DOSSIER N° 1 Année 2017

De certaines évolutions sur le risque en assurance

Axelle Astegiano-La Rizza

Maître de conférences, HDR en droit privé
Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances (2011-2018)
Université Jean Moulin Lyon 3

La déclaration des risques en cours de contrat :
entre nouvelles précisions jurisprudentielles et incertitudes récurrentes

par
Axelle Astegiano-La Rizza

La déclaration des risques en cours de contrat est l’autre obligation déclarative à laquelle est tenu tout souscripteur[1]. Son existence se justifie par l’évolu­tion quasi-inéluctable du risque dans le temps. En effet, au moment de la conclusion du contrat, l’assureur a donné son consentement pour un risque déterminé. Or, si la physionomie de ce dernier change, il doit en être informé. La déclaration en cours de contrat conditionne alors la mise en œuvre de tout un dispositif à disposition de l’assureur afin de protéger les intérêts de la collectivité des assurés.

Ce dispositif est décrit à l’article L. 113-4 du Code des assurances qui propose à l’assureur, correctement informé, une triple option : résilier le contrat, le maintenir sans surprime, le maintenir avec surprime. Il s’agit là de bonne gestion de la mutualité : la loi, qui permet en principe à l’assureur de refuser la couverture initiale d’un risque, l’autorise également à ne pas conserver ou à ne conserver que moyennant surprime un risque aggravé au sein de la mutualité. Dans cette logique, la diminution du risque peut, bien sûr, être déclarée, notamment pour obtenir une diminution de la prime, mais ne fait pas l’objet d’une obligation[2].

À l’évidence, cette obligation s’inscrit dans la continuité de la déclaration initiale des risques. Néanmoins, celle-ci présente des spécificités et est source d’interrogations particulières dont certains arrêts récents se sont faits l’écho[3]. La présente chronique est alors l’occasion de se livrer à une analyse de cette obligation[4] à la lumière des dernières évolutions afin de tenter de mieux en comprendre les particularités.

Pour ce faire, son articulation avec la déclaration initiale des risques doit tout d’abord être précisée. Autrement dit, quand termine l’obligation initiale et quand commence la déclaration en cours de contrat ? À ce sujet, la jurisprudence comprend l’expression « en cours de contrat », consacrée par le législateur[5], de manière très étendue en visant la relation d’assurance au sens large. Ainsi, de manière critiquable, elle y inclut la période allant de l’envoi de la proposition d’assurance à la conclusion du contrat[6]. Pourtant, à ce stade le contrat n’est pas encore en cours et on peut estimer qu’il est porté atteinte au principe selon lequel, à la souscription, la déclaration des risques doit prendre la forme d’un questionnaire[7]. Dès lors, si un temps trop long sépare la proposition et la conclusion du contrat, l’assureur devrait questionner de nouveau l’assuré et non attendre qu’il modifie ses réponses[8].

La même solution est adoptée pour la période séparant la souscription du contrat de sa prise d’effet[9] mais également pour la période postérieure à la reconduction du contrat, ce qui est complètement contraire à la jurisprudence qui voit dans le contrat reconduit un contrat nouveau[10]. En revanche, en présence d’un contrat véritablement nouveau, qui porte sur un risque distinct de l’ancien, les juges estiment que l’assuré doit répondre à un nouveau questionnaire, les déclarations faites lors de la conclusion du précédent contrat n’étant pas valables pour le nouveau[11].

La ligne de partage n’est donc pas évidente pour la jurisprudence alors que la question est importante car l’exécution de l’obligation en cours de contrat ne répond pas aux mêmes critères. En effet, contrairement à la déclaration initiale du risque, l’initiative de la déclaration en cours de contrat appartient au souscripteur.

Ainsi l’article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances précise-t-il que l’assuré doit « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire », formulaire rempli lors de la déclaration initiale.

Il s’agit là d’une obligation légale spontanée, à vocation générale,[12] même si certaines assurances de personnes font néanmoins l’objet d’un traitement légal particulier. À ce titre, l’assurance vie est exclue du champ d’application de l’obligation légale par le dernier alinéa de l’article L. 113-2[13] et en fait, la situation est analogue pour l’assurance maladie et les assurances groupe emprunteur[14].

Le souscripteur doit donc, de son chef, déclarer ces circonstances nouvelles aggravantes et les risques nouveaux. Il doit alors savoir ce que sont une aggravation et un risque nouveau et au-delà, avoir conscience de l’obligation qui pèse sur lui.

À défaut, il sera sanctionné sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Application identique des sanctions quel que soit le moment de la déclaration des risques, les particularités de la déclaration des risques en cours de contrat n’apparaissent pas immédiatement. Mais elles existent également. Ainsi, la connaissance par l’assureur de la modification va bloquer la possibilité d’appliquer les sanctions. C’est une évidence lorsque l’assureur est informé par le souscripteur. Mais existent-t-il, en cours de contrat, d’autres voies d’informations ? La réponse, clairement apportée par l’article L. 113-4 du Code des assurances, est affirmative et il cite, à titre d’exemples indicatifs, deux situations. La liste n’est donc pas limitative et d’autres moyens doivent pouvoir être admis. Saisie, la jurisprudence récente a apporté à ce sujet des précisions fort utiles[15].

Au-delà, l’opportunité même de certaines sanctions interroge. Certes, les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances sont les sanctions naturelles de la fausse déclaration en cours de contrat mais la loi prévoit une énigmatique sanction spécifique en cas de déclaration tardive de risque. Et de son côté, la jurisprudence a parfois du mal à maintenir une ligne de démarcation cohérente entre la règle proportionnelle de primes de l’article L. 113‑9 et la règle proportionnelle des capitaux de l’article L. 121-5 du Code des assurances.

Le souscripteur doit donc bien cerner ce que lui impose l’article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances (I). Sinon, il s’expose à la mise en œuvre de sanctions dont l’application et l’opportunité peuvent être discutées (II).

  1. I) L’obligation de déclarer l’aggravation des risques ou le risque nouveau

L’obligation qui pèse sur le souscripteur doit être définie tant dans ses modalités (A) que par rapport à son contenu (B).

  1. A) Les modalités de la déclaration

La déclaration des risques présente nécessairement un caractère spontané. Néanmoins, celle-ci est fonction de la déclaration initiale des risques, l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances établissant, logiquement, un parallélisme entre l’obligation initiale de déclaration des risques et celle en cours de contrat. Ainsi, il précise que le souscripteur est tenu de déclarer les circonstances (et nous verrons précisément lesquelles par là-suite[16]) qui rendent « inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».

L’application du texte appelle deux séries de remarques.

Les premières tiennent à la mesure de la déclaration en cours de contrat. Si celle-ci se mesure bien légalement à l’aune de la déclaration initiale, ce qui se traduit par une sorte de déclaration spontanée obligée, pour reprendre l’expression d’un auteur[17], la déclaration purement spontanée, en dehors de toute obligation légale, reste également admise (1°). Les secondes nous amènent à nous interroger sur la conscience que peut, ou non, avoir le souscripteur de son obligation déclarative en cours de contrat (2°).

1°)   La mesure formelle de la déclaration

spontanée

Le questionnaire initial doit permettre à l’assuré de constater que d’anciennes réponses ne sont plus valables et qu’il est dans l’obligation de le déclarer si leurs modifications a une incidence sur le risque couvert. Mais pour cela, faut-il qu’il y ait bien eu une déclaration initiale conforme aux exigences de l’article L. 113-2, 2e du Code des assurances. Si tel n’est pas le cas, il ne pourra être tenu, et par conséquent sanctionné, pour ne pas avoir modifié sa déclaration[18]. Or, depuis la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, le souscripteur n’est légalement tenu que de répondre aux questions posées par l’assureur.

Mais comme le précise le libellé du texte, ce questionnaire ne prend pas obligatoirement la forme d’un écrit. La voie reste donc ouverte à d’autres types d’interrogations, notamment orales, et les diverses évolutions jurisprudentielles depuis le fameux arrêt de la Chambre mixte du 7 février 2014[19] quant à la validité ou non de certaines mentions prérédigées a également toute son importance en matière d’obligation déclarative en cours de contrat[20]. Toute la difficulté tiendra, bien sûr, pour l’assureur dans la preuve qu’il a bien posé des questions. Si le plus simple pour lui est de produire un questionnaire et les réponses qui y ont été apportées, la mention prérédigée est aujourd’hui aussi admise, du moins par la deuxième chambre civile, comme traduisant une réponse à une question nécessairement posée lorsque les éléments qu’elle comporte sont fortement personnalisés et non standards et impersonnels[21].

Au-delà, il n’est pas interdit au souscripteur de procéder, en cours de contrat, par une déclaration spontanée[22]. Admise pour la déclaration initiale[23], elle l’est aussi pour la déclaration en cours de contrat[24]. En pratique, le souscripteur sera d’autant plus enclin à ce type de déclaration s’il pense obtenir une diminution de sa prime d’assurance mais la fausse déclaration spontanée sera sanctionnée de la même façon qu’une réponse inexacte à une question, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence de questions précises posées par l’assureur. En effet, si la règle veut que la fausse déclaration du risque s’apprécie, en cours de contrat, par rapport aux réponses initiales apportées à des questions posées, elle devient indifférente lorsque le souscripteur décide, de lui-même, d’apporter une précision. Et peu importe qu’il s’agisse d’une précision à une mention imprimée non valable car standard. La précision apportée volontairement, et donc non légalement requise, apparaît alors forcément comme spontanée et sanctionnable en cas de fausse déclaration comme le précise un arrêt du 30 juin 2016[25].

Reste à savoir si le souscripteur a vraiment conscience de l’obligation qui pèse sur lui ? (2°)

2°)   La conscience du souscripteur de l’obligation déclarative en cours de contrat

Alors que dans la déclaration initiale des risques, le souscripteur est guidé par le système du questionnaire, il devra, en cours de contrat faire preuve de discernement afin d’exécuter correctement son obligation déclarative. Certes, cette exécution se mesure par rapport aux réponses qu’il a lui-même apportées lors de la conclusion du contrat. Mais faut-il encore qu’il ait tout d’abord garder trace de celle-ci. Or, bien souvent, lors de la conclusion du contrat, l’assureur ne lui laisse pas un exemplaire de la déclaration des risques et peu de souscripteurs prennent la précaution d’en conserver une copie. Il conviendrait que ce point évolue afin de favoriser les déclarations de l’assuré en cours de contrat. Certes, cette difficulté matérielle ne se retrouve pas lorsque l’assureur utilise la technique des mentions prérédigées, en tant que retranscription des réponses posées dans les conditions particulières, puisque le souscripteur en détient un exemplaire.

Néanmoins, même à supposer que le souscripteur ait une trace de ses réponses ou qu’il s’en souvienne, a-t-il vraiment conscience que certaines évolutions rendant erronées ses réponses et qu’elles doivent donc être déclarées à l’assureur ? Aura-t-il le réflexe intellectuel de faire le rapprochement entre la réalisation de la circonstance et les réponses apportées, il y a peut-être des années[26] ? Le régime tel qu’issu de la loi du 31 décembre 1989 pourrait d’ailleurs à ce titre paraître plus sévère que le régime antérieur où l’assuré ne devait déclarer que « les circonstances spécifiées dans la police », autrement dit celles que l’assureur considérait, en les mentionnant expressément dans la police, comme susceptibles d’aggraver le risque[27]. Au contraire, dans le système actuel, c’est à l’assuré seul de juger si la circonstance nouvelle et aggravante doit être déclarée. Certes, il le fait en comparaison avec les réponses apportées initialement qui deviennent par là-suite inexactes ou caduques mais il reste qu’il peut mal percevoir ce qui doit être déclaré. C’est certainement la raison pour laquelle la Cour de cassation estime que l’assureur doit attirer l’attention du souscripteur par une clause du contrat d’assurance rappelant l’existence de l’obligation de déclaration des aggravations. À défaut, sa connaissance de cette obligation ne pourra être tenue pour acquise, ce qui écarte nécessairement le caractère frauduleux de son omission et exclut alors le prononcé de la nullité sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances[28]. Bien sûr, une telle clause ne peut pas être une condition de la nullité prévue par l’article L. 113-8 du Code des assurances, une jurisprudence constante affirmant que les nullités légales sont exclues du champ d’application de l’article L. 112-4[29]. Pour autant, l’absence de clause attirant clairement l’attention de l’assuré sur l’existence de ses obligations déclaratives peut être utilisée par les juges du fond, dont l’appréciation est souveraine, pour estimer que la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (indispensable à l’application de l’article L. 113-8) n’est pas établie. De fait, l’existence de la clause conditionne bien la nullité[30].

L’attention du souscripteur doit aussi être, dans une certaine mesure, sollicitée par l’assureur par l’obligation d’information et de conseil. Tel est le cas à la conclusion du contrat si l’information transmise par l’assuré est complète et précise, l’assureur n’étant pas tenu de procéder à des investigations, ni de vérifier l’exactitude des déclarations qui lui sont faites[31]. En cours de contrat[32], c’est le même parallélisme qui joue, se traduisant pour l’assureur par la nécessité d’alerter le souscripteur quant à l’adaptation des garanties aux situations nouvelles ou modifiées[33]. Pour autant, il ne lui appartient pas de s’enquérir de l’évolution du risque. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’être renseigné sur la survenance éventuelle d’une aggravation du risque et d’avoir manqué à un devoir de conseil en s’abstenant de proposer une adaptation de garanties à une nouvelle configuration du risque qu’il pouvait légitiment ignorer dans son existence ou dans son ampleur[34].

Malgré une formulation qui parait assez simple à l’article L. 113-2, 3° du Code des assurances, la mesure de la déclaration n’est pas si aisée pour le souscripteur. Et force est de constater qu’il en est de même pour le contenu de la déclaration (B).

  1. B) Le contenu de la déclaration

Tout d’abord, il faut naturellement relever que l’objet de la déclaration doit constituer une « circonstance nouvelle » impliquant que l’événement qui en est la cause n’ait pas existé lors de la déclaration initiale. Il doit être né après que le contrat d’assurance a été formé. Dans cette perspective, l’évolution des activités de l’assuré peut être admise dès le départ ou non restreinte de façon précise. Dès lors, une activité, certes nouvelle, mais liée à celle déclarée à la souscription ne pourra pas constituer une circonstance nouvelle devant être déclarée[35].

Dès lors, la prévision des parties doit être respectée et il n’y a pas de « circonstance nouvelle » si l’événement a été intégré ou envisagé dès le départ.

Ensuite, les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées sont celles qui ont pour conséquence soit d’aggraver le risque (1°), soit en créer de nouveaux (2°). Ni l’une, ni l’autre n’étant définies par la loi, doctrine et jurisprudence ont dû en tracer les contours, non sans difficultés.

1°)   Le risque aggravé

L’absence de critère légal, défini de manière claire, ne facilite pas la tâche du souscripteur et a été sources de quelques contentieux. Néanmoins, la définition, au moins théorique, du risque aggravé est aujourd’hui connue. Ainsi, la lecture de l’article L. 113-4 du Code des assurances fait-elle apparaître une analyse quant à l’ampleur de l’aggravation qui doit tout d’abord être subjective, c’est-à-dire en considération de l’opinion du risque par l’assureur. Ainsi, la circonstance nouvelle et aggravante est celle qui, si elle avait été déclarée par l’assuré à la souscription aurait entraîné de la part de l’assureur un refus de contracter ou une acceptation moyennant une prime plus élevée.

Mais cette appréciation doit aussi être objective comme le sous-entend l’article L. 113-2, alinéa 1, 3° : les circonstances aggravantes doivent s’identifier par référence aux réponses fournies par le souscripteur (données objectives) lors de la souscription du contrat. Par les questions qu’il a posées, l’assureur a indiqué quelles informations étaient pour lui significatives[36]. Pour la majorité de la doctrine[37] cette appréciation objective se fonde, schématiquement sur une augmentation de la probabilité de la survenance du sinistre ou de son intensité. L’aggravation pourrait se traduire par la question suivante : la réalisation du risque devient-elle plus probable ou les sinistres risquent-ils d’être d’une plus grande intensité ?

Si ces critères se retrouvent parfois bien identifiés dans les solutions retenues par la jurisprudence, force est de constater que la plupart des décisions semblent plutôt se fonder sur un cumul entre probabilité et intensité sans que les deux critères soient nettement distingués. Au-delà de la définition théorique, la casuistique jurisprudentielle est, et restera, inhérente à la complexité des litiges. Elle constitue une typologie des circonstances nouvelles considérées comme aggravant le risque.

Ainsi, c’est plus le critère de la probabilité qui se retrouve dans les situations où la nouvelle circonstance entraîne une multiplication possible des sinistres ou de leur fréquence que l’on songe aux déclarations ayant trait à l’usage qui est fait d’un véhicule ou à la reprise d’une activité temporairement arrêtée par l’assuré. Au titre des premières, le changement d’utilisateur principal du véhicule[38] ou les modalités d’utilisation même du véhicule (plus utilisé dans le cadre de la vie privée mais aussi dans celui de la vie professionnelle[39]) sont autant de circonstances aggravantes augmentant la probabilité du sinistre. Au titre des secondes, l’agriculteur qui a obtenu une réduction de primes à la suite de la fermeture d’un poulailler (le risque d’incendie étant ainsi réduit) aurait dû déclarer sa reprise d’activité car le chauffage du bâtiment et l’épandage de paille dans le poulailler (afin d’y installer une batterie de poussins) augmentent la probabilité de survenance du risque d’incendie[40]. De même, l’augmentation du nombre de salariés de l’entreprise assurée augmente nécessairement le nombre de dommages aux tiers susceptibles d’être causés[41].

En revanche, c’est bien par un cumul des critères probabilité/intensité que se trouve caractérisée l’aggravation des risques dans la situation d’un changement de destination des locaux assurés[42] ou encore la condamnation de l’assuré en cours de contrat pour conduite en état d’ivresse[43], circonstances toutes deux non déclarées.

En conclusion, seules les circonstances qui font évoluer le risque de manière significative doivent être prises en compte. À défaut, le contrat pourrait être trop facilement modifié, ce qui serait contraire à l’impératif de sécurité contractuelle. Ainsi, le fait qu’une réponse initialement juste devienne fausse en raison d’une nouvelle circonstance n’indique pas forcément une aggravation du risque. C’est l’apparition d’une circonstance aggravante qui rend la réponse inexacte et non la réponse inexacte qui traduit nécessairement une circonstance aggravante.

Si l’appréciation du risque aggravé peut parfois être délicate pour le souscripteur, celle de création d’un risque nouveau est encore bien plus difficile à cerner (2°).

2°)   La création d’un risque nouveau

Le législateur a volontairement procédé à cet ajout avec la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 car il tenait à faire bénéficier le risque nouveau de la couverture provisoire sur la base de la simple déclaration alors qu’antérieurement, sa couverture restait subordonnée à un accord préalable de l’assureur. Risque nouveau et aggravation du risque étaient donc soumis à deux régimes différents appliqués par la jurisprudence de manière peu cohérente. En effet, à titre d’exemple[44], des situations similaires comme l’acquisition d’un immeuble voisin du local assuré et la construction d’un nouveau local à côté du local assuré avait été traité tantôt comme une aggravation de risques[45], tantôt comme un risque nouveau, non compris dans la garantie[46].

Mais cette assimilation ne va pas sans poser de difficultés en l’absence, là-encore, de définition légale du risque nouveau au sens de l’article L. 113‑2, alinéa 1, 3° du Code des assurances. En effet, si l’aggravation du risque doit demeurer dans les limites de la définition contractuelle du risque assuré[47], le risque nouveau couvert sort de ses limites, sans quoi la notion de risque nouveau ne se différencierait pas de celle d’aggravation. Mais jusqu’à quel point ? Le risque nouveau n’est pas une garantie nouvelle, qui nécessite l’accord exprès de l’assureur car il reste, même s’il le dépasse dans une certaine mesure, dans le giron du risque initialement garanti. Il suffit, pour s’en convaincre, de reprendre l’article L. 113-2, alinéa 1, 3° du Code des assurances : le régime de la déclaration, applicable désormais tant au risque aggravé qu’au risque nouveau, induit de définir ces deux notions par rapport au « risque initialement garanti ».

Dès lors un lien de connexité suffisant doit aussi exister entre le risque initialement garanti et le risque nouveau au sens de L. 113-2, alinéa 1, 3°. À défaut, il sera considéré comme étranger à la procédure de la déclaration et devra faire l’objet d’un accord exprès de l’assureur ou encore résulter du silence gardé pendant 10 jours en application de l’article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances[48]. Autrement dit, la nouveauté ne peut être que relative et non absolue[49].

À ce titre, l’adjonction ou le remplacement pur et simple d’un des éléments constitutifs du risque, que l’on songe au risque événement ou au risque objet, ne peut constituer un risque nouveau au sens de l’article L. 113-2, alinéa 1, 3°. Ainsi, un auteur prend-il pour le risque –événement l’exemple d’un contrat Incendie pour lequel une simple déclaration ne doit pas permettre de rajouter un risque dégât des eaux[50] tandis qu’un autre prend l’exemple d’une substitution totale de l’objet assuré pour le risque objet, qui là-aussi ne peut faire l’objet d’une simple déclaration[51].

En revanche, le lien de connexité réapparaitrait lorsqu’il s’agit d’une simple extension matérielle d’un des éléments constitutifs du risque initialement garanti. La distinction avec l’adjonction est parfois subtile. En effet, si l’acquisition ou la construction d’un nouveau bien à côté du local assuré semble bien correspondre à une extension, tel n’est pas le cas lorsque le nouveau local est loué car s’ajoutent des risques trop éloignés du risque initialement garanti (notamment une responsabilité civile envers le bailleur, risque absent initialement). Extension ou adjonction, la différence réside sans doute dans ce que le professeur Mayaux a formulé sous l’appellation « condition de droit », plus exactement de droit contractuel au sens où le contrat est la loi des parties[52] : si le risque avait été présent à la conclusion du contrat, il aurait été couvert par celui-ci. On voit bien que l’ajout d’un bâtiment appartenant à l’assuré remplit la condition contrairement à l’ajout d’un bâtiment loué qui induit un risque de responsabilité absent des prévisions contractuelles et certainement non envisagé par celles-ci[53]. Cette condition de droit, qui est une autre manière de théoriser ce qui est initialement garanti, se retrouve également dans une espèce où la Cour de cassation a estimé que le risque, ayant été originellement exclu par les parties, ne pouvait ensuite bénéficier du régime de l’article L. 113-2, 3°[54].

Mais même avec cette nouvelle tentative de clarification, en pratique, la distinction entre le risque nouveau soumis à la procédure de l’article L. 113-2, 3° et celui qui lui reste étranger reste bien souvent malaisée. Ainsi par exemple l’extension d’activité de l’assuré – qui décide d’exercer une activité nouvelle en plus de son activité déclarée – pourrait être analysée comme une extension matérielle, sorte « d’excroissance du risque initial[55] » et non une adjonction, et par conséquent bénéficier d’une couverture provisoire par la déclaration faite à l’assureur. Or, la jurisprudence est très claire sur ce point : l’activité non déclarée n’est pas couverte, car hors du champ de la garantie, et n’est pas traitée comme une fausse déclaration des risques[56].

Tant sur le fond que sur la forme, l’obligation de déclaration en cours de contrat est loin d’être facile à appréhender pour le souscripteur. Il se verra néanmoins opposer les sanctions de la fausse déclaration des risques en cas d’erreur ou d’omission (II).

  1. II) La mise en œuvre dessanctions

La connaissance par l’assureur de l’aggravation du risque ou de la création d’un risque nouveau l’empêchera, si certaines conditions sont bien remplies, de pouvoir se prévaloir des sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances (A’). À défaut, ces sanctions naturelles trouveront à s’appliquer. Parallèlement, d’autres sanctions peuvent parfois être appliquées avec plus ou moins de justesse posant alors la question de leur opportunité (B’).

A’)  L’incidence de la connaissance de l’aggravation ou du risque nouveau par l’assureur quant à la mise en œuvre des sanctions

Dès lors que l’assureur a connaissance de l’aggravation ou du risque nouveau, il ne peut appliquer aucune sanction. À l’évidence, la règle s’applique lorsque le souscripteur effectue une déclaration conforme aux conditions posées par l’article L. 113-2, 3° (1°). Mais la connaissance de l’assureur par d’autres moyens peut également, sous conditions, produire le même effet (2°).

1°)   L’incidence de la connaissance de l’assureur par la déclaration

Conformément à l’article L. 113-2, 3°, les circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque ou créant un risque nouveau doivent être déclarées à l’assureur dans un délai de quinze jours[57] à partir du moment où le souscripteur en a eu connaissance. Cette déclaration dans le délai suffit pour que l’obligation soit correctement exécutée[58]. Une doctrine ancienne estimait que la lettre recommandée, visée par l’article, était une condition substantielle de forme devant être respectée par l’assuré. Plus précisément, la police pouvait faire faire le choix de déroger à cette exigence formelle dans un sens favorable à l’assuré mais à défaut d’une telle stipulation contractuelle, la validité de la déclaration y restait subordonnée[59]. La doctrine moderne[60] préfère considérer que la déclaration est valablement faite par tout moyen[61], sous réserve de la difficulté de la preuve. La lettre recommandée n’aurait donc qu’un caractère probatoire à l’instar de ce que décide la jurisprudence pour l’application de l’article L. 112-2, alinéa 5 du Code des assurances[62]. Implicitement, la solution semble même être consacrée à l’alinéa 3 de l’article L. 113-4[63].

Une fois cette déclaration effectuée, aussi longtemps que l’assureur n’a pas répondu à l’assuré, la garantie demeure en place et couvre le risque aggravé ou nouveau crée par la circonstance nouvelle[64]. Il y a donc une couverture temporaire aux conditions antérieures[65] jusqu’à ce que la situation trouve son dénouement sur la base de l’option conférée à l’assureur par l’article L. 113-4 du Code des assurances. À l’évidence, le souscripteur a donc intérêt à effectuer cette déclaration. Certes, cette couverture heurte la technique de l’assurance, et notamment le principe de la proportionnalité de la prime au risque, mais elle est néanmoins nécessaire à la sécurité du souscripteur. Cette dernière prévaut alors sur les impératifs techniques[66]. D’ailleurs, comme un auteur le souligne, ce point pourra être corrigé si l’assureur opte ensuite pour la continuation du contrat moyennant majoration de la prime[67].

L’article L. 113-4 impose ensuite à l’assureur de délivrer une information à l’assuré : il doit rappeler les dispositions du présent article. Cette information obligatoire constitue une sorte de première réponse si l’assureur ne l’accompagne pas de son choix. Pour mémoire, celui-ci peut résilier le contrat (l’article L. 113-4 organisant les modalités de cette résiliation[68]) ou poursuivre le contrat moyennant surprime ou sans surprime. Le risque étant couvert jusqu’à ce qu’il prenne sa décision, on comprend que l’article L. 113-4 ne lui impose aucun délai. Il devra néanmoins faire attention aux actes qui pourraient être assimilés à une acceptation tacite. Ainsi, l’encaissement d’une prime, au taux initial, correspondant à une échéance postérieure, et en connaissance de l’aggravation ou du risque nouveau, vaut acceptation du maintien du contrat d’assurance aux conditions initiales[69].

Le texte dénie donc tout effet à un simple silence de l’assureur contrairement à l’article L. 112-2, alinéa 5, du Code des assurances qui, lors d’une demande de modification de contrat par le souscripteur, assimile à une acceptation de l’assureur son silence gardé pendant 10 jours. Les auteurs restent partagés quant à la possible articulation de ces deux articles. Même si l’article L. 112-2, alinéa 5, a un champ d’application bien plus large, les deux textes présentent-ils néanmoins un champ d’application commun lorsque la déclaration est accompagnée d’une demande de continuation sans surprime[70] ? Si une modification du contrat pourrait être discernée dans la création d’un risque nouveau ou d’une aggravation d’un risque existant, la doctrine moderne est très réservée quant à cette possibilité et préfère considérer que l’article L. 112-2, alinéa 5 pose un principe général perdant sa force au profit de l’article L. 113-4 pour les hypothèses visées[71].

La déclaration par le souscripteur n’est pas le seul moyen pour l’assureur de connaitre l’aggra­vation du risque ou la création d’un risque nouveau bloquant sa possibilité d’invoquer les sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances (2°).

2°)   L’incidence de la connaissance de l’assureur par d’autres moyens

Au-delà de la déclaration faite par le souscripteur, l’article L. 113-4, alinéa 3, du Code des assurances pose la règle selon laquelle « l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance ». Deux éléments doivent donc être réunis.

Le premier tient à sa connaissance. Celle-ci peut résulter, par exemple, d’une inspection des risques qu’il diligente, technique largement utilisée pour les risques industriels ou commerciaux d’une certaine ampleur ou lorsque l’activité est sensible. Pour la Cour de cassation, cette enquête implique forcément la connaissance du risque, effective ou présumée[72], par l’assureur sur les points vérifiés[73].

Le second tient à une manifestation de consentement de l’assureur au maintien de l’assurance[74]. Certes, celui-ci peut être tacite, mais les actes doivent alors être dépourvus d’équivoque, à l’instar des deux exemples cités à l’alinéa 3 : la perception postérieure de primes ou le paiement d’une indemnité après sinistre[75].

Dans cette perspective, la passivité ou encore l’abstention de l’assureur, par exemple de modifier le contrat, ne devrait pas être assimilé à un consentement tacite car c’est bien une attitude positive de l’assureur qui doit traduire son acceptation et donc sa renonciation à sanctionner l’assuré. En somme, la simple connaissance de l’assureur (premier élément) ne priverait pas l’assureur de la possibilité se prévaloir de la mauvaise exécution de l’obligation sauf s’il en a manifesté la volonté (deuxième élément).

À première vue, la jurisprudence semble se concentrer sur la condition d’acceptation en mettant en relief la connaissance de l’assureur. Ainsi un arrêt a admis que l’assureur ne pouvait appliquer la réduction proportionnelle de prime dans une espèce où son agent général avait eu connaissance des circonstances d’aggravation du risque non déclaré par l’assuré car le dirigeant lui ayant remis le plan de l’agrandissement des locaux, il n’avait pas jugé opportun de modifier le contrat et, qu’en outre, il se rendait au moins deux fois par an au siège de la société pour évaluer les risques[76].

Mais, il est également possible de déceler, de manière plus sous-jacente, la présence du consentement de l’assureur. En effet, les juges ont pu considérer que la mission d’évaluation des risques à l’initiative de l’assureur, facultative tant dans son principe que dans son étendue, avait la force d’un acte non dépourvu d’équivoque équivalant, à la suite du silence gardé après cette visite, à un consentement tacite[77].

Néanmoins, faut-il encore s’entendre sur le but de cette visite et les connaissances qu’elle est censée apporter à l’assureur. Ainsi, lorsque l’assureur opère seulement des vérifications purement techniques (protection incendie et présence d’une alarme), il peut invoquer une déclaration erronée de la superficie de la part du souscripteur[78]. La solution doit être approuvée et s’articule avec la solution précédente : l’assureur n’est pas tenu, lors de cette visite, de vérifier tous les éléments déclarés et mais ciblera sur les éléments qui lui paraissent essentiels dans sa connaissance du risque. Certes, il pourrait y avoir, à cette occasion, appréciation par l’assureur d’éléments incidents. Mais l’assuré devra alors rapporter la preuve que cet élément incident, comme la surface pour reprendre l’arrêt précité, a bien été vérifié par l’assureur.

Cette mission de vérification du risque à l’initiative de l’assureur ne se confond pas non plus avec la connaissance que l’assureur peut avoir de l’aggravation du risque lorsqu’à la suite d’un premier sinistre incendie, et pour le règlement de celui-ci, ses inspecteurs visitent le local et ont, à cette occasion, connaissance d’un rapport permettant de se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités qui généraient des risques d’incendie. Cette connaissance acquise ne peut valoir acceptation de l’aggravation et renonciation à se prévaloir de la réduction proportionnelle de la prime lorsqu’un second sinistre Incendie survient peu de temps après[79]. La situation est certes exceptionnelle et semble contredire la lettre stricte de l’article L. 113-9 alinéa 2 du Code des assurances qui a vocation à s’appliquer lorsque la connaissance de l’erreur ou de la réticence par l’assureur ne survient qu’après sinistre. Elle se justifie néanmoins par la différence qui doit être faite entre la connaissance de l’assureur d’une aggravation du risque à la suite d’une déclaration et la connaissance par l’assureur d’une réticence ou d’une déclaration inexacte. Dans l’espèce du 2 mars 2007, l’assuré tentait une assimilation pure et simple des articles L. 113-4 alinéa 1 et L. 113-9 du Code des assurances en en raison de l’option quasiment identique (maintien avec surprime ou résiliation) proposée à l’assureur. Mais, si au plan des principes, les solutions sont identiques, des nuances existent et se justifient par le fait que dans un cas le souscripteur attend une réponse à la suite de son exécution correcte de son obligation de déclarer les risques alors que dans le second cas, il a commis une faute dans l’exécution même de cette obligation. En réalité, l’article L. 113-9 ne se rapproche pas de l’alinéa 1 mais de l’alinéa 3 de l’article L. 113-4. En effet, en visant une information « de quelque manière que ce soit », les solutions précédemment dégagées ont également vocation à s’appliquer à cette hypothèse très particulière. Dès lors, comme nous l’avons vu, seule une acceptation de l’assureur peut traduire sa renonciation à se prévaloir des sanctions. En son absence, si un second sinistre survient alors que l’assureur n’a pas eu le temps soit de manifester une acceptation, soit de prendre l’une des deux mesures prévues à l’article L. 113-9, et en l’absence de sanction organisée par la loi, les juges considèrent que la situation doit être assimilée au cas de constatation après sinistre et la règle proportionnelle de prime mise en œuvre.

Si l’articulation choisie des règles se comprend, la question se pose néanmoins du temps laissé à l’assureur pour effectuer son choix. Les juges devront veiller à ce qu’une trop grande inertie de l’assureur ne lui soit pas profitable afin d’éviter que celui-ci attende volontairement avant de prendre sa décision. Néanmoins, cette inertie sera forcément limitée. En effet, elle prendra fin à la date d’échéance de la nouvelle prime[80], selon l’article L. 113-4, voire lors de la perception d’une portion de la prime à son montant antérieur à l’évolution du risque[81].

À défaut de connaissance par l’assureur de l’évolution du risque, celui-ci est alors en droit d’opposer à l’assuré des sanctions dont l’opportunité de certaines peut être discutée (B’).

B’)  L’opportunité des sanctions

Le Code des assurances envisage expressément trois sanctions à la mauvaise exécution par le souscripteur de son obligation de déclarer les risques en cours de contrat. Or, celles-ci s’articulent mal (1°). Par ailleurs, la jurisprudence fait parfois une appréciation critiquable des situations relevant de la règle proportionnelle de prime et de celles où s’applique la règle proportionnelle des capitaux (2°).

1°)   Les sanctions légalement prévues

Les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ne distinguent pas selon que l’assuré a manqué à son obligation d’information lors de la souscription de la police ou en cours de contrat et la Cour de cassation a toujours estimé qu’ils devaient gouverner la situation de l’assuré qui a inexactement déclaré un risque nouveau ou une aggravation de risque postérieurement à la conclusion de la police[82]. Dès lors, le même régime s’applique sans qu’il n’y ait vraiment de particularités à souligner lorsque les articles visent à sanctionner une omission ou fausse déclaration des risques en cours de contrat, si ce n’est que lorsque la fraude entache le contrat en cours d’exécution, la sanction s’apparente plus à une résiliation qu’à une nullité. Par conséquent, les sinistres survenus avant que le souscripteur ne manque à ses obligations demeurent couverts[83].

En revanche, il est important de bien avoir à l’esprit que la seule connaissance du risque par l’assureur au cours du déroulement du contrat ne prive pas d’objet l’obligation de déclaration du souscripteur. L’assureur pourra alors toujours se prévaloir des sanctions édictées par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Il y a là une distance entre le droit spécial des assurances et le droit commun quant à l’obligation d’information due. En droit commun, l’obligation est seulement conditionnée à l’ignorance du cocontractant et disparait lorsqu’il est établi que celui-ci sait, comme le consacre aujourd’hui le nouvel article 1112-1 du Code civil[84]. En droit des assurances, l’assureur doit, par son attitude, manifester son consentement pour que l’application des sanctions soit neutralisée[85].

Au-delà, le législateur a cru nécessaire de prévoir une sanction spécifique, la déchéance conventionnelle de garantie, à l’article L. 113-2 du Code des assurances[86] en cas de déclaration tardive. L’oppor­tunité de cette sanction interroge, bien que ce soit la loi du 31 décembre 1989 qui l’a ajouté expressément et ce tant pour la déclaration tardive de sinistre que pour la déclaration tardive de risques en cours de contrat. En effet, la déchéance a pour effet de priver totalement ou partiellement, selon ce que la clause du contrat prévoit, l’assuré du droit à la prestation d’assurance pour le sinistre considéré en raison de l’inexécution ou la mauvaise exécution par le souscripteur de l’une de ses obligations[87]. Or, appliquée à la déclaration tardive de risques, certaines incohérences apparaissent, en faisant une sanction peu adaptée.

En premier lieu, les conditions même de sa mise en œuvre risquent d’être difficiles à remplir pour l’assureur. Ce n’est pas tant les conditions communes à toutes les déchéances[88], qui posent problème que celle spécifiquement exigées pour celle-ci. Selon l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assureur devra prouver que le retard dans l’exécution de l’obligation lui a causé un préjudice. Outre le fait que cette exigence peut paraître contre nature au regard de la conception de la déchéance visant d’abord à sanctionner une faute du souscripteur, sans modulation en fonction de sa motivation (bonne ou mauvaise foi), la question peut se poser de la consistance du préjudice de l’assureur. En cas de maintien du contrat, le simple retard dans le paiement de la surprime pourra-t-il efficacement constituer ce préjudice ? Certains en doutent[89]. Au contraire, si l’assureur, informé plus tôt, avait décidé de résilier, son préjudice est lié à l’effet différé de la résiliation. Si celui-ci n’existe pas en l’absence de sinistre, en revanche, en sa présence, le préjudice apparait de manière plus certaine puisque l’assureur aurait pu résilier avant sa survenance évitant ainsi sa prise en charge. Mais faut-il que l’assureur puisse l’établir avec certitude[90].

En deuxième lieu, son régime même suscite l’interrogation. Les effets de la déchéance ne peuvent être que ponctuels et limités à un sinistre. Très visibles lorsque la déchéance affecte l’obligation de règlement, cela l’est beaucoup moins lorsque la déchéance affecte, comme ici, l’obligation de couverture[91]. Ce type de déchéance s’apparente alors plus à une suspension de garantie mais qui ne peut être que provisoire. Appliquée à la déclaration tardive de sinistre, il semble donc que si l’assureur pourrait refuser d’indemniser un premier sinistre, il ne pourrait se prévaloir des effets de la déchéance au-delà[92].

En outre, la sanction est bien plus sévère que celle appliqué à un assuré de bonne foi qui aurait totalement omis d’exécuter son obligation puisque, en application de l’article L. 113-9, ce dernier percevra tout de même une indemnité, réduite certes, mais une indemnité quand même. Comme le relève la majorité des auteurs, l’inadaptation est évidente sauf à se livrer à d’invraisemblables contorsions pour tenter d’établir une distinction entre des situations qui appelleraient d’un côté la mise en œuvre de la sanction de la déchéance et de l’autre celle de la règle proportionnelle des primes[93]. Heureusement, en pratique, peu de polices prévoient cette déchéance.

De manière générale, il apparaît bien que l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances a des conséquences plus équitables et doit être privilégiée[94]. Pour autant, il doit être appliqué à bon escient et ne pas s’étendre à des situations dont les inexactitudes relèvent de l’application de la règle proportionnelle des capitaux (2°).

2°)   La délicate distinction entre la règle proportionnelle des primes et la règle proportionnelle des capitaux

En théorie les deux règles ont deux domaines d’application bien distincts. La règle proportionnelle des capitaux est la réponse à une situation de sous assurance envisagée à l’article L. 121-5 du Code des assurances. Il s’agit l’hypothèse où la valeur de la chose assurée s’avère, au jour du sinistre, inférieure à celle affectée par les parties au jour de la conclusion du contrat (de manière volontaire ou involontaire). L’indemnité est alors réduite en application de ladite règle qui consiste à appliquer au montant du dommage une fraction comportant au numérateur la valeur assurée et au dénominateur la valeur réelle. Contrairement à la règle proportionnelle de prime, son application n’est pas une sanction à une obligation mal exécutée mais traduit le fait qu’un bien ne peut être que partiellement assuré au nom de la liberté contractuelle.

En conséquence, l’augmentation des valeurs assurées en cours de contrat n’est pas de nature à aggraver le risque. À ce titre, la Cour de cassation a déjà jugé, et bien jugé, que le classement de l’immeuble assuré en monument historique en augmente sa valeur mais ne constitue pas une aggravation de risques[95].

Pour autant, une vision trop manichéenne[96] ne doit pas prévaloir car, si en principe, l’accumulation de biens assurés dans un local ou le remplacement des biens de même nature par d’autres plus onéreux n’entraîne pas d’aggravation de certains risques comme l’incendie, une même accumulation dans d’autres situations, et partant une sous-évaluation des biens assurés, peut fausser l’appréciation du risque par l’assureur. Ainsi, une accumulation de valeurs dans un local assuré peut aggraver certains risques comme le vol ou l’incendie et ne pas influer seulement sur l’assiette de la prime. Tel est le cas par exemple lorsque les produits entreposés sont dangereux ou encore pour le risque vol, lorsqu’un bijoutier détient bien plus d’or, de bijoux et de matières précieuses que déclarés (en l’espèce, moitié moins !). Néanmoins, ce n’est pas en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation[97].

Et les dernières solutions posées par la Cour de cassation ne sont pas plus nuancées en posant le principe que les augmentations de valeurs, quelles qu’elles soient, n’aggravent pas le risque. À l’inverse, certaines questions, et par conséquent réponses et évolutions de celles-ci, ont été considérées, à tort, comme aggravant le risque. Ainsi, la Cour a-t-elle estimé que la déclaration de superficie dans le questionnaire entraînait, en cas d’évolution non déclarée, l’application de la règle proportionnelle de primes de l’article L. 113-9 du Code des assurances, alors que cette déclaration n’a pour objet que de permettre à l’assureur de calculer la valeur du bien qu’il a accepté de couvrir, qu’il s’agisse de la déclaration d’une superficie totale[98] ou, très répandue en multirisques habitation, du nombre de pièces[99]. Certes, il y avait eu dans cette dernière hypothèse une déclaration du nombre de pièces devenue inexacte car une pièce du sous-sol, servant de débarras, avait été aménagée en salon et devait désormais compter comme une pièce à part entière. Pour autant, la réponse initiale devenue inexacte n’entrainait pas une aggravation de risques car le risque incendie n’était pas plus probable, ou les sinistres d’une plus grande intensité, parce que une salle avait été aménagée et ne servait plus de lieu de stockage. C’est ici faire une place trop importante au questionnaire car une réponse qui devient fausse ou une prime qui devrait être plus élevée ne sont que des indices nécessaires mais pas suffisants de l’aggravation[100]. C’est alors à une analyse fine des situations que les juges devraient se livrer afin de redonner leur réelle portée à chacune des règles tant dans l’intérêt de l’assuré, que de l’assureur en tant que gardien des intérêts de la mutualité.

[1] –      Par exception, une personne autre que le souscripteur peut être tenue de l’obligation. Il peut s’agir du bénéficiaire désigné par la police comme débiteur de l’obligation en vertu d’une stipulation pour autrui avec charge accessoire (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, RGDA 2000, p. 808, note A. Favre Rochex. Sur l’ensemble de la question, V. A. Astegiano-La Rizza, L’assurance et les tiers, Variations sur la complexité des relations contractuelles, Thèse, éd. Defrenois, 2004, coll. thèses, t. 6, n° 655 et s.). Il peut encore s’agir de la partie substituée dans l’hypothèse de l’article L. 121-10 du Code des assurances, soit l’héritier du souscripteur décédé, l’acquéreur de la chose assurée ou encore le cessionnaire légal du contrat d’assurance.  Le cas échéant, un tiers pourrait accomplir l’obligation de déclarer les circonstances nouvelles incombant au souscripteur (rappr. C. civ., art. 1342-1).

[2] –      C. assur. art. L. 113-4.

[3] –      V. par exemple : Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15‑18855 ;  Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-18886 ; Cass. 2e civ.,  20 oct. 2016, n° 15-25.324 ;  Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27831, PB. L’ensemble de ces arrêts seront repris dans les développements ainsi que leurs références bibliographiques.

[4] –      V. déjà, L. Mayaux, L’ignorance du risqueRGDA 1999, p. 778 ; Ibid, Le temps et l’évolution du risque, RGDA 2002, p. 1119.

[5] –      C. assur., art. L. 113-2, al. 1, 3°.

[6] –      Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 95-21986, RGDA 1998, p. 253, note A. Favre-Rochex, Resp. civ. et assur. 1998, comm. 215, obs. H. Groutel ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2002, n° 99‑21601, RGDA 2002, p. 958, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n° 02-20532, Resp. civ. et assur. 2004, comm. 117, note H. Groutel.

[7] –      C. assur., art. L. 113-2, al. 1, 2° : « L’assuré est obligé :

(…)

2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

[8] –      En ce sens, L.  Mayaux sous Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-20430, RGDA 2007, p. 72.

[9] –      Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-20738, RGDA 2009, p. 98, 2e esp., note L. Mayaux ; Cass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-27119.

[10] –    Solution constante depuis Cass. 1re civ., 6 oct. 1969, n° 69-14297, RGAT 1970, p. 35.

[11] –    Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 94-18688, RGDA 1997, p. 722, note L. Mayaux.

[12] –    L’obligation s’applique également dans le domaine des assurances obligatoires comme en matière de construction : Cass. 1re civ., 6 déc. 1994, n° 91-20753, RGAT 1194, p. 1105, obs. J. Bigot, Resp. civ. et assur. 1995, comm. 67 et chron. 6.

[13] –    Cette exclusion se comprend car l’évolution du risque est prévisible dès la souscription du contrat et prise en compte dès le départ dans la tarification.

[14] –    Ce sont des situations que l’on pourrait qualifier d’intermédiaire. En assurance maladie, si l’obligation de déclaration du souscripteur subsiste en cas de modification de son état de santé de l’assuré, l’article L. 113-4 prive cependant l’assureur de la possibilité d’user de son choix. Informé, il ne pourra alors que résilier le contrat en cas de sinistre ou à l’échéance annuelle sous réserve des limites prévues par la loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, dite Loi Prévoyance. En assurance groupe emprunteur, c’est l’article L. 113-12-2 du Code des assurances qui interdit à l’assureur de résilier le contrat d’assurance, par dérogation à l’article L. 113-4, pour cause d’aggravation du risque. Par exception, un décret en conseil d’Etat prévoit des hypothèses « résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assureur » où la résiliation de l’assureur sera admise. En substance, une telle résiliation sera admise lorsque l’assuré exercera une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité : C. assur., art. R. 113-3, D. n° 2016-1559, 18 nov. 2016, liste fixée par arrêté.

[15] –    V. II) A’.

[16] –    V. I) B.

[17] –    Obs. L. Mayaux, sous Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15‑18855, PB, RGDA 2016, p. 403.

[18] –    Cass . 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10294 et 07-20378, RGDA 2009, p. 98, note L. Mayaux.

[19] –    Ch. mixte, 7 févr. 2014, no 12-85107, www.actuassu­rance.com 2014, no 35, act. jurispr., note A. Astegiano-La Rizza, Resp. civ. et assur. 2014, comm. 99, note H. Groutel, LEDA 2014, no 3, comm. 38, RGDA 2014, no 4, p. 186.

[20] –    V. pour une étude complète, S. Abravanel-Jolly, ce dossier et l’article « Proposition de réécriture de la notion de déclaration de risques dans le Code des assurances ».

[21] –    Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-17971, PB, LEDA n° 8, comm. 112, note A. Astegiano-La Rizza, RGDA 2015, n° 7, p. 340, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14‑17010, RGDA 2016, p. 89, note M. Asselain, www.actuassurance.com 2015, no 40, act. jurispr., note L. De Graeve ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-25046, www.actuassurance.com 2015, n° 44, note S. Abravanel-Jolly.

[22] –    À ne pas confondre avec la déclaration postérieure au sinistre, assimilée à un aveu et qui apporte la preuve d’une fausse déclaration initiale : Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15‑13500, LEDA 2016, n° 5, comm. 65, note A. Astegiano-La Rizza, www.actuassurance.com 2016,n° 45, note S. Abravanel-Jolly , RGDA 2016, p. 165, note A. Pélissier, Resp. civ. et assur. 2016, n° 6, comm. 212, note H. Groutel.

[23] –    Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21655 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13850, LEDA 2016, n° 4, comm. 48, S. Abravanel-Jolly.

[24] –    Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18855, PB, LEDA 2016, n° 8 ; comm. 109 , note A. Astegiano-La Rizza ; RGDA 2016, p. 403, note L. Mayaux.

[25] –    Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18855, précit. En l’espèce, la souscriptrice d’un contrat d’assurance automobile avait déclaré être la conductrice principale lors de la conclusion du contrat le 6 août 2010  avant de préciser le 26 août 2010 que son fils était conducteur secondaire. Ce dernier ayant eu un accident de la circulation fin septembre 2010, l’assureur dénie sa garantie en se fondant sur la fausse déclaration intentionnelle de l’identité du conducteur, celui-ci étant en réalité le conducteur principal. Pour la deuxième chambre civile,  il y a eu une fausse déclaration, établie par le comportement volontaire de la souscriptrice qui, en cours de contrat, a spontanément déclaré son fils comme conducteur secondaire.

[26] –    V. déjà en ce sens, L. Mayaux, L’ignorance du risque, précit., spéc. p. 784.

[27] –    En ce sens, Picard et Besson, Le contrat d’assurance, 5e éd., LGDJ 1982, n° 79.

[28] –    Cass. crim., 9 sept. 2014, n° 13-84198 et n° 13-85432, RGDA 2014, n° 11, p. 548, note M. Asselain.

[29] –    Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 89-12854, RGAT 1994, p. 84, note R. Maurice ; Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99‑18380, RGDA 2001, p. 44, note J. Kullmann.

[30] –    En ce sens, M. Asselain sous Cass. crim., 9 sept. 2014, précit.

[31] –    Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-11112 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-15206, Resp. civ. et assur. 2000, comm. 130 ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-21878.

[32] –    Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-10273, Resp. civ. et assur. 2005, comm. 269.

[33] –    Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-13158, Resp. civ. et assur. 2007, comm. 143.

[34] –    Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-24856 et 13-26789, RGDA 2015, p. 134, note M. Asselain.

[35] –    Cass. 1re civ., 7 avr. 1965, n° 63-11408, RGAT 1965, p. 459, note A. Besson. Il s’agissait en l’espèce de tirs de mine effectués par l’assuré dans le cadre de son entreprise de travaux et dont la réalisation avait été envisagée par la police.

[36] –    En ce sens, H. Groutel, Ph. Pierre et M. Asselain (Dir. H. Groutel),  Traité de droit du contrat d’assurance terrestre, 2008, éd. LexisNexis, n° 769 ; J. Bigot, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux, R. Schultz, K. Sontag (Dir. J. Bigot), Le contrat d’assurance, t. 3, 2e ed., éd. LGDJ, 2014, n° 1314.

[37] –    Picard et Besson, Le contrat d’assurance, précit., p. 132 ; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 2011, 13e éd., éd. Dalloz, n° 320.

[38] –    Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-17447.

[39] –    La probabilité de l’accident est plus forte puisque le nombre de kilomètres parcourus est plus grand : Cass. 1re civ., 22 juill. 1986, n° 84-17413, RGAT 1986, p. 560, note F. Chapuisat.

[40] –    Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-22046, (2e esp.),  RGDA 2000, p. 494, note L. Fonlladosa.

[41] –    Cass. 1re civ., 23 oct. 1985, RGAT 1986, p. 367.

[42] –    Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 92-10985, RGAT 1995, p. 544, note R. Maurice.

[43] –    Cass. crim., 2 mai 2001, n° 00-85532, RGDA 2001, p. 699, note J. Landel.

[44] –    Pour d’autres exemples, v. H. Groutel, Ph. Pierre et M. Asselain,  Traité de droit du contrat d’assurance terrestre, précit., n° 770 et les références jurisprudentielles citées.

[45] –    Cass. 1re civ., 6 juin 1972, n° 71-11656, RGAT 1973, p. 32, note J. Bigot.

[46] –    Cass. 1re civ., 13 déc. 1988, n° 87-15572, RGAT 1989, p. 126, note J. Kullmann, Resp. civ. et assur. 1989, comm. 83, note H. Groutel.

[47] –    H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre,  précit., n° 768.

[48] –    Cass. 1re civ., 15 juin 1999, no 97-17426,  RGDA 2000, p. 71, note J. Kullmann. La Cour de cassation a par là-suite précisé que ce mécanisme d’acceptation tacite ne concernait que les  « garanties accordées » : Cass. 2e civ., 30 juin 2011, no 10-21463, www.actuassurance.com 2011, no 22, act. jurispr., note D. Krajeski, Resp. civ. et assur. 2011, comm. 342, RGDA 2011, p. 952. V. également Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, no 12‑21127, www.actuassurance.com 2013, no 33, act. jurispr., note S. Abravanel-Jolly, Resp. civ. et assur. 2014, comm. 33, note H. Groutel, RGDA 2014, p. 16, note J. Kullmann.

[49] –    H. Groutel, Le contrat d’assurance, 2e éd., éd. Dalloz 1997, p. 98. Pour l’auteur, il est nécessaire que « la circonstance nouvelle se renferme sur le risque garanti ».

[50] –    En ce sens Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, précit. n° 964.

[51] –    H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, précit., n° 771.

[52] –    Obs. sous Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-19597, RGDA 2009, p. 1147, Resp. civ. et assur. 2009, comm. 336, note F. Leduc.

[53] –    Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-19597, précit.

[54] –    Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 05-18126, RGDA 2008, p. 648, note S. Abravanel-Jolly.

[55] –    H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre,  précit., n° 771.

[56] –    Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, Resp. civ. et assur. 2005, comm. n° 333 ; Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, Resp. civ. et assur. 2004, p. 83, note G. Durry.

[57] –    S’agissant d’un délai libellé en jours, le dies a quo ne compte pas (NCPC, art. 641, al. 1). Le délai court donc à compter du lendemain 0h du jour de la connaissance de la circonstance nouvelle et expire le quinzième jour suivant à minuit. Si le quinzième jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, le délai de déclaration sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (NCPC, art. 642, al. 2).

[58] –    Par conséquent, dès lors que la lettre contenant la modification a été postée dans le délai, la déclaration est réputée faite,  même si elle est reçue par l’assureur après l’expiration de celui-ci.

[59] –    V. En ce sens, Picard et Besson, le contrat d’assurance, précit.,  n° 81 ; F. Chapuisat, L’utilisation de la lettre recommandée en droit des assurances, RGAT 1981, p. 477.

[60] –    Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, précit., n° 971 ; H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre,  précit., n° 774 ; L. Mayaux, V° Contrat d’assurance, Rép. Droit civil, éd. Dalloz, 2014, n° 265 ; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, précit., n° 323.

[61] –    Un arrêt du 9 févr. 1948 (Cass . civ., 9 févr. 1948, RGAT 1948, p. 23) semble exiger une lettre recommandée. Mais l’arrêt, ancien, n’est pas probant car aucune déclaration d’aggravation n’avait été, en l’espèce, faite.

[62] –    Cass. 1re civ., 23 oct. 1974, RGAT 1975, p. 410 ; Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 05-10541, RGDA 2006, p. 624, note L. Mayaux.

[63] –    V. II) A’) 2°).

[64] –    Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, précit., n° 1337.

[65] –    Sous réserve de la présence dans la police d’une clause d’exclusion qui s’y opposerait.

[66] –    H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre,  précit.,  n° 788.

[67] –    H. Groutel, op. cit.,  n° 782 : pour restaurer le principe de la proportionnalité de la prime au risque, la surprime pourra être due rétroactivement, selon l’accord des parties, à compter de la date de survenance de la circonstance nouvelle, de la date de connaissance par le souscripteur de celle-ci ou de la date de déclaration.

[68] –    C. Assur. art. L. 113-4 : «  (….), l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition ».

[69] –    Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 279, RGDA 2003, p. 675, note A. Favre-Rochex.

[70] –    Cette précision semble inutile pour certains qui relèvent que généralement, l’assuré est d’accord pour que lui soit proposé un ajustement de la prime : V. en ce sens, Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, précit.,  n°1337.

[71] –    En ce sens, V. Tr. J. Bigot, op.cit., n° 1337 ; H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre,  précit., n°780. Contra Picard et Besson, le contrat d’assurance, précit., n° 86 ; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, précit., n° 324 et s.

[72] –    L’assureur est irréfragablement présumé connaître les informations détenues par ses agents généraux et ses préposés : Cass. 1re civ., 19 mai 1999, RGDA 1990, p. 570, Resp. civ. et assur. 1999, comm. 282 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n° 97-15319, Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 103 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-11464, Resp. civ. et assur. 2010, comm. n° 138 ;

[73] –    Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, <ref type= »jur » refid= »1988-10-11_86-17.446″>no 86-17446</ref>, RGAT 1989,  p. 119, note J. Kullmann.

[74] –    Cette connaissance peut aussi avoir lieu au moment de la conclusion du contrat. C’est alors le consentement de l’assureur en connaissance de cause à la conclusion du contrat qui vaut renonciation à la mise en œuvre des sanctions.

[75] –    C. assur., art. L. 113-4, al. 3.

[76] –    Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20572, RGDA 2013, p. 35, note M. Asselain.

[77] –    Un auteur évoque « un comportement  révélateur d’une renonciation à exiger du souscripteur l’exécution de ses obligations de déclarations » : en ce sens M. Asselain, sous Cass. 2e civ., 28 juin 2012, précit.

[78] –    Civ. 2e , 20 oct. 2016, n° 15-25324, www.actuassurance.com 2017, n° 48, act. législ., note A. Astegiano-La Rizza, RGDA 2016, p. 606, note A. Pélissier.

[79] –    Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27831, PB, BJDA 2017, n° 50, note A. Astegiano-La Rizza, RGDA 2017, p. 244, RGDA 2017, note A. Pélissier,  p. 251, note M. Asselain. V. Déjà en ce sens, Cass. 1re civ., 9 févr. 1948, RGAT 1948, p. 23, note A. Besson.

[80] –    En ce sens M. Asselain sous Cass. 2e civ., 2 mars 2007, précit.

[81] –    Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, précit.

[82] –    Cass. 1re civ., 26 juin 1990, n° 87-18815 ; Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-18886,  RGDA 2007, p. 51, note J. Kullmann.

[83] –    Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 14-80933, RGDA 2015, p. 99, note L. Mayaux.

[84] –    C. civ., art. 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

[85] –    V., II, A’), 2°).

[86] –    C. assur., art. L. 113-2 : « Lorsque elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ».

[87] –    Elle ne peut donc être opposée au souscripteur en présence d’un événement de force majeure comme le précise d’ailleurs l’article L. 113-2 du Code des assurances.

[88] –    Pour mémoire, toutes les déchéances ont une origine contractuelle, même dans les hypothèses où elles sont évoquées par la loi comme ici et doivent, à peine de nullité, être rédigées en caractères très apparents. V. pour une application concernant la déclaration de sinistre, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-11767, www.actuassurance.com 2014, n° 35, obs. S. Abravanel-Jolly.

[89] –    En ce sens, H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, précit., n° 790.

[90] –    En ce sens, H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, op. cit., n° 790.

[91] –    En ce sens, L. Mayaux, L’avenir des déchéances, in Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ 2011, p. 105, n° 159.

[92] –    V. en ce sens Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, précit., n° 338.

[93] –    H. Groutel, Ph. Pierre et M. Asselain, op. cit., n° 789.

[94] –    En ce sens, L. Mayaux, V° contrat d’assurance, Rep. civ., précit., n° 297.

[95] –    Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-17421, RGDA 1999, p. 192, note A. Favre Rochex.

[96] –    En ce sens également M. Asselain, obs. sous Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-16726, Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 305.

[97] –    Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14714, RGAT 1987, p. 53, note J. Bigot.

[98] –    Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-16726, précit.

[99] –    Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-17644, RGDA 2015, n° 2, p. 97, note L. Mayaux.

[100] –  Obs. L. Mayaux sous Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13‑17644, précit.

Sommaire

  • Avant-propos
    SABINE ABRAVANEL-JOLLY
    AXELLE ASTEGIANO-LA RIZZA

  • Risque et code civil
    Quelques réflexions sur l’aléa dans le contrat d’assurance
    PHILIPPE CASSON