L’équipe BJDA

Équipe scientifique
Directeur scientifique :
Pierre-Grégoire Marly

Professeur agrégé des Facultés de droit,   Directeur du Master de Droit des assurances à la Faculté du Mans, Président du Forum du Droit des Assurances (Le FDA)

Sabine ABRAVANEL-JOLLY (SAJ)
Professeure de Droit Privé à l’Université Lyon 3
codir. du Master Droit et Gestion des Risques Emergents (Lyon 3)
Vice-présidente du Forum du Droit des Assurances (Le FDA)
Avocate au barreau de Lyon (Droit des Assurances)

Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA (AAL)
Maître de conférences – HDR Lyon 3, ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon et Trésorière du Forum du Droit des Assurances (Le FDA)

Les auteurs universitaires :

Dominique Asquinazi-Bayeux
Professeur émérite université Lyon 3

Maud ASSELAIN
Maître de conférences en droit privé, Université de Bordeaux
Directrice de l’Institut des Assurances de Bordeaux (IAB)
Directrice du Master II « Droit et pratique de l’assurance »

Nicolas BARGUE
Maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Céline BÉGUIN
Maître de conférences à la faculté de droit, Université du Mans

Sonia BEN HADJ YAHIA
Maître de conférences, HDR, Université de Corse Pasquale Paoli
Coresponsable du Master Procès et contentieux

Rodolphe BIGOT
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles
Université de Picardie Jules Verne

Stéphane BRENA
Maître de conférences HDR  Droit privé Université de Montpellier

Philippe CASSON
Maître de conférences HDR en droit privé,
Université de Haute-Alsace  

Gatien CASU
Maître de conférences  en droit privé,
Université Lyon 3e

Amandine CAYOL
Maître de conférences, Université Caen Normandie
Codirectrice du Master II Assurances et personnes, Caen

Cécile CHABAS-LAQUIEZE
Maître de conférences, de droit Privé et et sciences criminelles

Loïc DE GRAËVE
Maître de conférences en droit privé,
Université de Lorraine

Fabrice GREAU
Professeur à L’université Paris-Est Créteil

Alain DEVERS
Maître de conférences, HDR en droit privé,
Université Lyon 3 et Avocat au Barreau de Lyon

Jean-Michel DO CARMO SILVA
Professeur de droit, Grenoble EM

Marie Eliphe
Maître de Conférences, Université Paris Panthéon-Assas

Paul GROSSER
Professeur de  droit privé,
Université Paris-Est Créteil

Stéphanie HOURDEAU
Maître de conférences  en droit privé,
Université La Rochelle-Poitiers

Caroline KAHN
Maître de conférences  en droit privé,
Université Paris Nanterre

Didier KRAJESKI
Professeur en droit privé, Université Toulouse 1

Marie-Hélène MALEVILLE
Maître de conférences en droit privé, HDR,
Université de Rouen.

Louis PERDRIX
Professeur en droit privé, Université Lyon 2

Hobinavalona RAMPARANY
Maître de conférences en droit privé,
Université de Poitiers

Margaux REDON
Maître de conférences en droit privé,
Université de La Rochelle

Matthieu ROBINEAU
Maître de conférences en droit privé,
Université d’Orléans

Anne SCATTOLIN
Maître de conférences en droit privé,
Pôle universitaire de Niort

Laurent SIGUOIRT
Maître de conférences en droit privé,
Université Polytechnique Hauts de France

Antoine TOUZAIN
Professeur en droit privé,
Université de Rouen

Anne TRESCASES
Maître de conférence en droit privé,
Université Nice Côte d’Azur

Vivien ZALEWSKI-SICARD
Maître de conférences HDR Droit privé,
Université de Toulouse 1, IUT Rodez

Les auteurs praticiens :

François-Xavier AJACCIO
Consultant en assurances-construction

Maud BENTIN-LIARAS
Docteur en droit, Consultante,
Chargée de cours à l’Université Lyon 3

Caroline CERVEAU-COLLIARD
Avocat au Barreau de Lyon

Cyrille CHARBONNEAU
Avocat, Docteur en droit,
Chargé de cours à l’Université de Paris 1

Dimitri COUDREAU
Avocat Associé,
FOCAL Avocats

Arnaud FAVOREL
Chargé de Clientèle Cabinet Verspieren

Anne GUILLOU
Avocat au Barreau de Paris

Clémentine HORAIST
Avocate au Barreau de Paris
Cabinet Orid

Stéphanie HORESNYI-PERREL
Avocate, Cabinet LEXCASE

Anne-Sophie LE CARVENNEC
Avocate, barreau de Tours

Lionel LEFEBVRE
Avocat au barreau de Paris, Cabinet Orid

Caroline LORTON
Avocat

Delphine LOYER
Avocat Associé, Cabinet LEXCASE

Juliette MEL
Avocat Associé, Cabinet ROME Associés

Florian MICHEL
Avocat en droit des assurances

Bertrand NERAUDAU
Avocat au Barreau de Paris

Alban POUSSET-BOUGÈRE
Avocat au Barreau de Lyon,
Cabinet Cornet-Vincent-Segurel

Olivier ROUMÉLIAN
Avocat associé, Cabinet Artesia

Pierre ROUSSELOT
Directeur adjoint Indemnisation. Bessé Industries

 

 

Sommaire n°96 – Novembre / Décembre 2024

ARTICLES

J.-M. DO CARMO SILVA, L’intérêt à agir à titre subrogatoire de l’assureur selon la position prise quant à sa garantie (Partie 2)

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Contrat d’assurance

S. ABRAVANEL-JOLLY, Vers une distinction des fautes dolosive et intentionnelle, Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15803, F-D

F. MICHEL, L’opposabilité des clauses d’exclusion : modalités du renvoi des conditions particulières signées aux conditions générales, Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10612, F-D

A.-S. LE CARVENNEC, Le rappel des points de départ du délai de prescription biennale : une condition d’opposabilité de la prescription à l’assuré, Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12427, F-D

S. BEN HADJ YAHIA, L’obligation pour le juge de statuer sur le préjudice, malgré l’insuffisance des preuves rapportées par les parties, une jurisprudence contestable, Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-20488, F-D

 
 

Assurance de responsabilité civile

P. ROUSSELOT, Dommage causé par un produit défectueux : un glissement dans l’appréciation du lien de causalité, Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-19156, F-D

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Choix de l’évènement déclenchant la garantie en assurance RC : le juge doit motiver sa décision !, Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-15634, F-D

B. NERAUDAU, Application d’une clause d’exclusion en assurance RC professionnelle, Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 22-18248, F-D

  Ph. CASSON, L’exception de garantie de l’assureur doit être soulevée in limine litis sous peine de forclusion, Cass. crim., 1er oct. 2024, n° 23-83663, F-B 

►Autres arrêts à signaler

Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-14331, F-B : Contrat d’assurance RC – Liste des activités garanties – Ingénierie financière – Activité de montage en opération de défiscalisation – Activité différente de la prestation de conseil – Clause relative à la franchise mentionnant les opération industrielles et immobilières de défiscalisation – Activité comprise dans l’ingénierie financière (oui)

Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 22-20713, F-D : Assurance RC produit – Panneaux photovoltaïques – Défaut de production – Vice boîtier jonction – Risque d’incendie – Arrêt de l’installation – Expertise – Nécessité de remplacer tous les panneaux photovoltaïques – Dommage matériel au sens du contrat d’assurance RC produits fabriquant boîtiers : « l’endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant » – Dommage matériel garanti (oui)

 

 

Assurance construction

►Autre arrêt à signaler

Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-14113, F-D : Assureur DO – Appel en garantie des constructeurs et leurs assureurs RC – Absence de versement de l’indemnité d’assurance – Rejet par les juges du fond – Cassation – CPP art. 334 et 336 – Appel en garantie admis sans indemnisation préalable par l’assureur DO

Assurance Automobile

 

A. TRESCASES, Le FGAO est libéré lorsque le véhicule impliqué est assuré en raison des exceptions inopposables au tiers victime lésé, Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85009, FS-B

A. SCATTOLIN, Contribution à la dette de l’assureur d’un véhicule auto-école en cas de faute de conduite de l’élève conducteur du véhicule, Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12120, FS-B

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13442, F-D : Assurance automobile – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Obligation de présenter une offre complète dans les délais impartis sous peine de sanction – Versement d’une provision – Ne se confond pas avec une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice – Cassation

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-11383, F-D : Assurance automobile – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Obligation de présenter une offre complète dans les délais impartis sous peine de sanction – Appréciation du caractère manifestement insuffisant – Appréciation au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14812, F-D : Assurance automobile – Demande de provision – Conducteur victime – Faute susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation – Contestation sérieuse (oui)

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13441, F-D : Assurance automobile – L. 5 juill. 1985 art. 4 – C. assur., art. L. 131-1 –

« Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 131-1 du code des assurances :

  1. L’exclusion, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d’assurance garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à sa personne, sans effet sur le droit à bénéficier des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie.
  2. Pour débouter M. [V] de ses demandes à l’égard de la société Axa, l’arrêt énonce que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  3. Il ajoute que la possibilité pour cette victime, dans la limite du montant de ses préjudices, de percevoir en sus de l’indemnité partielle due par le responsable de l’accident, les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne, ne trouve à s’appliquer qu’en cas de cumul de la responsabilité contractuelle de l’assureur du véhicule du conducteur victime pour la portion d’indemnité dépassant la limitation qui lui est éventuellement imposée selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
  4. Il retient que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les fautes de la victime ont pour effet d’exclure son droit à indemnisation, en application du texte précité.
  5. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé de faire application du contrat d’assurance dont se prévalait la victime, a violé les textes susvisés».

 

Assurance de groupe/collective

A. TOUZAIN, Assurance groupe emprunteur et manquement au devoir de conseil de la banque souscriptrice : quel point de départ de la prescription ?, Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-18919, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-13193, F-D : Assurance groupe emprunteur – Manquement l’obligation d’information et de conseil – Charge de la preuve – Inversion par les juges du fond

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-11055, F-D : Interprétation art. 7 loi Evin –

« 5. Selon l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », telle que modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

  1. Les dispositions de ce texte n’interdisent pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie.
  2. Ayant constaté que le contrat garantissait les risques « incapacité » et « invalidité » et qu’avant la résiliation de celui-ci, M. [T] s’était trouvé dans l’incapacité totale de travailler en raison d’une pathologie dont les premières manifestations cliniques étaient apparues en cours de contrat, la cour d’appel, faisant application des stipulations contractuelles, en a exactement déduit que l’assureur était tenu de prendre en charge les conséquences de cette affection au titre du contrat de prévoyance.
  3. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé».

 

Assurance vie

O. ROUMELIAN, Absence de préjudice fiscal pour un souscripteur qui anticipe la fiscalité des capitaux décès, Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-23014, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15939, F-D et n° 23-15938, F-D : Assurance vie – Contrats en unités de compte – Arbitrage – Fonds désinvestis puis réinvestis dans de nouvelles unités de compte –Manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le risque de perte – Perte d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes – Préjudice certain lié au désinvestissement sur le premier support – Condamnation par les juges du fond – Cassation Contrats toujours en cours – Terme non échu – Risque de pertes non réalisé

Cass. com., 20 nov. 2024, 23-12137, F-D : Assurance vie – Contrat en unité de compte – Manquement à l’obligation d’information et de conseil sur le risque de perte – Prescription de l’action – C. civ., art. 2224 – C. com., art. L. 110-4 – Point de départ – Date de conclusion du contrat – Cassation – Pertes non encore subies – Délai de prescription qui n’avait pas encore commencé à courir

Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-19365, F-B : Assurance vie – Donations déguisées sous la forme d’assurance vie – Action en réduction des donations – Prescription – Loi du 17 juin 2008 – Application de la loi dans le temps

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-21520, F-D : Assurance Vie – C. assur., art. L. 132-5-1 et L. 132-5-2 – Note d’information dans les contrats comportant une valeur de rachat de réduction– Informations essentielles – Modalités de calcul de la valeur de réduction – Absence – Prorogation du délai de renonciation – Contrat sans valeur de réduction – Nécessité pour l’assureur  de préciser que le contrat ne comporte pas de valeur de réduction – Information essentielle devant être mentionnée dans la note d’information

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-23116, F-B : Assurance sur la vie – Unités de compte – Produits financiers de type EMTN – C. assur., art. R. 332-2 – Admission à un marché reconnu – Eligibilité en tant qu’unités de compte d’un contrat d’assurance sur la vie (oui).

Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-11415, F-D : Assurance vie – Délégation contrat d’assurance vie en garantie de deux prêts – Condition de validité de la délégation – Absence de signature par le délégant des actes de délégation qui ne conteste pas avoir paraphé les offres de prêt – Indication dans les offres que les prêts étaient garantie par une délégation du contrat d’assurance vie – Incidence absence de signature du délégant (non) – Consentement explicite et non équivoque lors De la régularisation des prêts de façon

Assurance non-vie

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10992, F-D :  Risques invalidité et décès – Clause prévoyant que « le capital accident n’est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d’ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l’accident » – Condition de garantie (non) – Déchéance (oui) – C. assur.,  art. L. 113-2, 4° : « le délai imparti à l’assuré pour donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l’assuré, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur » – Article d’ordre public – Clause non conforme  – Clause inopposable (oui)

Dommages corporels

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n°22-22642, F-B et n° 22-23393, F-B : La nature et l’imputation des rentes et pension d’invalidité : les suites d’un revirement : V. commentaire de P. Grosser, bjda.fr 2024, n° 95

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n°23-13.549, F-B :  Dommages corporels à la suite d’une infraction – Victime empêchée de poursuivre son activité professionnelle antérieure – Allocation de retour à l’emploi – CPP art. 706-9 – Déduction des indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-13932, PB : Dommages corporels – Perte de gains professionnels – Capacité résiduelle – Absence de reclassement – Indemnisation (oui) – Indemnisation totale des pertes de gains professionnels (non)

Cass. 2e civ. 10 oct. 2024, n° 23-11736, F-B : Dommages corporels – Préjudice extrapatrimonial exceptionnel d’un proche de la victime – Distinction de l’indemnisation des besoins d’assistance par une tiers personne – Préjudice autonome

 

Fonds de garantie

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14755, F-B : Indemnisation par le FGAO –

« 5. Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de la première prestation ou des deux autres ne se justifie pas.

  1. L’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394, publié ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-23.393, publié).
  2. La cour d’appel, après avoir fixé à la somme de 55 000 euros le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, a exactement retenu qu’il n’y avait pas lieu d’imputer l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité sur cette indemnité qui revenait en intégralité à la victime».

Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-14577, F-B : V.C. Kahn, Le recours de l’ONIAM contre les assureurs de responsabilité civile des fournisseurs de produits sanguins contaminés par le virus de l’hépatite C, bjda.fr n° 95

 

Procédure et assurance

S. BEN HADJ YAHIA, L’autorité de la chose jugée sous le prisme de l’action directe, Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-13451, F-B

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13968, F-D : Décision judiciaire statuant sur l’action directe de l’assureur – Décision administrative condamnant un constructeur – Remise en cause de l’autorité de la chose jugée (oui)

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13036, F-D : CPCE art. L. 131-4 – Astreinte relative à la communication d’une attestation d’assurance – Suppression –

« Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :

  1. Pour supprimer l’astreinte relative à la communication de l’attestation d’assurance de M. [T], prononcée par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l’arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d’œuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l’ouvrage de l’attestation d’assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l’année 2017.
  2. Il en déduit que les maîtres de l’ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l’attestation d’assurance du maître d’œuvre.
  3. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’attestation d’assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d’appel, ce dont il résultait que M. [T] n’avait pas préalablement satisfait à l’injonction qui lui avait été faite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé».

Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-14691, F-D :

« Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :

  1. Pour supprimer l’astreinte relative à la communication de l’attestation d’assurance de M. [T], prononcée par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l’arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d’oeuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l’ouvrage de l’attestation d’assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l’année 2017.
  2. Il en déduit que les maîtres de l’ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l’attestation d’assurance du maître d’œuvre.
  3. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’attestation d’assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d’appel, ce dont il résultait que M. [T] n’avait pas préalablement satisfait à l’injonction qui lui avait été faite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé».

 

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 22-17151, F-D :

« Vu l’article 553 du code de procédure civile :

  1. Aux termes de ce texte, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
  2. Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante.
  3. Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l’arrêt retient, d’une part, que le rapport de l’expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d’autre part, que les désordres sont imputables à l’épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l’épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu’en conséquence seule la société Axa France, assureur multirisques habitation de la société IGF à la date de l’arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d’indemniser M. et Mme [L].
  4. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l’appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l’égard de son assuré, le BET, la cour d’appel a violé le texte susvisé».

 Cass. crim.,15 oct. 2024, 23-83966, F-D : Procès pénal – Mise en cause de l’assureur RC – Exception de nullité ou de non-garantie soulevée – CPP, art. 385-1 et 388-1 et 6, § 1, de la CEDH – Obligation de mise en cause du souscripteur par cet assureur – Époux souscripteur du contrat MRH – Épouse déclarée responsable – Contrat souscrit pour l’habitation du couple – Épouse bénéficiaire au même titre que son mari – Mise en cause personnelle de l’époux souscripteur non nécessaire

Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-13039 et n° 23-14198, F-D ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-15617, F-D ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-24093, F-D ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-21520, F-D : Défaut de réponse à des conclusions – Défaut de motif – Possibilité de sanction au visa de l’article 455 du CPC

 

Assureurs et distributeurs d’assurance

 

Autorités de régulation et de surveillance

ACPR

L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance,  https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/devoir-de-conseil-en-assurance-lacpr-recommande-de-nouvelles-bonnes-pratiques

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au premier semestre 2024 : Analyses et synthèses n° 165 : https://acpr.banque-france.fr/la-situation-des-assureurs-soumis-solvabilite-ii-en-france-au-premier-semestre-2024

 

TEXTES-VEILLE

Proposition de loi rappelant la nécessité d’un accord préalable exprès de l’assuré, pour subordonner l’indemnisation d’un dommage immobilier à la réalisation préalable de travaux de remise en état du bien, afin de lutter contre la pratique des assureurs visant à imposer la réalisation de travaux (ajout d’un alinéa à l’art. L. 121-17 C. assur.) : Proposition loi n° 142, Sénat, 14 nov. 2024 : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-142.html

PLFSS 2025 : Proposition de modifier l’article L. 324-1 CSS : La rente accident du travail va réparer tant l’invalidité professionnelle que fonctionnelle : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/plfss_pour_2025

 

 

 

 
 

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