BJDA N° 57

MAI — JUIN 2018

Sabine Abravanel-Jolly

Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,

Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,

Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.

L’état d’ébriété de la victime n’écarte pas sa faute inexcusable

Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14087

Réf. bibliographiques : Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14087, bjda.fr 2018, n° 57, note S. Abravanel-Jolly

 

Assurance automobile – Accident de la circulation – Victime piéton en état d’ébriété, traversant une chaussée à grande circulation, sans éclairage, vêtue de sombre – Faute inexcusable (oui).

 

La cour d’appel a caractérisé la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, en relevant qu’après avoir volontairement quitté l’hôpital où elle était admise pour alcoolisme, elle déambulait de nuit, en état d’imprégnation alcoolique, au milieu d’une chaussée à grande circulation sans éclairage, alors qu’elle était vêtue de sombre, que selon un témoin elle traversait la voie en revenant sans cesse sur ses pas, et qu’elle avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée, malgré un signal donné en ce sens juste avant l’accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse, dont elle ne pouvait qu’avoir conscience.

 

Aux termes de l’article 3 de la loi Badinter, la victime piéton « protégée » ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. Mais, pour que les juges la retiennent, hypothèse très rare, plusieurs éléments doivent être réunis, dont le caractère volontaire de la faute et la conscience du danger, objet de l’arrêt sous analyse du 29 mars 2018.

En l’espèce, un piéton, qui s’est enfui d’un hôpital où il avait été admis en état d’ébriété, s’est retrouvé en train de traverser une chaussée à grande circulation, revenant sans cesse sur ses pas, vêtu de sombre, de nuit, sans éclairage, avant d’être mortellement percuté par un véhicule. Ses ayants droit ont assigné l’automobiliste et son assureur en indemnisation, mais les juges les ont déboutés de leur demande, motif pris de la faute inexcusable de la victime. Dans leur pourvoi, les ayants droits reprochaient aux juges de ne pas avoir constaté « l’existence d’un dispositif de sécurité qu'(elle) aurait volontairement franchi pour accéder à la route et s’exposant ainsi, sans raison valable, à un danger dont (elle) aurait dû avoir conscience ». Toutefois, insensible à ces arguments, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la faute inexcusable cause exclusive de l’accident est bien constituée, dès lors qu’après « avoir quitté volontairement le service des urgences de l’hôpital …. » il était décédé dans les circonstances précitées. Ainsi, à la différence d’une précédente solution, qui avait fait une place à l’appréciation in concreto de la conscience du danger pour écarter la faute inexcusable de la victime en cas d’état d’ébriété[1], elle revient à l’appréciation in abstracto habituelle de celle-ci (1), ce qui ne va pas dans le sens du projet de réforme de la responsabilité civile prévoyant que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire » (2).

I. Retour à une appréciation in abstracto de la conscience du danger

Bien que la plupart des commentateurs aient souligné que la faute inexcusable ne pouvait être commise par une personne dépourvue de discernement[2], par un arrêt du 7 juin 1989, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a très tôt admis qu’une victime dont le handicap mental avait motivé son placement sous curatelle pouvait commettre une faute inexcusable[3]. De prime abord, les solutions pouvaient sembler choquantes car, s’agissant dans la plupart des cas de victimes suicidaires, ou à l’égard de qui un taux d’alcool dans le sang élevé avait été relevé, la conscience du danger était loin d’être évidente. Toutefois, la jurisprudence, constante, a toujours consacré une appréciation in abstracto de la conscience du danger ; par comparaison avec le comportement de la personne raisonnable. C’est ce qui résulte de la formule utilisée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 mai 1993 : « en prenant délibérément et sans nécessité ni contrainte des risques inconsidérés, la victime a commis une faute d’une exceptionnelle gravité dont elle ne pouvait qu’avoir conscience »[4]. De même, la deuxième chambre civile a jugé :

  • qu’est inexcusable la faute de la personne qui fait une chute du toit d’une voiture en mouvement où elle était montée[5];
  • ou encore celle de la personne qui, par jeu, s’est accrochée à l’arrière d’une voiture, les pieds sur le pare-chocs[6];
  • ou que l’état d’ébriété ne fait pas disparaître la faute inexcusable[7].

Approuvée par Madame le professeur Viney[8], selon qui la faute inexcusable concerne « les cas où le comportement de la victime manifeste un refus délibéré des précautions tout à fait élémentaires … ou témoigne d’une témérité active, c’est-à-dire d’un effort fait pour braver les règles de sécurité », la jurisprudence, en retenant une appréciation in abstracto, s’est finalement toujours montrée favorable à l’assureur. Et, à y regarder de plus près, nous ne trouvons pas la solution si aberrante, comme faisant application implicite de la notion de faute objective, désincarnée de toute imputabilité à son auteur. Certes, il s’agit d’une notion applicable à la faute civile de droit commun[9], mais est-il équitable que la victime non conductrice soit mieux traitée qu’une autre, simplement parce que son comportement particulièrement dangereux a eu lieu en présence d’un véhicule terrestre à moteur, et que l’assureur est un garant solvable ? Car, à ce jour, et bien que difficile à comprendre[10], la victime privée de discernement peut se voir opposer sa faute pour réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Dès lors, en réalité, ne serait-ce pas plutôt le régime de l’exonération par la faute de toute victime privée de discernement qu’il faut revoir ? En effet, ce qui n’est pas équitable, c’est surtout l’affirmation de la responsabilité de la personne dénuée de discernement, sans aucune distinction selon qu’elle est auteur ou victime du dommage[11].

C’est dans ce sens, au moins à l’égard de la victime non conductrice, que la Cour de cassation, par un arrêt publié au bulletin du 2 mars 2017[12], avait ainsi opéré un revirement complet de sa jurisprudence retenant désormais que la conscience du danger est appréciée in concreto. En effet, elle avait approuvé la cour d’appel, après avoir relevé que la victime non conductrice avait eu des « bouffées délirantes », se trouvait « en état de prostration … ce qui avait rendu nécessaire son examen par un médecin qui lui avait donné du Tranxène… », d’avoir décidé qu’elle était « dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident », ce dont elle avait déduit qu’elle « n’avait pas commis de faute inexcusable ». Or, à moins de rapporter des preuves du discernement de la victime, ce qu’il avait bien essayé de faire ici (invoquant notamment le fait « que les difficultés de comportement le jour même de l’accident décrites par (la sœur de la victime), qui ne pouvaient passer inaperçues, sont contredites par le chauffeur de taxi »), l’assureur ne pouvait plus opposer sa faute inexcusable à la victime qui en était dépourvue.

Au demeurant, par l’arrêt du 29 mars 2018 soumis à notre appréciation, cette tentative de revirement est stoppée net, la Cour de cassation approuvant au contraire les juges du fond d’avoir retenu la faute inexcusable à l’encontre d’une victime en état d’ébriété, relevant qu’elle « ne pouvait qu’avoir conscience » de sa « position extrêmement dangereuse » (selon un témoin, elle traversait la voie en revenant sans cesse sur ses pas et avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée, malgré un signal donné en ce sens juste avant l’accident par un autre automobiliste). Ce faisant, c’est à nouveau l’appréciation in abstracto qui prévaut. Plus équitable pour l’assureur, mais beaucoup moins favorable à la victime, cette jurisprudence est peu conforme au projet de réforme de la responsabilité civile qui envisage d’écarter l’effet exonératoire de la faute de la victime privée de discernement.

II. Une solution peu conforme au projet de réforme de la responsabilité civile

A la lecture des avant-projet et projet de réforme de la responsabilité civile, respectivement des 29 avril 2016 et 13 mars 2017, une chose est sûre : la loi Badinter sera codifiée dans le Code civil. Toutefois, si certaines questions y sont traitées de façon claire et précise, d’autres n’ont pas encore trouvé de réponses explicites. En l’absence de définition, la faute inexcusable est dans cette seconde catégorie. Toutefois, il conviendrait de tenter de la définir car, en l’état, la jurisprudence pourrait être contraire aux articles 26 du projet Terré et 1255 du projet de loi du 13 mars 2017.

Ainsi, l’article 26 précité indiquait que, « dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état physique ou psychique de la victime », ce qui est une référence indiscutable à l’appréciation in concreto de l’espèce.

Et, de son côté, l’article 1255 du projet de loi précité prévoit que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». Il en résulte, a priori, que si l’imputabilité n’est plus une condition de la faute et qu’une personne privée de discernement n’en est pas moins tenue à réparation, en revanche, cette faute sera à l’avenir sans effet lorsque la personne privée de discernement est une victime[13].

Clairement contraire à la jurisprudence majoritaire reprise par l’arrêt rapporté, cette future disposition doit donc conduire le législateur à exclure l’exonération de la faute inexcusable de la victime privée de discernement. Pour ce faire, un alinéa 5 pourrait être ajouté à l’article 1287 du projet du 13 mars 2017, rédigé de la manière suivante :

« La victime de dommages corporels privée de discernement est indemnisée dans tous les cas ».

L’arrêt :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2015), que le 26 janvier 2008, Brahim X…, qui déambulait sur la chaussée d’une voie rapide, a été renversé par le véhicule conduit par M. Z…, assuré auprès de la société GMF assurances ; qu’il est décédé sur le coup ; que sa mère, Mme Khédidja X…, ainsi que M. Ahmed X…, Mme Fatima X…, épouse Y…, M. Abdelkader X…, M. Djilali X…, M. Farid X… et l’association Comité de sauvegarde de l’enfance du Biterrois, en qualité de curateur de Mme Fatiha X…, ses frères et sœurs ont assigné M. Z… et la société GMF assurances en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que Mme Khédidja X…, Mme Fatima X…, M. Djilali X… et Mme Fatiha X… font grief à l’arrêt de les débouter de toutes leurs demandes à l’encontre de M. Z… et de son assureur la société GMF assurances et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que pour imputer à Brahim X… une telle faute et débouter ses ayants droit de leurs demandes contre M. Z… et son assureur, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il déambulait de nuit, ivre et vêtu de sombre au milieu d’une chaussée à grande circulation et sans éclairage, et qu’il avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l’accident par un autre automobiliste, au regard de sa position extrêmement dangereuse dont il ne pouvait qu’avoir conscience ; qu’en l’état de telles énonciations qui ne caractérisent pas l’exceptionnelle gravité de la faute de Brahim X…, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 3 juillet 1985 ;
2°/ que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu’en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de Brahim X…, son état d’ébriété, le défaut d’éclairage de la chaussée, son habillement sombre et le fait qu’il ait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens par un automobiliste, mais sans constater l’existence d’un dispositif de sécurité qu’il aurait volontairement franchi pour accéder à la route et s’exposant ainsi, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Brahim X…, après avoir quitté volontairement le service des urgences de l’hôpital de Carcassonne dans lequel il avait été admis pour état supposé d’imprégnation alcoolique, était parti à pied sur la rocade sud de cette commune ; qu’il déambulait de nuit, en état d’imprégnation alcoolique, au milieu d’une chaussée à grande circulation sans éclairage alors qu’il était vêtu de sombre, que selon un témoin il traversait la voie en revenant sans cesse sur ses pas et qu’il avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l’accident par un autre automobiliste au regard de sa position extrêmement dangereuse dont il ne pouvait qu’avoir conscience, et que M. Z… n’avait pu l’éviter, faute d’avoir pu l’apercevoir à temps, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a caractérisé la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident privant ses ayants droit de leur droit à indemnisation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

[1] Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-11986, PB, bjda.fr / actuassurance.com. 2017, no 50, note S. Abravanel-Jolly.

[2] B. Starck, H. Rolland et L. Boyer, Obligations, Dalloz-Sirey, 5e éd., 1996, t. 1, no 637-3. – G. Légier : D. 1986, chron. 102, no 24

[3] Cass. 2e civ., 7 juin 1989 : D. 1989, p. 559, note J.-L. Aubert ; RTD civ. 1989, p. 766, obs. P. Jourdain.

[4] Cass. crim., 12 mai 1993, no 92-82.535, Resp. civ. et assur. 1993, comm. 341.

[5] Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, no 93-17.084, Resp. civ. et assur. 1996, comm. 14, note H. Groutel.

[6] CA Nancy, 11 juin 2001, Bull. inf. C. cass. 1er nov. 2001, no 1066.

[7] Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-15823, LEDA déc. 2010, p. 3, note S. Abravanel-Jolly – Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-24465, LEDA 2016, no 005, note S. Abravanel-Jolly.

[8] G. Viney, L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, LGDJ, 2e éd., 1992, no 32.

[9] Sur cette question, V. Ph. le Tourneau, La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), RTD civ., 1988, p. 505 et s.

[10] Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, 5e éd. 2011, n° 54.

[11] Dans ce sens : Ph. Pierre, Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d’harmonisation, IRJS Edition, 2012, p.169-186.

[12] Préc.

[13] Dans ce sens, V. notamment : M. Mekki, Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile,  Gaz. Pal. 14 juin 2016, n° 22, p.17-19.

Sommaire

ARTICLES

R. BIGOT, Le radeau de la faute intentionnelle inassurable (A propos de Cass. 1re civ., 29 mars 2018, no 17-11886, 17-16558) article offert

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance- droit commun

S. ABRAVANEL-JOLLY, Le devoir de mise en garde incombant à l’assureur écarté pour l’assurance de l’exposition « Our Body », Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-15044

L. LEFEBVRE et C. HORAIST, La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré et la renonciation de l’assureur à s’en prévaloir, Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16846

Ph. CASSON, L’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction, Cass. crim., 28 mars 2018, n° 16-84872, PB

► Observations

Ph. CASSON, La clause d’exclusion formelle et limitée n’a pas à être interprétée, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-21708

► Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-81161 : Contrat – C. assur., art. L. 113-3 – Renonciation de l’assureur à se prévaloir de la résiliation du contrat – Actes non équivoques (oui)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-12948 : Contrat d’assurance – C. assur., art. L. 113-8 – CSP art. L. 1110-4 et R. 4217-4 – Document couvert par le secret médical – Production par l’assureur à condition que l’assuré ou son ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret

Assurance de responsabilité civile

A. PIMBERT, Les dommages allégués doivent être en lien avec le fait dommageable pour pouvoir être indemnisés ! , Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16079 17- 16258

P. CASSON, Rappel : la durée de l’action directe légale de la victime est calquée sue l’action en responsabilité ! , Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14858

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-12566 : Assurance RC – Tiers – Définition contractuelle – distinction selon que cocontractant de l’assuré ou non (non) – Application de la garantie (oui)
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14440 : Assurance RC – Condition d’exercice de l’action directe – Saisine préalable d’un conciliateur imposée par l’acte authentique de vente – Condition de recevabilité de l’action directe (non)
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-13554, F-PB : Accident de chantier – Déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion –Assurance responsabilité générale – Extension de garantie des dommages causés par les engins et véhicules de chantier ou de manutention immobilisés pendant l'exécution des travaux – Garantie due (oui) – Nécessité de rechercher si l'accident relève de l'assurance automobile obligatoire (non).

Responsabilité civile et assurance transport

P. CASSON, L’interversion de la prescription biennale de l’article L. 5131-6 du Code des transports emporte application de la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24506, PB

Assurance des risques divers

P. CASSON, Une clause de valeur agréée qui renvoie à la valeur à neuf dans des termes ambigus laisse place à l’interprétation souveraine des juges du fond, Cass.2e civ., 29 mars 2018, n° 16-24326

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15017 : Garantie catastrophes naturelles – Nécessité d’une cause exclusive de l’agent naturel (non) – Cause directe et déterminante suffisante (oui). C. assur. art. A. 125-1, annexe 1, f) – Majoration de l’indemnité si dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dommages si sinistre non réglé –C. assur. art. A. 125-1, annexe 1, f) – Majoration de l’indemnité si dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dommages si sinistre non réglé – Recherche omise de la date de remise de l’état estimatif.

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La primauté de la forme de la notice d’information en assurance groupe emprunteur, Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27063, PB article offert

FFB (Fédération Française Bancaire), Bon usage professionnel en assurance groupe emprunteur

V. également: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le droit de résiliation annuelle en assurance groupe emprunteur, dossier d’actualité n° 3

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13118, PB : démarchage immobilier pour la défiscalisation - Annulation du contrat de réservation - Conséquences sur l’assurance groupe
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-10055, PB : Assurance de groupe prévoyance complémentaire – Notice – CSS art. L. 932-6 – Exigence de préciser les délais de prescription mais non la mention des causes d’interruption de ces délais – Défaut d’information du souscripteur quant aux causes d’interruption de la prescription (non)
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-18127 : Assurance de groupe emprunteur – Indivisaires –Acquisition d’un immeuble - Invalidité de l’un des coindivisaires- Echéances de l’emprunteur remboursées par l’assureur à ce coindivisaire – C. civ., art. 815-3- Droit de cet indivisaire à une indemnité pour la prise en charge des mensualités du prêt (non)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-26320 : Assurance groupe emprunteur – C. consomm. Art. L. 212-1, al. 3 (ancien art. L. 132-1) – Caractère abusif de la clause prévoyant » la cessation de la garantie « incapacité temporaire totale » à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause » - Définition de manière claire et précise de l’objet principal du contrat – Pas de possibilité d’apprécier un éventuel caractère abusif.

Assurance vie

M. ROBINEAU, Bénéficiaire de la garantie décès souscrite auprès d’une mutuelle : application du règlement de la mutuelle en l’absence de désignation alternative par l’adhérent, Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14384

► Autres arrêts à signaler

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27815 : « Le fait que la SCI n’ait pas bénéficié des emprunts souscrits par elle, les fonds prêtés ayant immédiatement servi au paiement d’une prime sur le contrat d’assurance-vie, ne constitue pas une cause de nullité des prêts ».

Assurance automobile

A. CAYOL, Implication d’un véhicule dans un accident complexe, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-10976

S. ABRAVANEL-JOLLY, L’état d’ébriété de la victime n’écarte pas sa faute inexcusable, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14087 article offert

► Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81782 : Circulation sans assurance - Sanction
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15257 : Présence d’une remorque sur la voie ferrée – Cause nécessaire du dommage (oui)
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11628, PB : Accident entre un véhicule automobile et une personne à cheval sur la voie publique - Proposition d’une indemnisation acceptée – Transaction - Quittance définitive et sans réserve – Absence d’intérêt ou de qualité pour solliciter une mesure d’instruction avant tout procès

Fonds de garantie

A. CAYOL, Principe de réparation intégrale : nécessité d’imputer la pension d’invalidité même en l’absence de recours du tiers payeur, Cass. 1re civ., 29 mars 2018, n° 17-15260, PBI

► Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 29 mars 2018, n° 17-16873, PBI : CIVI – Préjudice causé entre compétiteurs sportifs – Nécessité d’une infraction pénale caractérisée liée à la méconnaissance des règles du sport considéré – Absence de constatation d’une violation des règles sportives ayant le caractère matériel d’une infraction pénale

Assurance construction

Fr.-X. AJACCIO, L’action intentée sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l’action fondée sur la garantie de responsabilité décennale, Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15042, PB

COMM_AC_2 : Fr.-X. AJACCIO, Police tous risques chantier : application de la garantie au profit des assurés, Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-27697

► Observations

L. LEFEBVRE et C. HORAIST, Articulation du régime de responsabilité décennale et des recours entre co-responsables basés sur la faute, Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 17-12581

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-12028 : Assurance DO – Sinistre – renonciation à recours de l’assuré dans un document intitulé « acceptation de l’indemnité » - Renonciation aux seuls désordres déclarés.
CE, 7e/2e ch. réu., 26 mars 2018, no 40509, mentionné aux tables du recueil Lebon, Commune de Montereau-Fault-Yonne c/ AXA FRANCE IARD : Contrat passé pour un usage autre que l’habitation – Personne morale de droit public - Réalisation des travaux – Clauses contractuelles – Clauses types – Dispositions identiques – C. assur., art. L. 242-1 –Volonté des parties de se placer sous le régime défini par le Code des assurances

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

M. BENTIN-LIARAS, Aperçu rapide sur les nouvelles règles applicables en matière de distribution d’assurances : l’ordonnance du 16 mai 2018 et le décret du 1er juin 2018

A. GUILLOU, L’étendue du devoir de conseil de l’intermédiaire auprès d’un souscripteur d’assurance de groupe, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14975

Procédure civile et assurance

A. POUSSET-BOUGERE, L’assureur et le titre ouvrant de plein droit restitution du trop-perçu versé provisionnellement, n° 17-14774

DIP des assurances

► Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19731, PB : Art. 35 Bruxelles I bis – Compétence des juridictions d’un État membre pour connaître du fond – Mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un autre État membre – Compétence des juridictions de cet autre État (oui) – Juridiction française compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (oui).

TEXTES-VEILLE
(non commentés)

FFA : Kit de sensibilisation aux risques numériques destinés aux particuliers comme aux professionnels, source : https://www.ffa-assurance.fr/content/publication-un-kit-de-sensibilisation-aux-risques-numeriques

Loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles, source : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/securite-internet/protection-donnees-personnelles-que-contient-loi-du-20-juin-2018.html

L'assurance contre certains risques agricoles est favorisée, Décret n° 2018-279 du 17 avr. 2018, JO 19 avr. 2018

Marché européen : 2ème marché mondial de l’assurance, source : https://www.ffa-assurance.fr/content/marche-europeen-2eme-marche-mondial-de-assurance