DOSSIER N° 1 Année 2017

De certaines évolutions sur le risque en assurance

Olivier Roumélian

ARTESIA, Avocat – Associé

Le risque en assurance vie

par
Olivier Roumélian

Avec 54 millions de contrats, 37 millions de bénéficiaires et un encours de 1.646 milliards d’euros à fin mars 2017[1], l’assurance vie est le premier placement financier des français[2].

Ce constat se retrouve également en Europe qui, en 2015, occupait la première place du marché mondial de l’assurance avec 1.200 milliards d’euros collectés, l’assurance vie représentant 61 % des cotisations[3].

Ce succès s’explique par les nombreux attraits offerts par un contrat d’assurance vie sur le plan juridique mais également pour ses avantages fiscaux.

L’utilisation de ce contrat comme un véritable produit d’épargne présente également un attrait financier très important. Le souscripteur conserve la disponibilité des fonds qu’il verse à l’assureur et qui seront ensuite transférés au(x) bénéficiaire(s) de son choix.

Dans leur utilisation actuelle, les contrats d’assurance vie ne se traduisent plus par le versement de primes à fonds perdus.

Une telle présentation positive augure mal de celle d’un produit risqué pouvant apporter un avantage aux parties mais comportant également l’éventualité d’une perte. En effet, l’évolution vers la financiarisation des contrats d’assurance vie est source de risques multiples allant jusqu’à la requalification du contrat[4].

L’occasion en est donnée de rappeler que l’assurance vie est tout à la fois un contrat aléatoire par nature (I.) et un contrat non dénué de risques (II.).

PLAN

  1. Un contrat aléatoire par nature

I.1. Un aléa historiquement substantiel

I.2. Un aléa financier

I.2.1. Le fonds euros

I.2.2. Unités de compte

  1. Un contrat non dénué de risques

II.1. Des risques d’anéantissement

circonscrits

II.1.1. Pour l’assureur : la faculté de

renonciation

II.1.2. Pour le souscripteur : le paiement de la prime en titres

II.1.3. Pour le bénéficiaire : les primes manifestement exagérées

II.2. Des risques aléatoires

II.2.1. Des demandes financières

(i) De la part du souscripteur

(ii) De la part de l’administration fiscale

(a) Sur le terrain de la fraude

(b) Au titre de la novation

II.2.2. Des demandes de requalification

incertaines

(i) A l’initiative de l’administration fiscale

(a) Sur le terrain de l’abus de droit

(b) Sur le terrain de la donation indirecte

(ii) A l’initiative de l’aide sociale

(iii) Pour non-conformité aux dispositions

légales

  1. Un contrat aléatoire par nature

I.1.  Un aléa historiquement substantiel

À la fin du XIXème siècle, la jurisprudence a estimé que l’assurance vie reposait sur le mécanisme de la stipulation pour autrui tel que régi par l’article 1121 du Code civil de 1804[5]. En vertu de ce mécanisme, le souscripteur stipulant obtient de l’assureur promettant qu’il s’engage à verser une somme au bénéficiaire pour couvrir un risque.

L’assurance vie a ensuite été introduite en droit français par la loi du 13 juillet 1930, dite Godart, relative au contrat d’assurance.

En réponse au développement de l’assurance au début du XXème siècle et aux abus des assureurs, la première réglementation du contrat d’assurance visait essentiellement à fixer un cadre juridique dérogatoire au droit commun et protéger les droits des assurés.

Suite à la codification au sein du Code des assurances[6], l’assurance vie fait partie des assurances de personnes. À ce titre, elle est régie par les règles communes aux assurances de dommages[7] ainsi que par les règles spécifiques aux assurances de personnes[8].

Bien que non défini par la loi ou la jurisprudence mais par la doctrine[9], le contrat d’assurance vie a vocation à couvrir un risque, qu’il s’agisse de la vie ou du décès de l’assuré, voire alternativement des deux en cas d’assurance mixte.

La diversification des produits d’assurance vie et le développement, à côté des formes classiques de l’assurance de prévoyance, de contrats qui empruntent aux opérations de capitalisation, ont fait naître un débat sur la nature juridique de ces contrats.

Outre les incidences fiscales aux enjeux toutefois limités, la qualification juridique de ces contrats présente d’importantes conséquences en ce que les sommes payées par l’assureur au(x) bénéficiaire(s) échappent au régime des donations et successions ou des régimes matrimoniaux sauf si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s’est prononcée sur la nature de certains contrats qualifiés au moment de leur souscription de contrats d’assurance vie par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004[10].

Cette qualification était critiquée par des héritiers dans trois des quatre pourvois et pour le quatrième était discutée entre plusieurs établissements de crédit et une société mise en liquidation et son gérant. La question posée à la Cour était donc de savoir si les contrats en cause étaient affectés d’un aléa, tant au sens du Code civil que du Code des assurances.

La Cour de cassation a jugé que dès lors que les effets du contrat dépendent de la vie humaine, un tel contrat, qualifié de contrat d’assurance vie comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil[11], L. 310-1,1° et R. 321-1, 20 du Code des assurances[12].

Le contrat d’assurance vie est donc par nature aléatoire dès lors qu’il repose sur la durée de vie de l’assuré. À l’exception de rares hypothèses[13], cette jurisprudence n’a pas été remise en cause depuis 2004. Le risque de requalification en contrats de capitalisation sur le fondement de l’absence d’aléa de tels contrats d’assurance vie semble désormais devoir être écarté[14].

De par ces quatre arrêts de 2004, la Cour de cassation a offert une sécurité juridique à un contrat qui se définit par rapport à la garantie d’un risque et dont, aujourd’hui, l’utilisation moderne peut être source d’insécurité financière.

I.2.  Un aléa financier

Les contrats d’assurance vie peuvent être répartis en deux catégories : les contrats monosupports en euros et les multisupports.

La véritable distinction s’effectue toutefois entre d’une part les fonds euros qui peuvent constituer le support d’investissement des contrats monosupports comme des contrats multisupports et d’autre part les unités de compte[15].

I.2.1.    Le fonds euros

Le fonds euros présente de véritables avantages pour le souscripteur puisque son capital est garanti par l’assureur qui s’engage à lui verser un rendement minimum au moins égal et parfois supérieur au taux réglementé.

En outre, le souscripteur bénéficie de l’effet cliquet qui lui garantit de conserver le bénéfice des gains passés, même en cas de baisse future des marchés financiers.

Le fonds euros séduit les épargnants français. A fin 2015, 80 % des avoirs étaient investis en fonds euros ce qui traduit le fait que les épargnants privilégient la sécurité au risque[16]. Cette proportion entre fonds euros et unités de compte se vérifie sur l’année 2016[17].

Pourtant, avec la baisse continue du rendement des obligations d’État dans lesquelles ils sont majoritairement investis, les fonds euros pourraient devenir risqués.

Aussi, pour prévenir une crise majeure, fin 2016, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de protection[18]. Désormais, en cas de menace grave et caractérisée pour la situation financière des établissements de crédit et entreprises d’assurance principalement ou pour la stabilité du système financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut prendre des mesures conservatoires ayant pour effet de bloquer les fonds déposés sur des contrats d’assurance vie[19].

Le Conseil constitutionnel a validé le nouveau dispositif comme non contraire au droit de propriété et comme ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à l’économie du contrat[20].

La loi ne précise pas expressément les fonds concernés par le risque de blocage mais, en l’absence d’exclusion expresse d’un type d’actif, tous les actifs sont concernés quelle qu’en soit leur nature : fonds euros et fonds investis en unités de compte.

En pratique, seule l’hypothèse d’une baisse de valeur des fonds euros entraînant un rachat massif des contrats investis dans ce type d’actifs serait de nature à justifier l’adoption d’une mesure de blocage. En effet, seule cette hypothèse aurait un véritable impact sur la stabilité financière du marché. En conséquence, un blocage des fonds investis en unités de compte a moins de probabilité d’être adopté.

Ce risque de blocage devrait également s’appliquer aux contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger. En effet, l’article L. 631-2-1 5° ter du Code monétaire et financier, par renvoi à l’article L. 612-2 I B du même code, vise les réassureurs français comme pouvant faire l’objet de telles mesures. Ainsi, les contrats investis en fonds euros à l’étranger faisant l’objet d’une réassurance financière auprès d’un réassureur français ont un point de rattachement à la France entraînant l’application du dispositif.

Il ressort que, désormais, le fonds euros censé être le placement sans risque d’un contrat d’assurance vie n’offre plus de rendement attractif et pourrait être à l’origine d’un blocage partiel ou total des droits du souscripteur.

À l’absence de risque financier apparent de l’investissement en fonds euros, le législateur a introduit le risque de blocage du contrat d’assurance vie.

Le fonds euros deviendrait en quelque sorte une unité de compte comme les autres, tout aussi soumise au risque ! Pour l’une, le risque vient de l’interventionnisme étatique quand pour l’autre, il découle des fluctuations des marchés financiers.

I.2.2.    Unités de compte

À l’inverse du fonds euros, les unités de compte constituées essentiellement d’obligations, d’OPCVM, voire d’actions, sont par nature fluctuantes[21].

L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. C’est le souscripteur qui supporte donc le risque de perte.

Dans un souci de protéger le souscripteur, le législateur impose à l’assureur de préciser ces informations relatives à la fluctuation des unités de compte dans la documentation contractuelle[22].

Une synthèse de ces informations doit également figurer dans l’encadré de première page placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice[23].

Ces interventions du législateur ont pour objet d’informer le souscripteur sur le risque de l’investissement qu’il réalise et donc que c’est en parfaite connaissance de cause qu’il mise son pécule sur le jeu du marché.

De longue date, les pouvoirs publics ont tenté de réduire la part investie en fonds euros au profit des unités de compte par ailleurs censées participer au financement de l’économie française.

Il en a été successivement ainsi par la création des contrats dits « DSK »[24] en 1998, puis des contrats « NSK »[25] qui les ont remplacés en 2005.

En réponse à l’échec de ces nouveaux contrats, mi-2005, le législateur adoptera « l’amendement Fourgous »[26].

L’incitation au transfert vers les unités de compte sera reprise par le législateur en 2014 avec la création de nouveaux types de contrats[27] et par l’extension du dispositif « l’amendement Fourgous »[28].

  1. Un contrat non dénué de risques

Si elle est régie principalement par le Code des assurances mais également d’autres dispositions législatives telles que celles afférentes au droit des contrats, au droit des régimes matrimoniaux ou à la fiscalité, l’assurance vie fait l’objet d’une jurisprudence abondante.

Il ressort de ces décisions principalement rendues par la Cour de cassation que les risques en assurance vie sont nombreux et de nature à affecter toutes les personnes intéressées : souscripteur, assureur et bénéficiaire principalement. Certains de ces risques sont désormais circonscrits (II.1.) tandis que d’autres demeurent toujours aléatoires (II.2.).

II.1. Des risques d’anéantissement circonscrits

II.1.1.   Pour l’assureur : la faculté de renonciation

L’assureur s’expose au risque que le souscripteur use de sa faculté de renonciation dans le délai de 30 jours après la conclusion du contrat [29]. Le législateur a ainsi adopté une mesure de protection du souscripteur, analysé comme un consommateur qui contracte avec un professionnel.

Ce droit à la renonciation est d’ailleurs conforme aux dispositions européennes en vigueur[30].

La jurisprudence a étendu ce droit discrétionnaire du souscripteur en validant la faculté prorogée de renonciation, sans prise en compte de la bonne foi du souscripteur, dès lors que le formalisme légal n’était pas respecté [31].

Au terme de nombreuses décisions rendues pendant dix ans[32], la Cour de cassation a été le cauchemar des assureurs. Quelques rares arrêts ont toutefois fait exception[33].

En l’absence de deux documents distincts qui devaient lui être remis par l’assureur, le souscripteur pouvait exercer de manière prorogée, parfois de plusieurs années, sa faculté de renonciation. Il en était ainsi en pratique lorsque la valeur de rachat de son contrat était inférieure au montant des primes dont il pouvait obtenir la restitution de l’assureur.

Depuis le 1er mars 2006, le législateur a permis aux assureurs de se dispenser de produire deux documents, sous réserve de produire un encadré de première page destiné à remplacer la note d’information[34].

Si la jurisprudence a évolué en fonction des nouvelles exigences légales, elle n’en a pas moins continué à sanctionner les assureurs pour qui l’exercice prorogé de la faculté de renonciation traduisait un risque très important de perte financière.

Pour mettre fin à cette situation, le législateur a prévu que, depuis le 1er janvier 2015, les souscripteurs doivent désormais agir de bonne foi[35]. Cette modification destinée à éviter les abus a été confirmée de manière spectaculaire par la Cour de cassation opérant un important revirement de jurisprudence[36].

Cette même Cour a ensuite refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité posée concernant le principe d’intelligibilité de la loi[37].

Sous réserve de la jurisprudence à venir, la perspective de perte pour l’assureur liée à un exercice abusif de la faculté de renonciation devrait être très limitée puisque le souscripteur devra démontrer qu’il n’agit pas de mauvaise foi.

II.1.2.   Pour le souscripteur : le paiement de la prime en titres

Sans aucune proportion avec le contentieux de la faculté de renonciation, les assurés ont pu s’interroger sur le risque qu’ils encouraient à s’acquitter de la prime de leur contrat par la remise à l’assureur d’un portefeuille titres.

Cette pratique peu ou pas utilisée sur le marché français est fréquemment employée en cas de souscription d’un contrat d’assurance vie en libre prestation de services auprès d’un assureur étranger. Encore faut-il que l’État du siège de l’assureur autorise un tel paiement, ce qui est le cas du Grand-duché de Luxembourg.

Ce sujet avait fait l’objet d’interrogations au niveau du régulateur français opposé à une telle pratique[38].

À l’occasion d’un contentieux l’opposant à son assureur, un souscripteur a tenté de soutenir que son contrat investi en titres de la société de Bernard Madoff et donc très fortement en perte suite à la faillite de ce dernier devait être jugé comme nul puisque la prime aurait été versée, à tort, sous la forme de titres. Il demandait donc la restitution de sa prime.

En réponse, la Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à la directive du 5 novembre 2002 et permettent l’« apport » de titres sur des fonds dédiés fermés[39].

Sauf revirement de jurisprudence, un souscripteur français peut donc désormais, sans risque, remettre à un assureur étranger un portefeuille titres en paiement de la prime de son contrat.

Ce même raisonnement pourrait également être tenu envers un assureur français mais cela ne serait pas sans risque pour le souscripteur puisque la Cour de cassation en a jugé autrement, ce qui semble toutefois pouvoir être discuté[40].

II.1.3. Pour le bénéficiaire : les primes manifestement exagérées

S’il n’est pas partie au contrat d’assurance vie, le bénéficiaire est néanmoins intéressé à son dénouement. Son droit lui est d’ailleurs consacré en cours de vie du contrat dès lors qu’un pouvoir de blocage lui est conféré en cas d’acceptation du contrat[41].

Le droit du bénéficiaire tient à la stipulation faite à son profit et au fait que les capitaux décès ne font pas partie de la succession de l’assuré[42]. Par voie de conséquence, ces sommes ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux primes, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur[43].

Au terme de très nombreuses décisions, la Cour de cassation a apporté les contours de cette notion qui permet aux ayants-droit lésés de l’assuré défunt de récupérer tout ou partie des primes.

Il ressort principalement de ces décisions que la Cour de cassation renvoie aux juges du fond le soin d’examiner les critères suivants[44], au moment de chaque versement de prime, à savoir l’âge du souscripteur, la situation personnelle et patrimoniale du souscripteur et l’utilité du contrat.

En revanche, une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire ne fait pas partie des critères devant être examinés[45].

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie qui perçoit des sommes excédant sa quote-part lui revenant au titre de la dévolution successorale ne peut donc pas être certain que ses droits ne seront pas ultérieurement remis en cause.

La charge de la preuve incombe au demandeur à la restitution de tout ou partie des primes. Sauf hypothèses grossières de versements massifs en assurance vie, cette preuve n’est pas aisée à obtenir et ce d’autant qu’elle tient tant à des critères objectifs que subjectifs.

Le bénéficiaire est donc exposé à un risque de restitution de tout ou partie des capitaux décès tenant à des faits qui ont déjà eu lieu et qui ne sont pas de son fait mais de celui du souscripteur.

II.2. Des risques aléatoires

Si l’anéantissement du contrat d’assurance vie constitue une priorité pour les demandeurs à une action judiciaire, à l’exception des cas visés au II.1., les autres hypothèses de requalification demeurent incertaines (II.2.2.). À cela, s’ajoutent les demandes financières (II.2.1.).

II.2.1.   Des demandes financières

(i)     De la part du souscripteur

Afin de protéger le souscripteur consommateur, le Code des assurances impose un devoir d’information et de conseil précontractuel aux professionnels s’entremettant dans la souscription d’un contrat d’assurance vie.

Par principe, ce devoir incombe à l’assureur qui doit préciser les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé[46].

Lorsque la conclusion du contrat est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire d’assurance, c’est sur ce dernier que pèse le devoir initialement dévolu à l’assureur[47].

La jurisprudence fournit de nombreuses illustrations de contentieux portés par les souscripteurs sur ce fondement.

La Cour de cassation a récemment jugé que l’obligation de s’assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de l’assuré doit être respectée lors de l’adhésion au contrat d’assurance vie mais également lors de la signature des avenants à ce contrat par l’assuré[48].

À l’inverse, afin de décharger le professionnel de sa responsabilité, la Cour a jugé que l’intervention d’une banque dans la situation patrimoniale de ses clients peut être diverse en portant tout à la fois sur des éléments de nature bancaire, une activité d’assurance et financière et être échelonnée dans le temps sans que ceci ne puisse traduire une obligation de conseil à son égard faute de stipulation écrite[49].

De même, la Cour de cassation a jugé que lorsque les souscripteurs ont opté pour un profil de gestion diversifié et ont manifesté avoir une connaissance expérimentée des mécanismes financiers entourant le contrat d’assurance vie, leur qualité d’investisseurs avertis des risques inhérents au placement qui leur est proposé doit être retenue. Il en résulte que la responsabilité du distributeur d’assurance ne peut être mise en cause pour manquement à son obligation d’information à la condition que la notice d’information ait bien été remise aux souscripteurs[50].

Il résulte de ces décisions et plus généralement de l’ensemble de la jurisprudence que la Cour de cassation est en cours d’élaboration que l’action contentieuse menée sur ce fondement de la responsabilité du professionnel – assureur ou intermédiaire d’assurance – pour manquement à l’obligation d’information ou au devoir de conseil est risquée pour le souscripteur puisque son issue est très incertaine.

(ii)    De la part de l’administration fiscale

(a) Sur le terrain de la fraude

À l’occasion de contrôles fiscaux qu’elle a pu diligenter, l’administration fiscale découvre des montages qu’elle estime contraires à la loi. Sans que cela ne soit exhaustif, une liste des montages abusifs figure sur le site Internet du ministère de l’Économie et des finances.

Parmi les vingt-quatre schémas, un seul montage est relatif à l’assurance vie. Il s’agit d’une fiche datée de juin 2015 qui fait référence à la souscription d’un contrat d’assurance vie et d’un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d’impôts, des avoirs étrangers non déclarés.

Au cas d’espèce, ce n’est pas le contrat d’assurance vie qui présente un risque mais l’usage détourné qui est en fait. L’administration fiscale soumet alors à l’impôt sur le revenu les produits générés par les avoirs non déclarés et soumet les avoirs non déclarés à l’ISF. Ces rehaussements peuvent être assortis de pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale peut également soumettre le compte bancaire non déclaré à une amende[51]. En revanche, dans un tel montage, le contrat d’assurance vie étant régulièrement déclaré, il ne fait pas l’objet d’une amende pour manquement aux obligations déclaratives.

(b) Au titre de la novation

L’administration fiscale a tenté de remettre en cause sur le terrain de la novation, au sens de l’article 1271 du Code civil[52], l’adjonction d’un co-souscripteur à un contrat d’assurance vie existant.

En agissant ainsi, l’administration souhaitait caractériser cette opération comme la fin du contrat existant et donc le soumettre à fiscalité, suivie de la souscription d’un nouveau contrat qui ne bénéficierait pas de l’antériorité fiscale du premier.

La Cour de cassation, saisie de ce litige, a jugé que l’adjonction d’un co-souscripteur à un contrat d’assurance vie n’a pas pour effet de substituer un nouveau rapport d’obligation mais d’ajouter un rapport d’obligation complémentaire, sans que l’existence de ce second rapport n’ait un effet extinctif sur le premier[53].

Cette opération n’emporte donc pas novation du contrat, ce qui assure la sécurité juridique de l’opération. Si elle devait être confirmée par d’autres décisions à venir ou être confirmée par l’administration fiscale elle-même, cette décision pourrait ouvrir des nouvelles perspectives de gestion de contrats.

II.2.2.   Des demandes de requalification incertaines

(i)     À l’initiative de l’administration fiscale

(a) Sur le terrain de l’abus de droit

L’administration fiscale a tenté de démontrer que le caractère prévisible du décès de l’assuré retire tout caractère aléatoire au contrat d’assurance vie qui n’aurait donc que comme seul objet d’éluder les droits de succession.

À de rares occasions, elle a obtenu gain de cause, auprès des juges du fond.

Il en a été ainsi pour un contrat d’assurance vie souscrit le lendemain de l’hospitalisation du souscripteur, très peu de temps avant son décès qu’il savait être proche, et pour un montant représentant 77,5 % de ses actifs. Selon les magistrats, ces circonstances démontrent le but exclusivement fiscal de l’opération, qui consistait à éluder tout droit de succession, sans aucune volonté d’épargne[54].

Il en a été jugé de même pour un contrat souscrit quelques jours après l’hospitalisation du souscripteur, âgé de 85 ans, très malade qui décédera moins d’un mois plus tard[55].

Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement sur les capitaux décès qui permet désormais de taxer les capitaux décès quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes[56], les hypothèses de non-imposition sont réduites.

Bien que discutable, l’abus de droit demeure, en théorie, un fondement de remise en cause des contrats d’assurance vie mais de tels cas sont désormais très rares, voire inexistants.

(b) Sur le terrain de la donation indirecte

L’administration fiscale tente également d’obtenir la requalification d’un contrat d’assurance vie en une donation indirecte.

Au terme d’une décision désormais ancienne rendue en chambre mixte, la Cour de cassation a fait droit à la demande de l’administration en jugeant qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte lorsque les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable[57]. Les sommes remises au bénéficiaire ont alors été assujetties aux droits de donation.

Quelques années plus tard, la Cour de cassation jugera que lorsque l’assuré décède peu de temps après la souscription et que ce décès de l’assuré était prévisible, le contrat d’assurance vie était dénué d’aléa au moment de l’opération en cause[58]. La faculté de rachat du souscripteur ne présentait qu’un caractère illusoire, ce qui prouvait la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire.

Il ressort clairement de la jurisprudence rendue suite aux tentatives de remise en cause par l’administration fiscale que c’est la présence ou l’absence d’aléa, tel que ce critère est déterminant à la qualification d’un contrat d’assurance vie[59], qui conditionne la possibilité de remise en cause fiscale d’un contrat d’assurance vie.

(ii)    À l’initiative de l’aide sociale

La requalification d’un contrat d’assurance vie en donation n’est pas l’apanage de l’administration fiscale.

Les Caisses de retraite ayant versé l’aide sociale poursuivent parfois les bénéficiaires de contrats d’assurance vie souscrits par leurs allocataires.

La jurisprudence administrative leur a donné parfois gain de cause en jugeant que le contrat d’assurance vie devait être requalifié en donation[60].

La jurisprudence judicaire récente leur a également fourni un autre fondement d’action[61]. Au cas d’espèce, la demande de remboursement avait été formulée sur le terrain des primes manifestement exagérées, ce qui évitait de devoir requalifier le contrat d’assurance vie.

(iii) Pour non-conformité aux dispositions légales

Se pose également la question de la qualification en contrat d’assurance vie, au sens des dispositions juridiques et fiscales françaises, des contrats souscrits à l’étranger. Une telle souscription peut intervenir par un résident français, en libre prestation de services, ou bien par un non-résident qui établirait ensuite son domicile fiscal en France.

La jurisprudence ne s’est encore jamais prononcée sur le sujet à l’exception du paiement de la prime en titres[62].

L’inquiétude nait parfois de l’importation en France de pratiques étrangères inconnues du droit français.

À titre d’exemple, on peut citer le recours au fonds d’assurance spécialisé conformément aux dispositions de l’article 5.4 de Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement du 24 mars 2015.

Il s’agit là de s’interroger sur le risque lié à la gestion du contrat d’assurance vie personnellement par le souscripteur.

Tout intéressé peut-il solliciter la requalification du contrat d’assurance vie en un contrat d’une autre nature ?

En l’absence de disposition spécifique sur le sujet, il sera rappelé que les critères principaux relevés par la jurisprudence pour qualifier un contrat d’assurance vie sont, outre le recours aux services d’un assureur dûment agréé, l’existence d’un aléa fondé sur la durée de la vie humaine. L’absence de volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire n’autorise pas la requalification en donation.

Dès lors que ces critères ne sont pas réunis en présence d’un fonds d’assurance spécialisé, les juges français ne devraient donc pas être autorisés à déqualifier un contrat investi dans un fonds d’assurance spécialisé.

Qu’il soit assurantiel, financier, juridique ou fiscal, le risque est inhérent à un contrat d’assurance vie. Pour autant, depuis de longues années désormais, l’assurance vie est « le placement préféré des Français » qui trouve en elle une certaine forme de sécurité.

À croire que les Français réputés si prudents en matière d’épargne aiment tout à la fois la sécurité de l’assurance vie que les risques qui lui sont inhérents.

[1] –      « L’assurance vie à fin mars 2017 », Fédération Française de l’Assurance.

[2] –      « Les Français et l’assurance vie : une confiance mutuelle », Fédération Française de l’Assurance.

[3] –      « European Insurance in Figures », Insurance Europe, Dec. 2016.

[4] –      V. Pourrias, « La requalification du contrat d’assurance sur la vie : enjeux et perspectives », MBA 2009–2011 Enass, Thèse professionnelle.

[5] –      Désormais article 1205 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

[6] –      Décrets n° 76-666 et 76-667 du 16 juillet 1976.

[7] –      C. ass., art. L. 111-1 et s.

[8] –      C. ass., art. L. 131-1 et s.

[9] –      O. Roumélian, L’assurance vie de la prévoyance à la gestion de patrimoine, Édition Formation Entreprise, Paris, 2007, n°22.

[10] –    Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nos 01-13592, 02-17507, 02-11352 et 03-13673 ; Bull. civ. ch. mixte, n° 4 ; RTD civ. 2005, n° 88, « L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae », R. Encinas de Munagorri ; RDI 2005, n° 11, « Assurance-vie et capitalisation, une distinction attendue : dès lors que la vie de l’assuré représente un élément du contrat, l’aléa est suffisant pour constituer un contrat d’assurance-vie », L. Grynbaum.

[11] –    Désormais article 1108 al. 2 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

[12] –    Cour de cassation, « Communiqué », Service de documentation et d’études.

[13] –    Voir II.2.2. (i) ci-après.

[14] –    M. J. Iloki, « La requalification des contrats d’assurance vie », Université du droit et de la santé Lille 2, mémoire de Master 2 professionnel Droit des assurances, 2005.

[15] –    C. ass. art. L. 131-1.

[16] –    « Les assurances de personnes, Données clés 2015 », Fédération Française de l’Assurance.

[17] –    « L’assurance vie à fin décembre 2016 Estimations provisoires », Fédération Française de l’Assurance.

[18] –    Article 49 de la loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, texte n° 2.

[19] –    CMF, art. 631-2-1 5° ter nouveau.

[20] –    Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741, n° 51 à 60.

[21] –    C. ass., art. R. 131-1 et R. 332-2.

[22] –    C. ass., art. L. 112-2-1 IV. et art. A. 132-5.

[23] –    C. ass., art. A. 132-8.

[24] –    Ce type de contrat d’assurance vie a été institué par l’article 21 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998. Depuis le 1er janvier 2005, ce type de contrat ne peut plus être souscrit.

[25] –    Article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Ce type de contrat n’est plus ouvert à la souscription depuis le 1er janvier 2014.

[26] –    Mesure permettant de transformer un contrat d’assurance vie monosupport en contrat multisupports pouvant donc être investi en unités de compte, sans perte de l’antériorité fiscale (article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie).

[27] –    C. ass., art. L.134-1 et s.

[28] –    Mesure permettant désormais la transformation d’un contrat monosupport en un contrat multisupports ou en contrat euro-croissance ou en contrat vie génération (CGI, art. 125-0 A I 2°).

[29] –    C. ass., art. L. 132-5-1 et s.

[30] –    Article 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie devenu article 186 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II.

[31] –    Cass. 2e civ., 7 mars 2006, n° 05-10366, Bull. civ. II, n° 63 ; RDI 2006, p. 173, « Assurance-vie : la renonciation comme sanction automatique du défaut d’information par l’assureur », L. Grynbaum ; JCP G 2006, n° 15, « La Cour de cassation sanctionne le défaut d’information de souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie », F. Descorps Declère ; JCP E 2006, n° 24, « Sanction du manquement de l’assureur à son obligation d’information de souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie », S. Hovasse ; RGDA 2006, p. 481, note J. Kullmann.

[32] –    Voir notamment Cass. 2ème civ., 24 nov. 2011, n° 10‑25868 ; Cass. 2ème civ., 15 déc. 2011, n° 10-24430 et n° 10‑27703 ; Cass. 2ème civ., 13 janv. 2012, n° 11-10908, Actuassurance janv-fev. 2012, n° 24, « Faculté de renonciation : le long chemin de croix des assureurs », O. Roumélian.

[33] –    Voir notamment en cas de rachat total : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-20358, Actuassurance sept-oct 2014, n° 37, « Inefficacité de la renonciation exercée par l’assuré après rachat total du contrat par l’assureur en application des stipulations contractuelles relatives à l’avance qu’il a consentie », M. Robineau ; En cas d’acte manifestement non équivoque : Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-10406, Actuassurance mars-avril 2014, n° 35, « Renonciation à la renonciation : l’exigence d’actes non équivoques », M. Robineau.

[34] –    C. ass., art. L. 132-5-2.

[35] –    Article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

[36] –    Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12767, FS-P+B+R+I, Actuassurance avr-mai 2016, n°46, « Revirement de jurisprudence : la faculté de renonciation soumise au contrôle de l’abus de droit ! », M. Robineau ; RTD civ. 2016, p. 605, « Ebauche d’un régime général du droit de rétractation », H. Barbier ; Recueil Dalloz 2016, p. 1791, « La sanction du défaut d’information précontractuelle en assurance vie entre rupture et continuité », L. Perdrix.

[37] –    Cass. 2e civ., 27 avril 2017, n° 17-40027.

[38] –    Commission des finances du Sénat, Comptes-rendus du mercredi 6 mai 2015, n° 20150504, « Enjeux de l’assurance vie – stabilité financière, financement de l’économie, concurrence réglementaire et fiscale en Europe, Audition ».

[39] –    Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n°15-13606, Recueil Dalloz 2016 p.1791. « Assurance vie : peut-on payer les primes par titres ? L’assuré averti peut-il revendiquer un droit au conseil ? », B. Beignier ; Actuassurance avr-mai 2016, n° 46, « Une double leçon : l’investisseur averti n’est pas créancier d’une obligation d’information, de mise en garde et de conseil et l’apport de titres sur les fonds dédiés des contrats luxembourgeois est validé », M. Robineau.

[40] –    L’argus de l’assurance, n° 7463, 24 juin 2016., « Le paiement en titres validé », O. Roumélian.

[41] –    C. ass., art. L. 132-9 I. al.1.

[42] –    C. ass., art. L. 132-12.

[43] –    C. ass., art. L. 132-13.

[44] –    Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-15.341, Resp. civ. et assur. 1997, comm. n°141, JCP G 1997, IV, n°944, RGDA 1997, p. 820, note Bigot J.

[45] –    Cass. 1e civ., 6 juil. 2016, n° 15-21643.

[46] –    C. ass., art. L. 132-271 I.

[47] –    C. ass., art. L. 132-271 II et L. 520-1 et s.

[48] –    Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, F-P+B, n° 14-29729; Actuassurance janv-fevr 2017, n° 49, « L’obligation d’information du contrat de groupe et prestataire de services d’investissement », A. Astegiano-la Rizza.

[49] –    Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-12478; Actuassurance nov-dec 2016, n° 48, « L’obligation de conseil ne se présume pas », O. Roumélian.

[50] –    Cass. 2e civ., 17 fév. 2016, n° 14-29349; Actuassurance fevr-mars 2016, n° 45, « La compétence de l’assuré, obstacle à la responsabilité de l’assureur », M. Robineau.

[51] –    CGI, art. 1649 A et 1729-0 A en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

[52] –    Désormais article 1329 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

[53] –    Cass. 1e civ., 19 mars 2015, F-P+B, n° 13-28776, AJ fam. 2015. 299, obs. S. Ferré-André, RJF 7/06 n° 653.

[54] –    CA Douai, 29 sept. 2003, n° 02-2277, 1e ch., 1e sect., Gruson, RJF 7/04 n° 813.

[55] –    CA Reims, 26 jan. 2006, n° 04-2478, ch. 2e civ., sect., Laurent, RJF 7/06 n° 951.

[56] –    CGI, art. 990 I.

[57] –    Cass. ch. Mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769, RJF 3/08 n° 370.

[58] –    Cass. com. 26 oct. 2010, n° 09-70.927, RJF 2/11 n° 245.

[59] –    Supra, I.1.

[60] –    CE, Section du contentieux, 19 nov. 2004, n°254797, publié au recueil Lebon ;  CE, 1e et 6ème sous-sections réunies, 6 février 2006, n° 259385, publié au recueil Lebon ; CE, 1e SSJS, 7 avril 2016, n° 383342, inédit.

[61] –    Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28807, Inédit, Actuassurance, mars-avril 2017, n°49, « La notion de prime manifestement exagérée dans le cadre d’une demande de récupération d’aide sociale », O. Roumélian.

[62] –    Supra II. 1.2

Sommaire

  • Avant-propos
    SABINE ABRAVANEL-JOLLY
    AXELLE ASTEGIANO-LA RIZZA

  • Risque et code civil
    Quelques réflexions sur l’aléa dans le contrat d’assurance
    PHILIPPE CASSON