agrégé des Facultés de droit,   Directeur du Master de Droit des assurances à la Faculté du Mans, Président du Forum du Droit des Assurances (Le FDA)

Sabine ABRAVANEL-JOLLY (SAJ)
Professeure de Droit Privé à l’Université Lyon 3
Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon et co-Directrice du Master Droit et Gestion des Risques Emergents (Lyon 3)
Avocate au barreau de Lyon (Droit des Assurances)

Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA (AAL)
Maître de conférences – HDR Lyon 3, ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon et Trésorière du Forum du Droit des Assurances (Le FDA)

Les auteurs universitaires :

Dominique Asquinazi-Bayeux
Professeur émérite université Lyon 3

Maud ASSELAIN
Maître de conférences en droit privé, Université de Bordeaux
Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux (IAB)
Directrice du Master II « Droit et pratique de l’assurance »

Nicolas BARGUE
Maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Céline BÉGUIN
Maître de conférences à la faculté de droit, Université du Mans

Sonia BEN HADJ YAHIA
Maître de conférences, HDR, Université de Corse Pasquale Paoli
Coresponsable du Master Procès et contentieux

Rodolphe BIGOT
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles
Université de Picardie Jules Verne

Stéphane BRENA
Maître de conférences HDR  Droit privé Université de Montpellier

Philippe CASSON
Maître de conférences HDR en droit privé,
Université de Haute-Alsace  

Gatien CASU
Maître de conférences  en droit privé,
Université Lyon 3e

Amandine CAYOL
Professeure de droit privé, Université Caen Normandie
Codirectrice du Master II Assurances et personnes, Caen

Cécile CHABAS-LAQUIEZE
Maître de conférences, de droit Privé et et sciences criminelles

Mèdjèlani FAWI
Docteur en Droit Université Paris-Est Créteil

Loïc DE GRAËVE
Maître de conférences en droit privé,
Université de Lorraine

Fabrice GREAU
Professeur à L’université Paris-Est Créteil

Alain DEVERS
Maître de conférences, HDR en droit privé,
Université Lyon 3 et Avocat au Barreau de Lyon

Jean-Michel DO CARMO SILVA
Professeur de droit, Grenoble EM

Marie Eliphe
Maître de Conférences, Université Paris Panthéon-Assas

Paul GROSSER
Professeur de  droit privé,
Université Paris-Est Créteil

Stéphanie HOURDEAU
Maître de conférences  en droit privé,
Université La Rochelle-Poitiers

Timothy JAMES
Maître de conférences  en droit privé,
Université Paris Cité

Caroline KAHN
Maître de conférences  en droit privé,
Université Paris Nanterre

Didier KRAJESKI
Professeur en droit privé, Université Toulouse 1

Marie-Hélène MALEVILLE
Maître de conférences en droit privé, HDR,
Université de Rouen.

Louis PERDRIX
Professeur en droit privé, Université Lyon 2

Hobinavalona RAMPARANY
Maître de conférences en droit privé,
Université de Poitiers

Margaux REDON
Maître de conférences en droit privé,
Université de La Rochelle

Matthieu ROBINEAU
Maître de conférences en droit privé,
Université d’Orléans

Anne SCATTOLIN
Maître de conférences en droit privé,
Pôle universitaire de Niort

Laurent SIGUOIRT
Maître de conférences en droit privé,
Université Polytechnique Hauts de France

Antoine TOUZAIN
Professeur en droit privé,
Université de Rouen

Anne TRESCASES
Maître de conférence en droit privé,
Université Nice Côte d’Azur

Vivien ZALEWSKI-SICARD
Maître de conférences HDR Droit privé,
Université de Toulouse 1, IUT Rodez

Les auteurs praticiens :

François-Xavier AJACCIO
Consultant en assurances-construction

Maud BENTIN-LIARAS
Docteur en droit, Consultante,
Chargée de cours à l’Université Lyon 3

Caroline CERVEAU-COLLIARD
Avocat au Barreau de Lyon

Cyrille CHARBONNEAU
Avocat, Docteur en droit,
Chargé de cours à l’Université de Paris 1

Dimitri COUDREAU
Avocat Associé,
FOCAL Avocats

Arnaud FAVOREL
Chargé de Clientèle Cabinet Verspieren

Anne GUILLOU
Avocat au Barreau de Paris

Clémentine HORAIST
Avocate au Barreau de Paris
Cabinet Orid

Stéphanie HORESNYI-PERREL
Avocate, Cabinet LEXCASE

Anne-Sophie LE CARVENNEC
Avocate, barreau de Tours

Lionel LEFEBVRE
Avocat au barreau de Paris, Cabinet Orid

Caroline LORTON
Avocat

Delphine LOYER
Avocat Associé, Cabinet LEXCASE

Juliette MEL
Avocat Associé, Cabinet ROME Associés

Florian MICHEL
Avocat en droit des assurances

Bertrand NERAUDAU
Avocat au Barreau de Paris

Anne-Claire PICHEREAU
Avocat au Barreau de Paris

Alban POUSSET-BOUGÈRE
Avocat au Barreau de Lyon,
Cabinet Cornet-Vincent-Segurel

Olivier ROUMÉLIAN
Avocat associé, Cabinet Artesia

Pierre ROUSSELOT
Directeur adjoint Indemnisation. Bessé Industries

Didier SARDIN
Avocat au barreau de Lyon

Emilie VERNE
Avocat au barreau de Marseille

 

Sommaire n°101 – Sept / Oct  2025

 

PUBLICATION DES ACTES DU COLLOQUE

« 100e NUMERO DU BJDA / Lexis 360 »

« Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 »

  12 sept. 2025 – Faculté de droit de l’Université Lyon III (ERLJ / CDRA)

(dir. scientifique : S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza)

 

Les évolutions marquantes du contrat d’assurance

S. ABRAVANEL-JOLLY et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La déclaration des risques

P.-G. MARLY, Pour une conception moniste de la faute inassurable

C. CHABAS-LAQUIEZE, Clauses abusives et contrat d’assurance

S. ABRAVANEL-JOLLY et A. TOUZAIN, Les exclusions conventionnelles de garantie

A. CAYOL et R. BIGOT, Le formalisme informatif relatif à la prescription biennale : état des lieux depuis 2020

L. PERDRIX, 2020-2025 : Quels sont les apports de la jurisprudence pour la compréhension du domaine de la prescription biennale ?

Les évolutions marquantes en assurance de dommages

B. NERAUDAU, Fraude et sinistre en assurance de dommages

P. ROUSSELOT et A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Responsabilité civile du fait des produits défectueux et assurance RC produits livrés

F. GREAU, La subrogation légale de l’assureur de dommages : entre soutien et rivalité

A. TRESCASES, 2020-2025 : une accélération de la transformation des assurances dommages sous l’impulsion de l’écosystème assurtech

Les évolutions marquantes en assurances de personnes

Évolutions marquantes en assurance vie

C. BEGUIN, La volonté de modifier le bénéficiaire d’assurance sur la vie

M. ROBINEAU, Le contrat d’assurance vie en tant qu’instrument de détention patrimoniale : chronique d’un quinquennat

O. ROUMELIAN, Une désignation bénéficiaire déterminant la résidence du souscripteur

Évolutions marquantes en assurance de groupe

D. ASQUINAZI-BAILLEUX, Le maintien des garanties de prévoyance d’entreprise

M. ELIPHE, Les évolutions marquantes en droit des assurances groupe de personne : La conclusion du contrat de prévoyance

E. HELESBEUX, Les évolutions marquantes en assurance de groupe emprunteur entre 2020 et 2025

Dommages corporels et fonds de garantie

P. GROSSER, Dommages corporels et fonds de garantie

Les évolutions marquantes en assurance construction

F. MICHEL, Panorama jurisprudentiel 2020 – 2025 en droit de la construction et de l’assurance construction

Les évolutions marquantes en assurance automobile

A. CAYOL, Les évolutions marquantes en assurance automobile (2020-25)

 

Les évolutions marquantes de la distribution en assurance et du rôle de l’ACPR

H. RAMPARANY, L’intensification progressive des obligations des distributeurs : heurs et malheurs de la multiplication des contraintes vertueuses

ARTICLES

 

A. SCATTOLIN, Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 : renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants ou comment responsabiliser davantage leurs parents

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Contrat d’assurance

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’obligation déclarative en cours de contrat ne s’apprécie pas à l’aune de la réalisation du sinistre ou de son ampleur, Cass. 2e civ., 10 sept. 2025, n° 23-21201, F-B

►Autre arrêt à signaler

Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-13572, F-D : Contrat d’assurance – Garantie assistance mise à disposition d’un véhicule de remplacement – Mise en œuvre de la garantie – Accident avec le véhicule de remplacement –Garantie sans « assurance individuelle accident » – Garantie plus restrictive que celle du véhicule personnel – C. civ., art. 1112-1 – Information déterminante pour le consentement – Précision contenu dans les conditions générales de location acceptées – Garantie assistance clairement définie dans le contrat d’assurance et information de l’assureur – Ignorance du loueur des conditions de souscription du contrat d’assurance – Obligation du loueur de vérifier la pertinence d’une plus ample information au regard du contrat d’assurance contracté ? (non)

 

 

Assurance de responsabilité civile

M. FAWI, L’incertitude technique au service de la certitude juridique, l’imputabilité des désordres érigée en clé de voûte de la responsabilité décennale, Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 2410139, FS-B

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10165, F-B : Assurance RC professionnelle conseiller gestion en patrimoine – Acquisition collection de manuscrits par l’intermédiaire du conseiller en gestion au prix de 500.000€ – Revente aux enchères publiques par l’acquéreur au prix de 40.200€ – Action en RC pour manquement à l’obligation d’information et de conseil contre le conseiller et son assureur – Manquement constitué car le produit ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible comme sollicité par le client.

Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21837 et 23-21942, F-B : Assurance RC professionnelle souscrite par une société de production garantissant un spectacle aux Palais des sports – Explosion au Palais des sports provoquée par un salarié de la société de production qui manipulait une disqueuse dans un local stockant des produits pyrotechniques – décès du directeur technique et blessures d’un salarié d’une autre société –

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale :
2. Il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail de son entier dommage, n’a de recours ni contre l’employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.
13. Pour dire que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation entre les sommes réclamées par cette dernière et celles qu’elle a réglées mais qui incombaient à la société NTCA, l’arrêt constate que l’arrêt pénal définitif du 28 novembre 2018 a déclaré la société NTCA responsable à concurrence de 70 % dans la production du dommage, tandis que la société SEPS a été retenue responsable à concurrence de 30 %.
14. Il relève que la société SEPS ne conteste pas devoir les sommes que la société NTCA lui réclame mais se prévaut d’une compensation, à hauteur de la somme de 262 271,90 euros, correspondant à 70 % du montant qu’elle a dû payer aux salariés de la société NTCA.
15. Il ajoute que la compensation opposée par la société SEPS ne saurait être mise en échec par les dispositions de l’article L. 451-1 du code de sécurité sociale.
16. En statuant ainsi, alors que la société SEPS, tiers étranger à l’entreprise, ne disposait, en l’absence de faute intentionnelle de la société NTCA, l’employeur des victimes de l’accident du travail qu’elle avait indemnisées, d’aucune créance en contribution, pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d’éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l’égard de la société NTCA, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 

Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23350, F-D : Maitrise d’œuvre de la rénovation / extension d’un hôtel confiée à un architecte – Infiltrations en couverture après réception – Mission limitée de l’architecte à la maitrise d’œuvre – Validation par l’architecte d’une variante proposée par le constructeur sous réserve d’un avis favorable du bureau de contrôle chargé de la solidité des existants – Avis favorable délivré – Faute (non) – Garantie RC architecte due (non)

 

 

Assurance des risques divers

 

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-22957, F-B : Garantie pertes d’exploitation restaurant – Arrêté du 15 mars 2020 interdisant d’accueillir du public du fait du Covid-19 – C. civ., art. 1103 – Notion « d’interdiction d’accès » – Contrat prévoyant la garantie en cas de perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder – Termes clairs et précis – Garantie due (oui)

 

Assurance construction

►Autre arrêt à signaler

Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-22930, F-D : Construction par promoteur immobilier d’un immeuble collectif d’habitation en VFA – Réception de l’ouvrage – Action en garantie décennale intentée par le promoteur

  1. Ayant constaté que les actions engagées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété des lots vendus et que le promoteur vendeur ne s’était pas réservé de droit d’agir lors de leur vente, la cour d’appel, devant laquelle celle-ci ne se prévalait pas d’un engagement pris à l’égard des acquéreurs de réparer les dommages et qui a relevé que ces derniers avaient initié une instance à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir le paiement des sommes demandées par la société Kaufman et Broad, en a déduit, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que, faute de préjudice personnel, ses demandes étaient irrecevables.
  2. La société Kaufman et Broad, agissant en sa qualité de maître de l’ouvrage de la « Résidence de l'[7] », fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qu’elle est exposée à payer aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices, alors « que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer irrecevable l’action exercée par la société Kaufman et Broad promotion au titre des lots 104 et 107, que cette dernière ne justifiait pas avoir conservé la qualité de propriétaire de ces lots, sans indiquer à quelle date elle se situait pour apprécier l’existence du droit d’agir de ladite société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile. »Réponse de la Cour
    10. Ayant retenu que les actions exercées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété de l’immeuble et constaté que le promoteur vendeur ne justifiait pas avoir conservé la propriété des lots n° 104 et 107, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la société Kaufman et Broad était dépourvue de droit à agir.

 

Assurance Automobile

 

A. CAYOL, Confirmation d’une possible aggravation purement situationnelle, Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21571, F-D

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-10920 et 23-10981, F-D : Assurance automobile du tracteur d’une société de travaux forestiers et garantie RC d’une société intervenant sur le même chantier – Action en règlement des pertes d’exploitation intentée par la société de travaux forestiers – Garantie des dommages immatériels ? – La clause par laquelle « l’assureur garantit l’assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré » n’exclut pas les dommages immatériels – Dénaturation par les juges du fond (oui)

Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85448, F-D : Accident de la circulation – Versement CPAM – CSS art. L. 361-1 – Capital décès – Déduction des frais d’obsèques – Cassation

 

Assurance de groupe/collective

D. COUDREAU et A. MERCIER, Validité des clauses contractuelles de recours subrogatoire pour les prestations décès à caractère indemnitaire, Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-21814, F-D

►Autre arrêt à signaler

Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-18018, FS-B : Emprunt libellé en francs suisses par un frontalier – Assurance emprunteur « risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité totale et définitive » – Impayés – Déchéance du terme – Absence de souscription d’une garantie perte d’emploi – Manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’établissement bancaire souscripteur (non) – Licenciement lié à son état de santé et non à la fragilité de l’emploi transfrontalier

 

 

Procédure et assurance

R.-G. TSOMEVOU, L’assignation de la victime comme point de départ de la prescription de l’action récursoire, Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-21203, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-24269, F-D : Travaux dans maison d’habitation – Mise en œuvre de la garantie décennale – Moyen nouveau omis devant les premiers juges – Renonciation expresse à s’en prévaloir (non)

  1. Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile, que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, sauf renonciation expresse devant les premiers juges.
    6. La seule circonstance qu’un moyen invoqué par une partie dans des conclusions ait été omis dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse à s’en prévaloir devant la cour d’appel.
    7. Après avoir retenu qu’en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale ne pouvait être mise en œuvre, l’arrêt constate que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la société. Il relève qu’ils étaient réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l’article 753 du code de procédure civile.
    8. Il ajoute que les consorts [J], en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 1147 du civil, dans sa rédaction applicable, développent un moyen nouveau mais non une prétention nouvelle et que l’utilisation d’un fondement juridique nouveau en appel, expressément admise par l’article 565 du code de procédure civile, ne contrevient pas au principe de concentration des moyens.
    9. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit
    qu’elle devait examiner la demande des consorts [J], présentée devant elle sur le fondement du moyen pris de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14766, F-D : CPC, art. 1420 – Ordonnance faisant injonction de payer à l’encontre d’un assureur – Jugement rendu sur opposition – Ordonnance sans effets

 

Autorités de régulation et de surveillance

Démarchage téléphonique hors espace économique européen : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution appelle les professionnels à la vigilance, 15 sept. 2025 : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/demarchage-telephonique-hors-espace-economique-europeen-lautorite-de-controle-prudentiel-et-de

Révision de la recommandation sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance (nov. 2024), 22 sept. 2025 : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/publication-de-la-recommandation-sur-le-devoir-de-conseil-en-assurance

Liquidation et dissolution de FWU Life Insurance Lux S.A : nouvelle mise à jour des informations à destination des clients : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/liquidation-et-dissolution-de-fwu-life-insurance-lux-sa-nouvelle-mise-jour-des-informations

L’ACPR et l’AMF mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le marché des devises non régulé (Forex) et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/lacpr-et-lamf-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-7

 

TEXTES-VEILLE

D. COUDREAU et C. DESCHAMPS, Vers une généralisation de la prévoyance collective obligatoire : analyse de la proposition de loi du 16 septembre 2025

Proposition de loi « Houlié » de réforme du régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, n° 1829, déposée le mardi 16 septembre 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1829_proposition-loi

 

 

 

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