Sommaire n°102 – Nov / Dec 2025
ARTICLES
P.-G. MARLY, Aux frontières de l’assurance (Leçon inaugurale de la Chaire Assurance, 25 nov. 2025, CNAM)
C. CHABAS-LAQUIEZE, L’action de groupe 2.0 est (presque) opérationnelle
COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat d’assurance
A. TRESCASES, Demander à son assureur de « faire le nécessaire pour le sinistre » par lettre recommandée : une formule suffisamment interpellative pour interrompre la prescription, Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17347, F-D
Assurance de responsabilité civile
L. PERDRIX, Du plafond de la garantie subséquente : la lettre et l’esprit, Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10165, F-B
P. ROUSSELOT, Point de départ de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité, Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-12322, F-D
Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15901, F-D : Assurance responsabilité civile – Indemnisation du préjudice – C. civ., art. 1447 (réd. ant. ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) – Dommages matériels – Véhicule – Droit au remboursement des frais de remise en état – Cassation – Limite – Valeur de remplacement
Assurance des risques divers
M. FAWI, Aliénation du bien assuré non déclarée et reconfiguration de l’opposabilité de la résiliation du contrat d’assurance, Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13984, FS-B
►Autre arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-11128, F-D : Assurance multirisques immeuble bâti – Catastrophes naturelles – RGA –
Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :
7. Aux termes du second de ces textes, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
8. Selon le premier, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
9. Pour confirmer l’ordonnance qui, après avoir constaté la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande d’expertise judiciaire, l’arrêt retient qu’aux termes de l’avenant souscrit le 5 septembre 2011, sur lequel l’assuré a apposé sa signature, il reconnaît avoir reçu un exemplaire du cahier des dispositions générales dont l’article 41 reproduit l’intégralité des dispositions de l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances.
10. Il ajoute que ce document rappelle les causes ordinaires d’interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de la garantie telles qu’énoncées à l’article L. 114-2 du code des assurances et s’appliquant notamment à une demande en justice même en référé, à un acte d’exécution forcée ou à la désignation d’un expert à la suite du sinistre.
11. Il énonce, enfin, qu’il n’est pas établi que l’exemplaire des conditions générales alors remis au souscripteur n’aurait pas contenu les dispositions précitées des articles L. 114-1 et L. 114-2 accompagnées de leurs références précises.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance, ce que l’assuré contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Assurance construction
F. MICHEL, Interdépendance du contrat d’assurance habitation et rigueur du contrôle des non-garanties, Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-22262, F-D
N. BARGUE, Prescription des actions contre le constructeur et l’assureur multirisque exploitation, Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-20446, FS-B
F.-X. AJACCIO, Exclusion des éléments d’équipement à vocation professionnelle du champ de la garantie décennale : limites d’application, Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 22-22955, F-B et Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-18563, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12133, F-D : Désordres après construction de courts de tennis et vestiaires – Action contre ls sous-traitants – Dallage conforme aux stipulations contractuelles ?
Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10503, F-D : Désordres après travaux de construction d’une maison
En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la réfection de la cheminée à foyer ouvert de type ardennais avait été contractuellement prévue à l’occasion des travaux de reconstruction de la maison ensuite d’un incendie et que les dommages de nature décennale imputables au maître d’oeuvre, dont les maîtres de l’ouvrage sollicitaient réparation, résultaient de l’inadaptation du nouveau conduit de cette cheminée, liée à l’insuffisance de section des boisseaux et à leur non-conformité au DTU pertinent, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23631, F-D : construction d’un ensemble immobilier de 31 appartements
- Pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, l’arrêt retient qu’en raison de la nature même des désordres, l’assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l’ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.
14. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur dommages-ouvrage qui contestait le caractère décennal des désordres affectant les façades et les fissures du carrelage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 24-10405, F-D : Assurance responsabilité décennale – Syndicat des copropriétaires – Interruption du délai de prescription – C. civ., art. 2244 et 2270 – opérations d’expertise – Constructeur appelé ? – Cassation – Absence de vérification
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-20872, F-D : Erreur d’implantation de l’ouvrage avant réception – Garantie facultative – Licéité du plafond de garantie (oui)
Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 24-10517, F-D : Assurance RC décennale – Dommage futur – Dommage certain – Condition de prise en charge par l’assurance – Critère de gravité devant apparaître dans le délai décennal
Assurance Automobile
A. LAFOREST, Imputation de la rente accident du travail : nécessité d’une évaluation poste par poste des préjudices professionnels, Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10843 et 25-10776, F-D
V. FODONG SONFACK, Interpretatio cessat in claris, Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13450, F-D
E. VERNE, Solidarité familiale et hospitalisation complète : de faux obstacles à la reconnaissance de l’assistance par tierce personne, Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-12018, F-D
R.-G. TSOMEVOU, Peut-on être à la fois victime protégée et assuré sanctionné ?, Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 20-86015, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21633, FS-B : Accident de la circulation –
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4. Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la perte des gains professionnels futurs de M. [W], l’arrêt relève que l’intéressé percevait avant l’accident un revenu de 20 167 euros annuels issu de l’exploitation du garage de mécanique-auto dont il est propriétaire et, qu’à compter de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et loué son local à une société exploitant un magasin, moyennant un loyer annuel de 36 603,88 euros.
6. Il retient que la décision de donner à bail ce local commercial a eu pour nécessaire corollaire l’arrêt définitif par la victime de son activité de mécanicien-auto et qu’il existe une corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu.
7. L’arrêt ajoute que, pour la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018, la victime a perçu un revenu de 183 623,28 euros, si bien qu’elle n’a subi aucune perte.
8. En statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10279, F-D : Accident de la circulation –
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Il résulte de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
- Pour refuser d’indemniser les conséquences de la perte d’emploi de la victime, l’arrêt, après avoir rappelé les conclusions du médecin expert sur un état antérieur faisant suite à un accident survenu en 2006, pris en charge par traitement antidépresseur pendant quatre ans, puis, à nouveau, à la suite de l’accident de 2015 générateur d’un stress post traumatique avec réactivation du précédent accident, retient que les lésions imputables à l’accident de 2015 permettaient la reprise d’activité au 29 septembre 2016, date de consolidation retenue, et que les séquelles en lien direct avec ce seul accident ne peuvent être considérées en relation directe, certaine et exclusive avec le licenciement de la victime le 1er décembre 2017 de son poste de chauffeur pour inaptitude, au regard des conclusions des experts et de la prise en compte de l’état antérieur.
- L’arrêt en déduit qu’il est établi que la victime présentait un état antérieur lié à son accident en 2006, relatif aux pathologies orthopédique et dépressive, et qu’il n’est pas démontré que son licenciement pour inaptitude était imputable au seul accident litigieux.
- En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le licenciement survenu en 2017 soit en lien de causalité avec l’accident survenu en 2015 dès lors qu’elle constatait que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif dont celle-ci souffrait après cet accident avait été réactivé par celui de 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Dommages corporels
D. LOYER, Liquidation des préjudices de la victime décédée en cours d’instance : une application pragmatique du principe de réparation intégrale, Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22162
Fonds de garantie
T. JAMES, L’effet du décès avant la consolidation du dommage dans le contentieux des infections nosocomiales, Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.351, F-B
►Autre arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-11193, F-B et Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-12299, F-D : FGAO – C. assur., art. R. 421-5 – C. Proc. civ. exe., art. L. 111-2 et L. 111-3, 1° – Impossibilité de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable – Opposabilité des condamnations prononcées contre celui-ci (oui) – Paiement des intérêts au double du taux légal (non)
Procédure et assurance
R.-G. TSOMEVOU, De l’opposabilité des clauses d’exclusion de risque à la portée de la motivation des décisions de justice, Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-21094, F-D
D. SARDIN, Présence à l’expertise médicale de l’inspecteur représentant l’assureur, Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-20409, FS-B
D. LOYER, Précisions sur l’usage probatoire de l’expertise amiable en présence d’un fait non contesté, Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-15.281, F-B
M. FAWI, La clause attributive de compétence à l’épreuve de la subrogation en droit international privé européen, Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-12908, F-D
Les œuvres placées sur le site du BJDA sont sous Licence Creative Commons.

Bulletin Juridique Des Assurances de BJDA / Actuassurance est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. Fondé(e) sur une œuvre à https://bjda.fr/


