DOSSIER N° 1 Année 2017

De certaines évolutions sur le risque en assurance

Sabine Abravanel-Jolly

Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,

Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,

Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.

Proposition de réécriture de la notion de déclaration de risques dans le Code des assurances

par
Sabine Abravanel-Jolly

La notion de déclaration des risques, issue des articles L. 113-2-2° et L. 112-3, al. 5, du Code des assurances, a fait couler beaucoup d’encre, tant dès avant la réforme entreprise par la loi 89-1014 du 31 décembre 1989[1], lorsque s’imposait le système injuste[2] de la déclaration spontanée[3], qu’après cette réforme lui ayant substitué celui de la déclaration provoquée[4], certes plus protecteur du souscripteur, mais qui n’en a pas moins été d’application délicate.

Quoi qu’il en soit, notre propos n’est pas de proposer un énième article sur cette question, mais, bien plutôt, après avoir dressé le constat d’une récente volte-face de la deuxième chambre civile sur les supports de la déclaration provoquée[5], dénoncé les dangers qu’elle fait peser sur le souscripteur, de proposer de réécrire l’article L. 113-2-2° précité de façon à lever toute ambiguïté et pour préserver l’équité entre les parties.

Pour autant, afin de bien comprendre l’intérêt de cette étude, il nous faut brièvement revenir sur les différentes étapes d’une jurisprudence mouvementée.

Ainsi, pour mémoire, alors que traditionnellement, la jurisprudence estimait de façon unanime que, conformément aux articles L. 113-2-2° et L. 112-3, alinéa 4, du Code des assurances, pour qu’il y ait fausse déclaration de risques, il fallait constater une réponse inexacte à une question, claire et précise, posée avant la conclusion du contrat, et qu’une question imprécise, ou difficilement compréhensible, ne pouvait conduire qu’à une réponse elle-même floue ou imprécise[6], en 2010, une divergence très marquée est survenue entre les chambres, civile et criminelle, sur la notion de déclaration des risques.

En effet, si la chambre criminelle a toujours statué en faveur d’une conception restrictive[7], exigeant les seules réponses aux questions, claires et précises, posées par écrit dans un questionnaire remis par l’assureur avant la conclusion du contrat, de son côté, la deuxième chambre civile s’est mise à retenir une conception extensive de la déclaration[8], admettant, outre les réponses aux questions posées dans le questionnaire, la déclaration pré-rédigée (précédées ou non de questions), les questions orales retranscrites dans les conditions particulières, ou encore les cases cochées par l’assureur puis signées du souscripteur.

Devant une telle disparité de solutions, la chambre mixte est alors intervenue par l’arrêt du 7 février 2014, bien connu des experts en la matière, prenant expressément position en faveur de la chambre criminelle, et déclarant que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré « que si celles-ci procèdent des réponses … apportées … aux questions précises posées par l’assureur dans le questionnaire »[9].

De cet arrêt, deux principes ont donc été posés :

  • sans question, soit sans point d’interrogation, pas de fausse déclaration au sens de l’article L. 113‑2-2° du Code des assurances ;
  • la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle ne peut être fournie que si l’assureur produit un document contenant des questions.

À la suite de cet arrêt, la position de la deuxième chambre civile était bien sûr très attendue. Celle-ci s’est d’abord inclinée, affirmant que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge »[10]. Ce faisant, elle a bien suivi le premier principe posé par la chambre mixte de la nécessité d’une question posée, mais restait toutefois en suspens le problème de la preuve de l’existence des questions. Et, sur ce second point de la preuve, elle a très vite montré qu’elle était décidée à ne pas s’en tenir au seul questionnaire, mais à admettre aussi la déclaration pré-rédigée précédées de questions précises et individualisées[11]. Or, cette évolu­tion, approuvée par une grande partie de la doctrine[12], était parfaitement fondée et opportune[13].

Cependant, la deuxième chambre civile n’avait manifestement pas l’intention de s’en tenir là, puisqu’elle a décidé d’étendre encore plus la notion de fausse déclaration de risques, pour finalement revenir à sa jurisprudence antérieure à l’arrêt de la chambre mixte du 7 février 2014[14]. Ainsi, par trois arrêts des 14 avril 2016[15] et 2 février 2017[16], elle a clairement affirmé admettre de nouveau toutes les déclarations pré-rédigées sans distinction selon qu’elles sont précises et individualisées, ou non[17].

Ces différents rebondissements de la deuxième chambre civile nous amènent à un constat : alors qu’à la suite de la décision de la chambre mixte du 7 février 2014[18], sa première réaction était prometteuse en ce qu’elle avait opté pour une solution équitable à l’égard des deux parties, la deuxième chambre a finalement décidé d’y résister de façon radicale.

Or, en abandonnant une conception souple et équitable à l’égard des parties (I), la deuxième chambre civile a opté pour un retour à sa conception antérieure, laxiste et dangereuse pour le souscripteur (II).

  1. I) Adoption d’une conception souple et équitable de la déclaration de risques

En s’orientant vers un élargissement de la preuve de l’existence des questions (B), la deuxième chambre civile a très vite rejeté la conception rigide de la chambre mixte issue de l’arrêt du 7 février 2014[19] sur ce point (A).

  1. A) Opportun rejet de la solution rigide de la chambre mixte sur la preuve de l’existence de questions

En se prononçant en faveur de la chambre criminelle, la chambre mixte a fait le choix d’une solution rigide : pas de question, claire et précise, posée au souscripteur par l’assureur dans un questionnaire remis avant la conclusion du contrat, pas de fausse déclaration[20]. Ainsi, pour la chambre mixte la déclaration de risques suppose le cumul de deux éléments :

  • des questions, claires et précises, avant la souscription du contrat ;
  • posées par l’assureur dans un questionnaire.

Si le premier élément n’est pas discutable, en tant que prérequis[21] de la réforme de la déclaration de risques issue de la loi du 31 décembre 1989[22], tel n’est pas du tout le cas du second élément tenant au questionnaire[23]. Pour autant, la chambre mixte a balayé tout procédé de déclaration pré-rédigée faute de point d’interrogation, comme ne permettant pas au souscripteur de mesurer correctement le sens des affirmations que l’assureur lui prête[24].

Dans la foulée, par certaines décisions postérieures, des 6 mars 2014[25], 11 septembre 2014[26] et 5 février 2015[27], la deuxième chambre civile a d’abord semblé prendre acte des exigences ainsi formulées, prenant soin de relever, notamment, que des questions dont elle avait reproduit la teneur avaient été effectivement posées dans « un questionnaire de santé simplifié du bulletin individuel d’admission », et que le futur adhérent y avait personnellement et inexactement répondu. Néanmoins, par d’autres solutions, rendues les 12 juin 2014 et 3 juillet 2014, la deuxième chambre civile, en laissant croire qu’elle n’admettait désormais que la fausse déclaration issue de « déclarations à la souscription », précédées de questions posées, alors qu’étaient en cause des questions retranscrites dans les conditions particulières sans qu’aucun questionnaire n’ait été remis au souscripteur[28], a très vite laissé entrevoir un début de résistance quant au support de déclaration. Or, une telle réaction était tout à fait compréhensible et nécessaire.

En effet, autant le système de la déclaration spontanée s’était avéré complètement injuste à l’égard du souscripteur[29], autant celui retenu par la chambre mixte, de n’admettre que le questionnaire comme preuve des questions posées, l’est incontestablement à l’égard de l’assureur qui peut se retrouver la proie de toutes les tentatives de fraude de l’assuré[30]. C’est ce que montre un arrêt postérieur de la chambre criminelle, en date du 18 mars 2014[31], à propos duquel le professeur Kullmann a écrit, à très juste titre, qu’il « donne une idée de la portée, ou plus exactement de l’ineptie de ce principe jurisprudentiel ». Dans cette affaire, le déclarant avait été l’objet d’une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois. Or, si la proposition d’assurance contenait des affirmations, avec la signature de l’intéressé, mais pas de questions, ces affirmations étaient si précises, comme la date de naissance du conducteur principal, le numéro de son permis, la date de sa délivrance, ou encore la réponse « O » au nombre de suspension de permis de conduire, qu’il était difficile de prétendre que le souscripteur ne les avait pas lui-même déclarées. Pour autant, appliquant strictement la solution de la chambre mixte du 7 février 2014, la chambre criminelle estime qu’» à défaut de produire les réponses que l’assuré a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la conclusion du contrats, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, la société d’assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle ». Une telle solution, restreignant la preuve de l’existence des questions à la production du seul questionnaire, ne peut que susciter la réprobation en ce qu’elle favorise la mauvaise foi manifeste du souscripteur.

Sous cet angle, nous ne pouvons donc qu’approuver la réticence dont la deuxième chambre civile a fait preuve peu après la solution de la chambre mixte, quand, sous l’influence d’une partie de la doctrine, elle a décidé de se positionner vers une solution beaucoup plus nuancée et conforme à l’exigence de bonne foi, en élargissant la preuve de l’existence des questions.

  1. B) Nécessaire élargissement de la preuve des questions dans l’intérêt des deux parties

Comme déjà dit, l’existence de questions posées constitue le point d’orgue incontournable de la réforme de la déclaration de risques, issue de la loi du 31 décembre 1989[32].

Ainsi, pour mettre fin au système injuste de la déclaration spontanée, décrié par la commission des clauses abusives, comme laissant l’assuré dans l’ignorance des circonstances qui ont une incidence sur l’opinion de l’assureur quant au risque qu’il prend en charge[33], et l’obligeant à se mettre à la place de cet assureur qu’il n’est à l’évidence pas, la loi du 31 décembre 1989[34] a consacré l’évolution jurisprudentielle des années 1985-1989, prônant le système du questionnaire fermé[35]. D’après le nouvel article L. 113-2-2° du Code des assurances, le proposant doit donc « répondre exactement aux questions posées par l’assureur…notamment… », lesdites questions devant, aux termes de l’article L. 112-3, al. 4, du même Code, être claires et précises.

Dans cette logique, la prohibition des déclarations pré-rédigées non précédées de questions est à notre sens parfaitement justifiée car, pour reprendre les mots de Madame Astegiano-La Rizza, « donner une réponse sans question n’est pas interroger ! »[36]. Ce n’est donc qu’en prouvant qu’il a bien posé une question compréhensible et précise, que l’assureur pourra établir que l’assuré a été mis en mesure d’y répondre en pleine connaissance de son contenu[37], et, le cas échéant, a eu parfaitement conscience de la tromperie à laquelle il s’est livré[38].

Néanmoins, si le questionnaire est mentionné par l’article L. 113-2-2° comme un moyen de preuve des questions posées, il est précédé par l’adverbe « notamment » ce qui montre qu’il n’est, légalement, pas le seul moyen de preuve admissible[39].

Aussi, en décidant, par un arrêt fondateur du 11 juin 2015[40], d’admettre les déclarations pré-rédigées « qui laissent supposer qu’une question précise a été nécessairement posée », la deuxième chambre civile doit-elle être approuvée[41].

D’abord, pour avoir assoupli la solution de la chambre mixte de 2014 quant à la preuve de l’existence des questions[42], redonnant ainsi tout son sens à l’adverbe « notamment » précité, et rétablissant l’équité entre les parties contractantes. En effet, comment affirmer qu’il n’y a pas eu de déclaration de la part de l’assuré au seul motif que l’assureur ne produit pas de questionnaire, alors qu’il fait pourtant état de réponses, certes imprimées, mais ultra précises et tellement individualisées que prétendre qu’il n’y a pas eu de questions posées confine au dol ? Ainsi, c’est en se fondant sur la technique de la présomption du fait de l’homme, partant de faits connus (les informations précises et individualisés), que la deuxième chambre déduit l’existence d’un fait inconnu (des questions ont été posées pour obtenir des informations)[43]. Une telle approche, qui n’est pas contraire à la solution de la chambre mixte du 7 février 2014, une chose étant d’exiger des questions, une autre étant la preuve de ces questions, s’inscrit en outre dans le sens suggéré par une partie de la doctrine[44] qui précise que la preuve de l’existence de questions peut être rapportée, point d’interrogation ou pas.

La deuxième chambre civile mérite enfin notre approbation pour avoir, très justement, nuancé sa position d’avant l’arrêt de chambre mixte du 7 février 2014[45], qui était bien trop large et donc particulièrement dangereuse pour le souscripteur.

Au final, nous estimons que cette solution réalise un bon compromis des intérêts en présence :

  • elle permet au souscripteur de bien exécuter son obligation de déclaration des risques, puisqu’il est bel et bien en mesure d’apprécier le sens des affirmations que l’assureur lui prête ;
  • elle permet aussi de préserver le droit à la preuve de l’assureur et donc la bonne foi contractuelle.

Dans ces conditions, nous ne pouvons que déplorer le récent revirement de jurisprudence de la deuxième chambre civile, manifestant une volonté d’abandonner cette conception souple et équitable de la déclaration de risques, pour revenir à une conception controversée, laxiste et dangereuse pour le souscripteur.

  1. II) Retour à une conception laxiste et dangereuse pour le souscripteur

En décidant, par son arrêt fondateur du 11 juin 2015[46], d’assouplir la solution de la chambre mixte du 7 février 2014, la deuxième chambre civile, non seulement ne se positionnait pas en contrariété avec celle-ci, mais retenait une solution très opportune pour les deux parties et tout à fait bien fondée.

Ce désir d’assouplissement et de modération devait toutefois rester provisoire, la deuxième chambre ayant finalement opté pour un retour à son ancienne jurisprudence[47]. Une telle volte-face, cette fois totalement contraire à la solution de mixte précitée, qui ranime la divergence entre chambres criminelle et deuxième chambre civile (A’), résonne comme une invitation à une intervention législative, nous conduisant à soumettre une proposition de réécriture de l’article L. 113-2-2° du Code des assurances (B’).

A’)  Dangers du retour à la divergence entre chambres criminelle et deuxième civile

Alors qu’on la croyait tarie depuis la solution de chambre mixte du 7 février 2014, la divergence entre les chambre criminelle et deuxième chambre civile sur la notion de fausse déclaration de risques était en réalité loin d’être close.

Effectivement, par deux arrêts rendus les 14 avril 2016[48] et 2 février 2017[49], la deuxième chambre a clairement affirmé admettre de nouveau toutes les déclarations pré-rédigées, sans distinction selon qu’elles sont précises et individualisées, ou non[50].

Ainsi, dans la 1ère espèce du 14 avril 2016[51], l’assureur a pu prouver la fausse déclaration d’un assuré automobile, qui n’avait pas déclaré avoir été l’objet d’une suspension de son permis de conduire d’au moins trois mois le 5 décembre 2005, simplement en produisant la clause pré-rédigée insérée dans un avenant au contrat, selon laquelle « Depuis le 11/08/2002, les conducteurs désignés : – ont fait l’objet d’un PV délit de fuite et/ ou alcoolémie et/ ou usage de stupéfiants ? Non – ou ont-ils été sous le coup d’une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? Non ». Or, contrairement à la solution du 11 juin 2015, la généralité des termes de cette clause pré-rédigée ne permettait pas de « supposer qu’une question précise a été nécessairement posée ».

Il en va de même de la 2e espèce du 14 avril 2016[52], où l’assureur a pu prouver la fausse déclaration d’un autre assuré automobile, qui n’avait pas déclaré avoir été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique relevés le 20 avril 2004, simplement en produisant la page 3 des conditions particulières, selon laquelle « Depuis le 23 septembre 2003, les conducteurs désignés -ont fait l’objet d’un PV de délit de fuite et/ ou alcoolémie et/ ou usage de stupéfiants : NON ». Pourtant, là encore, bien que l’affirmation litigieuse était très générale, la Cour de cassation retient la fausse déclaration, prenant même la peine de fonder sa solution sur l’ambiguïté de l’adverbe « notamment »[53], qui « indique bien que les questions et leurs réponses peuvent être transcrites sur le contrat lui-même, et que les mentions relatives à l’appréciation du risque peuvent y être incluses ».

Enfin, par l’arrêt du 2 février 2017[54], la deuxième chambre civile admet également que l’assureur peut rapporter la preuve de la fausse déclaration de risques d’un assuré emprunteur, qui n’avait pas déclaré être soigné par des médicaments contre l’hypertension artérielle et l’excès de cholestérol, simplement en produisant, outre les réponses négatives aux questions « Êtes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années :… d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle, d’excès de cholestérol, d’hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux », les déclarations sur l’honneur de l’assuré (« Ne pas être actuellement ou avoir été atteint au cours des 10 dernières années : d’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle, de diabète, – Ne pas être actuellement suivi médicalement-avec ou sans traitement-ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité ou soigné médicalement pendant une durée d’au moins 30 jours au cours des 5 dernières années »). Or, en l’occurrence, si les questions précitées étaient bien précises, tel n’était pas du tout le cas des déclarations sur l’honneur pouvant s’appliquer à n’importe quel assuré, aucun élément ne lui étant personnel.

Au final, la résistance, acte II, de la deuxième chambre civile, doit être dénoncée comme imposant au souscripteur une obligation de déclaration des risques impossible, ce qui est contraire au nouvel article 1163 du Code civil[55]. En effet, en étant empêché de bien mesurer le sens des affirmations que l’assureur lui prête[56], le souscripteur ne peut qu’échouer à exécuter son obligation. Partant, il se retrouve dans une situation de déséquilibre contractuel : l’assureur, prétendument mal informé, peut aisément invoquer une fausse déclaration de risques sans que le souscripteur n’ait été, à aucun moment, mis en situation de donner des réponses exactes.

Cette résistance persistante de la deuxième chambre civile, seconde du genre malgré l’inter­vention de la chambre mixte, néfaste pour le souscripteur, nous conduit à présent à proposer la réécriture de l’article L. 113-2-2° du Code des assurances.

B’)  Proposition de réécriture de l’article L. 113-2-2° du Code des assurances

Nous approuvions l’arrêt fondateur du 11 juin 2015[57] pour le compromis des intérêts en présence qu’il réalisait :

  • il permettait au souscripteur de bien exécuter son obligation de déclaration des risques, en étant en mesure d’apprécier le sens des affirmations que l’assureur lui prête ;
  • il permettait aussi de préserver le droit à la preuve de l’assureur et donc la bonne foi contractuelle.

Sur ce fondement, pour stopper la résistance de la deuxième chambre civile, la chambre mixte y ayant échoué, il nous semble à présent qu’une réécriture de l’article L. 113-2-2° précité s’impose.

Dans sa version actuelle, issue de la loi du 31 décembre 1989[58], l’article L. 113-2-2° est ainsi rédigé : le souscripteur est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ». Au demeurant, au regard de nos précédents développements, cet article est incomplet et ambiguë.

Incomplet, d’abord, parce qu’au regard de l’obligation déclarative des risques, il ne rappelle pas pourquoi cette obligation est imposée au souscripteur ? Ainsi, il pourrait être indiqué à titre liminaire : « le souscripteur est obligé de déclarer les risques dont il demande la garantie afin de permettre à l’assureur de se faire une opinion du risque… ».

Incomplet ensuite sur la manière d’exécuter cette obligation, car si l’article fait très justement référence aux réponses à des questions posées[59], il devrait poursuivre en indiquant plus précisément la nature des questions qui doivent être posées et à quel moment ? Il pourrait par exemple être ainsi formulé : « …pour exécuter son obligation, le souscripteur doit répondre exactement aux questions, claires et précises, posées par l’assureur avant la conclusion du contrat… ».

Enfin, cet article est ambigu concernant le support et donc la preuve des réponses aux questions posées. En effet, est cité « notamment le questionnaire », ce dont on comprend qu’il ne s’agit en réalité que de l’un des procédés pour répondre aux questions, mais alors quid des autres ? Il est probable que de les mentionner aurait permis d’éviter tous ces errements jurisprudentiels, mais comme il n’est jamais trop tard, la formule suivante pourrait être ajoutée : » …soit contenues dans le questionnaire remis par l’assureur, soit issues de déclarations pré-rédigées qui laissent supposer qu’une question précise a été nécessairement posée ».

En outre, comme l’aveu par déclaration spontanée du souscripteur est aussi unanimement admis comme preuve d’une fausse déclaration[60], il conviendrait d’ajouter ce moyen de preuve à la suite des deux autres, par exemple de cette façon : « … soit émanant de l’aveu par déclaration spontanée du souscripteur, même postérieur à la conclusion du contrat »

En définitive, pour reconstituer les différentes bribes ainsi proposées, l’article L. 113-2-2° pourrait être réécrit de la manière suivante :

« Le souscripteur est obligé de déclarer les risques dont il demande la garantie afin de permettre à l’assureur de se faire une opinion du risque. Pour exécuter son obligation, le souscripteur doit répondre exactement aux questions, claires et précises, posées par l’assureur avant la conclusion du contrat, soit contenues dans le questionnaire remis par l’assureur, soit issues de déclarations pré-rédigées qui laissent supposer qu’une question précise a été nécessairement posée, soit émanant de l’aveu par déclaration spontanée du souscripteur, même postérieur à la conclusion du contrat ».

Bien entendu, cette réécriture n’est qu’une proposition, mais il nous semble que, en l’état de cette nouvelle divergence, c’est dans cette voie qu’il faut s’orienter pour protéger les intérêts, susmentionnés, des parties contractantes[61].

[1] –      JO 3 janv. 1990.

[2] –      Ainsi, la Commission des clauses abusives, par deux recommandations relatives à l’assurance multirisque habitation et à l’assurance automobile, avait préconisé que l’assureur pose des questions précises au souscripteur auxquelles lui seul devrait répondre : J. Bigot, Recomm. Comm. cl. abusives n° 85-04 du 20 sept. 1985, BOSP 6 déc., relative au contrat multirisques habitation, RGAT 1986, p. 51.

[3] –      C. assur., art. L. 113-2, réd. init. : L’assuré doit « déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ».

[4] –      A noter que d’autres législations n’ont pas fait ce choix :

–   Selon l’article 5 de la loi Belge du 25 juin 1992 attend de l’assuré qu’il déclare toutes les circonstances qu’il « doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque » ;

Selon l’article 2048 du Code civil du Québec : « le preneur (…) est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur ».

[5] –      À cet égard, l’aveu par déclaration spontanée comme preuve de la fausse déclaration de risques, étant unanimement admis, n’entre qu’à la marge dans le champ de cette étude : V. Infra II-B’.

Sur cette question de l’aveu par déclaration spontanée : V. Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21655, Resp. civ. et assur. 2009, comm. 119. – Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-17166, RGDA 2010, p. 67, note S. Abravanel-Jolly. – Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-25223 ; Resp. civ. et assur., 2015, comm. 301. – Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13500, RGDA 2016, p. 165, n° 113g7, note A. Pélissier ; www.actuassurance.com 2016, n° 45, note S. Abravanel-Jolly. – Cass. 2e civ., 4 mars 2016, n° 15-13850, LEDA 2016, n° 48, note S. Abravanel-Jolly. – Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18855 et n° 15-19772, LEDA 2016, n° 109 ; www.actuassurance.com 2016, n° 49, notes A. Astegaino-La Rizza.

[6] –      Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-10041 ; Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, RGDA 2006, p. 74, note S. Abravanel-Jolly.

[7] –      V. notamment : Cass. crim., 10 janv. 2012, n° 11-81647, LEDA avr. 2012, note A. Astegiano-La Rizza.

[8] –      V. par ex. : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 8 mars 2012, n° 11-10857, www.actuassurance.com 2012, n° 25, note M. Robineau.

[9] –      Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107, LEDA mars 2014, p. 1, note S. Abravanel-Jolly ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 99, obs. H. Groutel ; JCP G 2014, n° 14, 419, obs. M. Asselain ; D. 2014, p. 1074, note A. Pélissier ; J. Kullmann et L. Mayaux, Déclaration pré-rédigée des risques : deux voix pour un arrêt, RGDA 2014, p. 196.

[10] –    Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-12136, RGDA 2014, p. 261, note M. Asselain ; Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-22429, RGDA 2014, p. 501, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28538, RGDA 2015, p. 133, note J. Kullmann.

[11] –    Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18936, www.actuassurance.com, n° 37, note S. Abravanel-Jolly. – Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-18760, V. S. Abravanel-Jolly, Condamnations des mentions prérédigées, RLDA déc. 2014, p. 77. – Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17971, LEDA 2015, n° 112, note A. Astegiano-La Rizza ; RGDA mars 2015, p. 133, note J. Kullmann. – Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25046 et 14-29811, www.actuassurance.com, 2016 n° 44, note S. Abravanel-Jolly.

[12] –    A. Astegiano-La Rizza, note sous Cass. 2e civ., 11 juin 2015, préc ; J. Kullmann, in RGDA mars 2015, p. 133. – S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. 2e civ., 2 févr 2017, n° 16‑14815, www.actuassurance.com / www.bjda.fr n° 50.

[13] –    S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ellipses, 2e éd. 2017, n° 133.

[14] –    V. notamment : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20793, www.actuassurance.com 2012, n° 27, note A. Astegiano-La Rizza ; Cass. 2e civ., 7 févr. 2013, n° 12‑11524, LEDA avr. 2013, p. 5, note M. Asselain.

[15] –    Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16808 et n° 15-18226, RGDA 2016, p. 357, note A. Pélissier.

[16] –    Cass. 2e civ., 2 févr 2017, n° 16-14815, www.actuassurance.com//www.bjda.fr 2017 n° 50, préc., note S. Abravanel-Jolly.

[17] –    M.-O. Barbaud, La preuve de la fausse déclaration d’assurance, Resp. civ. et assur. 2016, Etude 9.

[18] –    Préc.

[19] –    Préc.

[20] –    S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ellipses, 2e éd. 2017, n° 132.

[21] –    Qualifié de système du « questionnaire fermé ».

[22] –    Préc.

[23] –    J. Bigot, Prohibition des déclarations pré-rédigées : et après ?, RGDA 2014, p. 327.

[24] –    V. sur ce problème, notamment : J. Kullmann, Lamy Assurances 2017, n° 334 et 341.

[25] –    Préc.

[26] –    Préc.

[27] –    Préc.

[28] –    Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18936, www.actuas­surance.com, n° 37, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-18760, V. S. Abravanel-Jolly, Condamnations des mentions prérédigées, RLDA déc. 2014, p. 77.

[29] –    V. J. Kullmann, in Lamy Assurances 2017, n° 325 et 330‑b.

[30] –    Dans ce sens : J. Kullmann, note sous Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28538, RGDA 2015, p. 133, qui suggère « une proposition de réforme législative qui s’inspirerait de la loi du 30 décembre 2014 relative à la faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie : dans le cas où les informations n’ont pas été correctement délivrées, cette fois par l’assureur au client, la prorogation du délai, qui était « de plein droit », est devenue réservée au souscripteur « de bonne foi ».

[31] –    Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87195, RGDA 2014, p. 196, note J. Kullmann.

[32] –    Préc.

[33] –    V. J. Kullmann, in Lamy Assurances, 2017, n° 325.

[34] –    Préc.

[35] –    V. J. Kullmann, in Lamy Assurances, 2017, n° 332.

[36] –    A. Astegiano-La Rizza, La déclaration initiale des risques du souscripteur, D. 2012, p. 1753.

[37] –    H. Groutel, note sous Cass. crim., 10 janv. 2012, 11‑81647, Resp. civ. et assur. 2012, comm. 145.

[38] –    J. Kullmann, note sous Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11‑30075, RGDA 2013, p. 40.

[39] –    S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-18936, préc.

[40] –    Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17971, préc.

[41] –    S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, Ellipses, 2e éd. 2017, n° 133.

[42] –    Comme déjà dit, s’en tenir au seul questionnaire pour prouver les questions ne peut que favoriser la mauvaise foi de l’assuré.

[43] –    V. J. Kullmann, in Lamy Assurances, 2017, n° 334.

[44] –    A. Astegiano-La Rizza, note sous Cass. 2e civ., 11 juin 2015, préc ; J. Kullmann, in RGDA mars 2015, p. 133. Dans le même sens : Cass. 2e iv., 19 nov. 2015, n° 14-17010, RGDA 2016, note M. Asselain.

[45] –    C’est-à-dire admettant outre le questionnaire : toutes les déclarations pré-rédigées, précédées ou non de questions, les réponses à des questions orales retranscrites dans les conditions particulières, et les réponses par cases cochées.

[46] –    Préc.

[47] –    V. notamment : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20793, www.actuassurance.com 2012, n° 27, note A. Astegiano-La Rizza ; Cass. 2e civ., 7 févr. 2013, n° 12-11524, LEDA avr. 2013, p. 5, note M. Asselain.

[48] –    Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16808 et n° 15-18226, RGDA 2016, p. 357, note A. Pélissier. – M.-O. Barbaud, La preuve de la fausse déclaration d’assurance, Resp. civ. et assur. 2016, Étude 9.

[49] –    Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14815, www.actuas­surance.com / www.bjda.com 2017 n° 50, note S. Abravanel-Jolly.

[50] –    M.-O. Barbaud, La preuve de la fausse déclaration d’assurance, Resp. civ. et assur. 2016, Etude 9.

[51] –    N° 15-18226.

[52] –    N° 15-18808.

[53] –    V. Supra- I-B.

[54] –    Préc.

[55] –    Or, d’après le nouvel article 1163 du Code civil (anciennement article 1130), pour être valable l’objet de l’obligation doit, notamment, porter sur une prestation « possible ».

[56] –    V. sur ce problème, notamment : J. Kullmann, Lamy Assurances 2017, n° 334 et 341.

[57] –    V. Supra I-B.

[58] –    Préc.

[59] –    Le principe des questions posées étant acquis, prohibant à l’évidence les déclarations pré-rédigées non précédées de questions, il ne nous a pas semblé pas nécessaire de les mentionner expressément comme étant écartées.

[60] –    V. Supra note n° 5.

[61] –    V. Supra I-B et II-B’.

Sommaire

  • Avant-propos
    SABINE ABRAVANEL-JOLLY
    AXELLE ASTEGIANO-LA RIZZA

  • Risque et code civil
    Quelques réflexions sur l’aléa dans le contrat d’assurance
    PHILIPPE CASSON