Sommaire n°99 – Mai / Juin 2025
ARTICLES
A. CAYOL, Chronique d’assurance automobile (janv-déc. 2024)
C. CHABAS-LAQUIEZE, L’action de groupe et les assureurs
COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat d’assurance
L. LEFEBVRE, L’interdiction d’accueillir du public équivaut à une interdiction d’accès, Cass. 2eciv., 28 mai 2025, n° 24-11006 et 23-20093
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Exit le délai administratif « normal » entre le paiement et le renvoi de la quittance subrogative !, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18893, F-D
L. PERDRIX, L’absolutisme de l’obligation d’information relative à la prescription biennale, Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.677, F-D et Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-22.880, F-D
A. TRESCASES, Clause d’exclusion de garantie : quand l’assureur fait supporter à son assuré le dommage causé par la personne qui vit sous son toit, Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20003, F-D
Assurance de responsabilité civile
P. ROUSSELOT, Point de départ et Nature de l’action en réparation des dommages causés par un vice caché initiée par l’entrepreneur à l’encontre du vendeur, Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, FS-B
M. ELIPHE, Subrogation conventionnelle ou légale : tout est une question de preuve, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18893, F-D
Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-17026, 23-17027, F-D : Placement financier proposés par des sociétés dans le cadre du dispositif « Girardin » pour bénéficier d’un avantage fiscal – Avantages remis en cause par l’administration fiscale – Assurance RC appelées en garantie. En décidant que l’indemnité due à l’investisseur s’imputera par priorité par ordre décroissant des plafonds de garantie d’abord de la police souscrite par la société Gesdom, puis de la police souscrite par la CNIF et enfin de celle souscrite par la société Diane, la cour d’appel a accueilli la demande de M. [D], qui faisait valoir qu’une imputation à parts égales sur les trois plafonds avait pour effet de diminuer le montant de l’indemnité effectivement versée, faisant ainsi application du principe de la réparation intégrale du préjudice qu’elle avait précédemment rappelé lorsqu’elle a évalué le préjudice subi par M. [D].
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10471 et 24-13138, F-D : Société de conseil en investissements immobiliers – Défaut de conseil dans le cadre des opération de défiscalisation « Girardin » – Refus de garantie de l’assureur – Activité d’ingénierie financière dans la liste des activités garanties – Clause stipulant les primes d’assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnant les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation – Garantie de l’activité de montage d’opérations de défiscalisation (oui)
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18533, F-D : C. assur., art. L. 113-8 – Garantie vol VTM – Invalidation du permis de conduire du souscripteur – Omission d’en informer l’assureur – Défaut par les juges du fond de rechercher l’incidence de cette information sur l’opinion du risque pour l’assureur – Cassation
Responsabilité civile et Assurance transport
M. FAWI, Entre la lettre du connaissement et l’esprit de réparation : retour sur l’indéboulonnable article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924 et ses limites assurantielles, Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-11519, F-B
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23458, F-D : Transport pièces de moteur – Perte de la marchandise – Action de l’assureur du fabriquant contre le transporteur – Articles L. 132-1 du Code de commerce et L. 1411-1 du Code des transports – Commissionnaire de transport (non)
Assurance des risques divers
D. LOYER, Blessures involontaires et exclusion de garantie : la faute caractérisée n’est pas une faute dolosive, Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 23-85211, F-D
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14974, FS-B : Contrat de bail – Clause de renonciation à recours pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu’en soit l’origine, du fait de la privation de jouissance ou de troubles de jouissance des lieux loué – Manquement à l’obligation de délivrance – Action hors du champ de la clause (oui)
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13430, F-D : Assurance professionnelle « tous risques sauf » – Crise sanitaire – Demande de mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » – Refus de garantie – Interprétation des conditions générales et des conditions particulières – Absence de divergence mais interprétation nécessaire – Absence de garantie autonome des pertes d’exploitation sans lien avec les biens assurés (oui)
Assurance construction
F. MICHEL, Action du syndicat des copropriétaires et interruption du délai de forclusion : un effet étendu au bénéfice des copropriétaires, Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-19324, F-D
N. BARGUE, Précisions sur la garantie décennale de l’architecte et sa couverture assurantielle, Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16055, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19545, 22-19544, FS-B : Immeubles vendus par lots en l’état futur d’achèvement comme résidence de tourisme – Baux commerciaux consentis par les propriétaires – Désordres – Action des syndicats des copropriétaires – Qualité et intérêt à agir – Clause du bail commercial subrogeant le preneur dans son droit à agir – Recevabilité action des copropriétaires (oui)
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21574 : Assurance construction obligatoire – Défaut d’attestation obligatoire – Manquement grave – Résolution du contrat – Résolution abusive et brutale (non): Assurance construction – C. assur., art. L. 242-1, al. 3 et 4 et art. A. 243-1 – Délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre – Acceptation de la mise en œuvre de la garantie – Contestation du caractère non décennal de certains désordres – Contestation impossible (oui)
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-21161, F-D : Assurance construction – Condamnation de l’assureur à la prise en charge des dommages immatériels – Conditions particulières signées par l’assuré – Indication de l’absence de souscription de la garantie des dommages intermédiaires – C. civ., art. 1134, al. 1 (réd. ant. ord. 10 févr. 2016) – Cassation (oui)
Assurance Automobile
R. TSOMEVOU, Offre provisionnelle = Provision : une équation impossible, Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18453, F-D
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20465, F-D : Accident de la circulation – Victime indemnisée par les juges pour l’incidence professionnelle, mais sans tenir compte de la perte de droits à la retraite en l’absence de preuve du montant prévisible de sa retraite – Cassation dès lors qu’en ayant été licenciée la victime avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-19930, F-D : Accident de la circulation
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
- En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
8. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs de Mme [E], l’arrêt se fonde, pour la période allant de la consolidation au 1er novembre 2017, sur un salaire de référence correspondant à la moyenne des salaires perçues par la victime durant les quatre années précédent l’accident. - En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que Mme [E] avait conclu à la nécessité d’indexer son salaire antérieur afin de tenir compte de l’érosion monétaire pour les années 2016 et 2017, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19276, F-D : Assurance automobile – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre manifestement insuffisante – Erreur dans la fixation du point de départ du doublement du taux d’intérêt légal – Cassation
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19227 et 23-10810, FS-B : Assurance automobile – Sur l’impossibilité de retrouver un emploi – Déduction du seul classement en invalidité de deuxième catégorie – Cassation – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Demande de la victime de l’application de la pénalité de retard pour absence d’offre – Rejet de sa demande –Absence de recherche par les juges d’une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice – Cassation
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19534, FS-B : Accident de la circulation – Incendie – Cause : flaque d’essence répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir – Rôle de la motocyclette (oui) – Implication dans l’accident (oui)
Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-82591, F-D : Accident de la circulation – L. 5 juill. 1985, art. 29 et 31 – Indemnisation –Fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs –Soustraction des prestations indemnitaires versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire – Décision justifiée (non) – Cassation
Assurance de groupe/collective
D. ASQUINAZI-BAILLEUX, Charge de la preuve du décès accidentel de l’assuré, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-11782, F-D
L. PERDRIX, Le clair-obscur des clauses relatives à la garantie de l’invalidité permanente totale,Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14896, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-23043, FS-D : Souscription par une société de 7 contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice des salariés – Liquidation judiciaire de la société – Résiliation des 7 contrats par l’assureur – Assureur assigné par le liquidateur afin d’ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés – Renvoi pour avis à la chambre commerciale la question suivante : « Au regard des dispositions des articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce, lorsqu’un employeur, souscripteur d’un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été placé en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat doit-elle, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l’assureur au liquidateur ou peut-elle l’être au seul employeur ? »
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10175, F-D : Contrat d’assurance de groupe emprunteur – Garantie invalidité permanente totale non souscrite – Perte de chance d’y souscrire (non)
Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11036, FS-B : Convention collective service à la personne – Saisine par une auxiliaire de vie de la juridiction prud’hommale – Réclamation de paiement d’une somme au titre du maintien du salaire lors de plusieurs arrêts de travail – Déclaration d’inconstitutionnalité de l’avenant à la convention collective – Incidence – Date –
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, la déclaration d’inconstitutionnalité n’étant toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité –
« Dès lors que l’obligation d’adhésion à un régime de prévoyance prévue par l’avenant relatif à la protection sociale n’était applicable qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n’était pas entrée en vigueur à la date de publication de la déclaration d’inconstitutionnalité, les dispositions de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours au sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail, le jugement fait application de l’avenant du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale ».
Cass. soc. 9 avr. 2025, n° 24-11037, n° 22-16449, F-D : Application de la solution de l’arrêt publié (ci-dessus)
Assurance vie
F. GREAU, La volonté du souscripteur est de nouveau l’unique critère de validité de la modification d’une clause bénéficiaire, Cass. 3e civ., 3 avr. 2005, n° 23-13803
►Autre arrêt à signaler
Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 23-18930, F-D : Assurance sur la vie – Primes manifestement exagérées – Notaire – Devoir de conseil envers le bénéficiaire – Transmission à sa cliente des éléments permettant de comprendre les conséquences de l’intégration dans le partage successoral des primes versés sur les assurances-vie dont elle était seule bénéficiaire –Réintégration à la masse successorale d’une partie des primes d’assurance-vie – Responsabilité du notaire (non)
Assurance non-vie
►Arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20113, F-B : Contrat d’assurance de prévoyance garantissant l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité – Refus de garantie opposé par l’assureur au-delà du délai de 365 jours de garantie – Demande de désignation d’un expert judiciaire – Assignation postérieure de l’assureur en exécution du contrat d’assurance prescrite ? – C. civ., art. 2241 – Interruption de la prescription étendue à deux actions tendant à un seul et même but – C. assur., art. L. 114-1 – Point de départ de la prescription en assurance contre les accidents corporels – Sinistre constitué par la survenue de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, apprécié au jour de sa consolidation – Interruption (oui)
Dommages corporels
D. LOYER, Précisions sur les conditions de recevabilité de l’indemnisation du préjudice aggravé, Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18568, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15215, 22-15762, FS-B : Expertise médicale – Droit à être assisté de son avocat lors de l’examen clinique (non) – Équilibre entre droit d’être assisté par son avocat en application de l’article 6, § 1 de la Conv. EDH et le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la même Convention EDH (oui).
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20287, F-D : Dommages corporels – Déficit fonctionnel permanent – Dommage définitivement fixé à la date du jugement – Aggravation survenant dans l’état de la victime – Dommages et intérêts ne pouvant excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation
Fonds de garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 1ère civ., 14 mai 2025, n° 23-23499, F-B : ONIAM – Infection nosocomiale – Déduction prestations visées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985
Cass. 1ère civ., 14 mai 2025, n° 23-23884, F-D : ONIAM –
Faute d’une clinique
« Dès lors qu’elle a retenu que l’organisation des soins entre les services n’avait pas permis une information complète des praticiens s’étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d’une infection bactérienne multi-résistante (SARM), que ce défaut d’information avait été préjudiciable à [N] [E] en conduisant à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l’origine d’un retard de diagnostic, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la polyclinique avait commis une faute à l’origine d’une perte de chance souverainement appréciée. »
L’ONIAM n’a pas la qualité d’auteur responsable
« Vu les articles L. 1142-22 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Il résulte de ces textes que, lorsque l’ONIAM indemnise au titre de la solidarité nationale la victime d’un dommage, il n’a pas la qualité d’auteur responsable, de sorte qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime et qu’il ne peut, ni être condamné au paiement de leurs débours, ni garanti d’une telle condamnation.
- Après avoir condamné l’ONIAM à payer à la caisse la somme de 180 937,20 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion, l’arrêt condamne in solidum M. [S], Mme [C] et la polyclinique à garantir l’ONIAM de cette condamnation à hauteur de 75 %.
- En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Procédure et assurance
►Arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-14336, F-D : CPP art. 42– C. assur., art. R. 421-14 – Accident de la circulation –Implication d’un véhicule non assuré – FGAO assigné en indemnisation par la victime de ses préjudices – Saisie du tribunal judiciaire de Marseille, commune de délégation du FGAO – Assignation ultérieure du conducteur automobile devant le même tribunal – Jonction des procédures – Exception d’incompétence territoriale – Exception soulevée par le FGAO – Recevabilité – Offre d’indemnisation du FGAO refusée par la victime – Impossibilité pour la victime d’assigner le FGAO en indemnisation de ses préjudices – Demandes indemnitaires possibles à l’encontre seulement du responsable de l’accident – Impossibilité d’obtenir la condamnation du FGAO – Défaut de qualité de défendeur du FGAO
Assureurs et distributeurs d’assurance
C. CERVEAU-COLLIARD, L’activité illicite de mandataire d’assuré une nouvelle fois sanctionnée, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21455, F-B
Autorités de régulation et de surveillance
Rapport annuel 2024 de l’ACPR : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/lacpr-publie-son-rapport-annuel-2024
TEXTES-VEILLE
Loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025, Chapitre V :
- Création d’un nouvel article 1254 dans le Code civil consacrant une sanction civile inassurable destinée à réprimer les fautes lucratives commises dans un contexte professionnel et ayant entraîné des dommages sériels.
Loi DDADDUE n° ? 2025-391 du 30 avril 2025, art. 16 :
- L’article 16 instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives :
Projet de loi de simplification de la vie économique (voté le 17 juin 2025) – Article 14 (Assurance) :
Texte adopté n° 144 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0144_texte-adopte-provisoire.pdf
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