BJDA N° 56
MARS — AVRIL 2018
Maître de conférences, HDR en droit privé
Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances (2011-2018)
Université Jean Moulin Lyon 3
Une application de l’article L. 113-9 du Code des assurances justifiée dans les faits mais pas en droit !
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10154
L’assurée avait, à compter du 1er avril 2010 et sans attendre la formalisation d’un avenant au contrat d’assurance, introduit dans les lieux assurés trois locataires qui avaient commencé à s’y installer, avant le sinistre survenu le 19 avril 2010, que cette installation impliquait la réalisation de travaux ainsi qu’une modification des lieux, et que l’assurée n’avait plus la qualité de propriétaire occupant qu’elle avait initialement déclarée, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen ni à répondre à la troisième que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances avait vocation à s’appliquer .
Il n’était pas établi que le courtier ait eu communication des conventions de location conclues le 31 mars 2010 par l’assurée et qu’il ait été mis en mesure par celle-ci d’établir avant la survenance du sinistre un avenant relatif aux occupants des locaux assurés, ni qu’il ait pu constater, lors de son déplacement sur les lieux, le 2 avril 2010, que des entreprises s’y étaient déjà installées et que des travaux avaient commencé. La cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu’il n’avait pas commis de faute.
En l’espèce, une SCI, en sa qualité de propriétaire occupant, avait souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels en 2009 avec une activité déclarée de dépôt de matériel d’occasion. Fin mars 2010, elle conclut un contrat de location avec trois sociétés commerciales dont une a pour activité le stockage et le commerce de fruits et légumes biologiques. L’assurée entreprend alors des travaux de modifications des lieux assurés, avec notamment la création de chambres froides. Un incendie survient en mi-avril 2010 détruisant une grande partie de l’immeuble.
L’assuré demande à son assureur la prise en charge de sinistre. Estimant qu’il y avait eu omission de déclarer une aggravation des risques en cours de contrat, l’assureur applique la règle proportionnelle de l’indemnité telle que prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances.
Mais l’assurée conteste son obligation de déclaration.
Si l’on reprend l’article L. 113-2, 3°du Code des assurances, les circonstances nouvelles entraînant une aggravation du risque, ou créant un risque nouveau, doivent être déclarées à l’assureur dans un délai de quinze jours[1] à partir du moment où le souscripteur en a eu connaissance. L’étendue de cette obligations se mesure par rapport aux réponses que le souscripteur a lui-même apportées lors de la conclusion du contrat. La « circonstance nouvelle » implique, naturellement, que l’événement qui en est la cause n’ait pas existé lors de la déclaration initiale : il doit être né après que le contrat d’assurance a été formé.
Cette seule déclaration dans le délai suffit pour que l’obligation soit correctement exécutée[2].
Et une fois cette déclaration effectuée, aussi longtemps que l’assureur n’a pas répondu à l’assuré, la garantie demeure en place et couvre le risque aggravé ou nouveau crée par la circonstance nouvelle[3]. Il y a donc une couverture temporaire aux conditions antérieures[4] jusqu’à ce que la situation trouve son dénouement sur la base de l’option conférée à l’assureur par l’article L. 113-4 du Code des assurances[5].
A l’évidence, le souscripteur avait donc intérêt à effectuer cette déclaration qu’il n’a pas faite ici. Mais pour se défendre, il estime que les circonstances nouvelles n’entrainant pas une aggravation du risque, il n’avait pas à les déclarer.
Effectivement, seules les circonstances qui font évoluer le risque de manière significative doivent être prises en compte. A défaut, le contrat pourrait être trop facilement modifié, ce qui serait contraire à l’impératif de sécurité contractuelle. Ainsi, le fait qu’une réponse initialement juste devienne fausse en raison d’une nouvelle circonstance n’indique pas forcément une aggravation du risque. C’est l’apparition d’une circonstance aggravante qui rend la réponse inexacte et non la réponse inexacte qui traduit nécessairement une circonstance aggravante.
En l’espèce, l’assuré n’était plus propriétaire occupant, qualité initialement déclarée, mais était désormais propriétaire non occupant et avait entrepris des travaux de modification des lieux.
Avait-il raison de considérer que la circonstance aggravante n’était pas constituée ?
Pour répondre à cette question, l’analyse quant à l’ampleur de l’aggravation revêt d’abord un aspect subjectif, c’est-à-dire en considération de l’opinion du risque par l’assureur. Ainsi, la circonstance nouvelle et aggravante est celle qui, si elle avait été déclarée par l’assuré à la souscription aurait entraîné de la part de l’assureur un refus de contracter ou une acceptation moyennant une prime plus élevée.
Mais les circonstances aggravantes doivent aussi s’identifier par référence aux réponses fournies par le souscripteur (données objectives) lors de la souscription du contrat.
Par les questions posées, l’assureur a indiqué quelles informations étaient pour lui significatives[6]. Pour la majorité de la doctrine[7] cette appréciation objective se fonde, schématiquement sur une augmentation de la probabilité de la survenance du sinistre ou de son intensité. L’aggravation pourrait se traduire par la question suivante : la réalisation du risque devient-elle plus probable ou les sinistres risquent-ils d’être d’une plus grande intensité ?
En ce sens, le changement d’utilisateur principal du véhicule[8] ou les modalités d’utilisation même du véhicule (plus utilisé dans le cadre de la vie privée mais aussi dans celui de la vie professionnelle[9]) sont autant de circonstances aggravantes augmentant la probabilité du sinistre.
De même, l’aggravation des risques est aussi caractérisée dans la situation d’un changement de destination des locaux assurés[10].
L’assurée tentait de s’en défendre en faisant valoir que l’activité des locataires était similaire à la sienne en terme de risques et que la mise en location des locaux avait été appréhendée au moment de la conclusion du contrat, les conditions particulières prévoyant de couvrir la responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire et celle de ce dernier à l’égard du propriétaire.
La jurisprudence a déjà admis que l’évolution des activités de l’assuré peut être prévue dès le départ ou non restreinte de façon précise. Dès lors, une activité, certes nouvelle, mais liée à celle déclarée à la souscription n’a pas été considérer comme constituant une circonstance nouvelle devant être déclarée[11]. Autrement dit, la prévision des parties doit être respectée et il n’y a pas de « circonstance nouvelle » si l’événement a été intégré ou envisagé dès le départ.
La Cour de cassation rejette sèchement ces arguments en estimant que les juges du fond n’avaient pas à procéder à ces recherches dès l’instant que le changement de qualité de l’assurée n’avait pas été déclaré. Pour elle, implicitement, l’installation des locataires avant le sinistre et la modification de destination des locaux louées auxquelles elle fait référence montrent bien que la qualité initiale et au jour du sinistre de l’assuré ne sont plus les mêmes.
Cette évolution de la situation de l’assuré non déclarée suffit à justifier l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances.
Si la solution se conçoit et que l’on peut effectivement estimer qu’il y avait aggravation du risque devant être déclarée, on regrettera néanmoins que les juges suprêmes n’aient pas pris le soin de mieux caractériser l’aggravation du risque, objet même de la déclaration. Les termes ne figurent même pas dans sa motivation. On regrettera également le reproche fait à l’assurée de ne pas avoir attendu, pour introduire dans les lieux les locataires et effectuer les travaux, « la formalisation d’un avenant au contrat d’assurance ».
En effet, soit la déclaration a eu lieu, et le risque est couvert sans autre condition, tant que l’assureur ne s’est pas prononcé, soit elle n’a pas eu lieu et les sanctions des articles L. 113-8 et L. 113-9 sont applicables.
L’avenant au contrat d’assurance n’intervient qu’a posteriori pour matérialiser l’acceptation de couverture par l’assureur du risque aggravé déclaré !
Cette référence, pour le moins étonnante, s’appuie sur le fait que le courtier avait été informé par l’assurée de son projet de location. Le courtier avait, par-là suite, demandé un certain nombre de renseignements à l’assurée sur les futurs occupants sans que les baux déjà conclus ne lui soient transmis. Il avant néanmoins commencé à préparer un avenant au contrat d’assurance.
Dans un second moyen, l’assurée reprochait alors au courtier de ne pas avoir transmis à l’assureur ces quelques éléments au titre de la déclaration des risques (qu’il contestait pas ailleurs devoir faire dans son premier moyen !) afin de bénéficier d’une garantie provisoire.
Là-encore, l’argument est rejeté par la Cour de Cassation qui ne dit mot de cette absence de déclaration d’aggravation et n’évoque que l’éventuelle faute contractuelle du courtier dans le défaut de rédaction d’un avenant. Pour elle, la faute ne peut être retenue car le courtier n’était pas en mesure d’établir le document, faute de transmission des contrats de baux et qu’il n’ait pas prouvé lors de sa visite sur site le 2 avril 2010 qu’il avait pu constater que les entreprises locataires étaient installées et que les travaux avaient commencé.
Il y avait là deux arguments différents que la Cour de cassation fusionne et que la lecture des moyens du pourvoi nous permettent de mieux comprendre.
La question du manquement contractuel du courtier, qui n’a pas transmis les éléments d’aggravation du risque à l’assureur, était tout à fait légitime.
En effet, au-delà de la déclaration devant être faite par le souscripteur, l’article L. 113-4, alinéa 3, du Code des assurances pose la règle selon laquelle « l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance ». D’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’informations détenues par ses agents généraux et ses préposés, l’assureur est irréfragablement présumé les connaître[12].
Bien sûr, la connaissance du courtier, mandataire de l’assurée et non de l’assureur, ne peut valoir connaissance pour celui-ci. En revanche, il appartient au courtier, de se substituer à son client, dans cette obligation pour autant qu’il ait effectivement connaissance des circonstances aggravant le risque. En l’espèce, le projet était-il assez abouti, ou du moins le courtier avait-il suffisamment d’éléments en sa possession pour effectuer cette déclaration ? La lecture des moyens du pourvoi nous apprend que ce n’est pas moins de neuf sociétés qui devaient s’installer sur le site et que seules trois, avaient effectivement conclus un bail, non transmis au courtier, l’avant-veille de sa visite du site.
Au moment du sinistre, il préparait d’ailleurs un dossier « pour placer ce risque » résultant de l’installation de ces différentes sociétés sur le site assuré, ce qui laisse à penser qu’il s’orientait plutôt vers la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance ou au moins renégocier avec l’assureur actuel, comme le laisserait sous-entendre l’emploi du terme avenant. Pour autant, concernant le contrat existant et pour que son client soit au mieux protégé, cela le dispensait-il de déclarer l’aggravation du risque, déjà existante en raison de la modification de la qualité de son assuré ? A notre sens, la réponse doit être négative si le courtier avait réellement connaissance des modifications effectives. La motivation adoptée pour les juges suprêmes laissent à penser qu’il n’en avait pas connaissance. Néanmoins, en n’envisageant cette absence de connaissance uniquement pour l’établissement d’un avenant, et non pour son obligation de se substituer à son client dans la déclaration de l’aggravation du risque, la Cour de cassation rend une décision qui manque de clarté et qui est donc critiquable.
L’arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2016), que la SCI Les Cerises a, en qualité de propriétaire occupant, souscrit le 1er mars 2009 auprès de la Caisse d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (l’assureur) un contrat d’assurance « multirisques des professionnels » garantissant les seuls bâtiments professionnels d’un ensemble immobilier situé à Monségur (Gironde), en cas d’incendie et de risques annexes ; que le 31 mars 2010, elle a conclu, avec effet au 1er avril 2010, des conventions de location avec les sociétés Groupe Lea et Nova pro ; que le 19 avril 2010, un incendie d’origine accidentelle a détruit une grande partie de l’immeuble ; qu’après une expertise ordonnée en référé, la SCI Les Cerises ainsi que les sociétés Groupe Lea et Nova pro ont assigné en indemnisation de leurs préjudices l’assureur et la société CLC international assurances (le courtier), courtier en assurances que la SCI Les Cerises avait contacté afin de couvrir le risque lié à la location de ses locaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il limite la condamnation de l’assureur au profit de la SCI Les Cerises, à titre d’indemnité en réparation des dommages au bâtiment en cause, à la somme de 772 068,50 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d’aggraver les risques le seul fait que l’assuré, en qualité de propriétaire occupant, procède à des travaux de modification des lieux assurés en vue d’y accueillir des entreprises pour qu’elles y exercent une activité similaire à la sienne en termes de risques ; que pour affirmer qu’il y avait aggravation du risque, l’arrêt s’est borné à énoncer, par motifs propres, que la mise en place de locataires par l’assurée, la SCI Les Cerises, supposait des travaux initiaux et une modification des lieux et que quand bien même les sociétés locataires n’avaient pas encore, à la date du sinistre, finalisé leur installation, elles disposaient de droits et que l’assurée n’avait plus la qualité de propriétaire occupant avec l’activité de dépôt de matériel d’occasion et, par motifs adoptés, que trois sociétés commerciales avaient été mises en place dans les lieux en lieu et place d’une société civile immobilière ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, dès lors que le seul fait pour l’assuré de procéder, à ses frais, à la modification des lieux et de conclure des baux, pas plus que le changement de forme sociale des sociétés occupantes, ne caractérisent une aggravation du risque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’activité d’entreposage que les locataires, qui entretenaient des liens capitalistiques et personnels avec la SCI Les Cerises, étaient appelés à y exploiter n’était pas similaire, en termes de risques, à l’activité de dépôt de matériel d’occasion exercée par l’assurée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d’aggraver les risques le seul fait que l’assuré, en qualité de propriétaire occupant, ait conclu des baux avec des sociétés qui, à la date du sinistre, n’y avaient pas commencé leur activité ; qu’en affirmant qu’il y avait eu aggravation des risques dès lors qu’à la date du sinistre, le 19 avril 2010, les deux sociétés à laquelle l’assurée avait loué les lieux y disposaient de droits et que l’affirmation que l’activité de ces sociétés ne devait commencer qu’en mai 2010 n’était pas corroborée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle a homologué et dont elle a relevé qu’il n’est pas contesté par les parties, que les sociétés locataires ne devaient commencer leur activité qu’en mai 2010, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les appelantes soutenaient que, pour être sujette à déclaration en cours de contrat, une circonstance ne doit pas avoir été envisagée par les parties par anticipation et qu’en l’espèce les conditions particulières du contrat d’assurance litigieux prévoyaient de couvrir la responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire et celle de ce dernier à l’égard du locataire ; que les appelantes en déduisaient que l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une circonstance nouvelle aggravant le risque initial, puisque la mise en location des lieux assurés avait été appréhendée au moment de la signature du contrat d’assurance ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque l’aggravation des risques est constatée après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu’en l’espèce, pour approuver la réduction d’indemnité proposée par l’assureur, la cour d’appel a affirmé que la prime versée par la SCI Les Cerises portait sur des locaux vides ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la SCI Les Cerises, avant de modifier les locaux pour y installer d’autres entreprises, avait la qualité de propriétaire occupant avec l’activité de dépôt de matériel d’occasion dans les lieux assurés, de sorte que la prime payée par elle ne portait pas sur des locaux vides, violant par là même l’article L. 113-9 du code des assurances ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que l’arrêt, après avoir relevé que la SCI Les Cerises avait souscrit auprès de l’assureur un contrat d’assurance « Multirisque des professionnels » en qualité de propriétaire occupant, a précisé que la SCI Les Cerises exerçait cette qualité « avec l’activité de dépôt de matériel d’occasion », si bien que les locaux assurés n’étaient pas destinés à rester vides ; qu’en affirmant néanmoins que la prime versée par la SCI Les Cerises au titre de ce contrat « portait sur des locaux vides », pour en déduire que l’augmentation de cette prime aurait été inéluctable si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Les Cerises avait, à compter du 1er avril 2010 et sans attendre la formalisation d’un avenant au contrat d’assurance, introduit dans les lieux assurés trois sociétés commerciales, deux locataires, les sociétés Groupe Lea et Nova pro, ainsi qu’un occupant, la société Biofel professionnel, qui avait pour activité le stockage et le commerce de fruits et légumes biologiques, que celles-ci avaient commencé à s’y installer avant le sinistre survenu le 19 avril 2010, que cette installation impliquait la réalisation de travaux ainsi qu’une modification des lieux, avec, notamment, la création de locaux frigorifiques, et que la SCI Les Cerises n’avait plus la qualité de propriétaire occupant qu’elle avait initialement déclarée, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen ni à répondre à la troisième que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances avait vocation à s’appliquer ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 113-9 du code des assurances et 455 du code de procédure civile, le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, de la réduction de l’indemnité due par l’assureur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la SCI Les Cerises, la société Groupe Lea et la société Nova pro de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du courtier et, en conséquence, de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le courtier en assurances qui est informé par l’assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l’assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de conseiller son client sur la nécessité d’assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l’identité des occupants ; qu’en affirmant que le courtier n’avait commis aucune faute, dès lors qu’il n’était pas établi qu’à la date du sinistre, le 19 avril 2010, il avait été destinataire des baux, à effet du 1er avril 2010, conclus avec deux des occupants des lieux, que seules trois de ces entreprises avaient commencé à s’y installer et qu’il n’avait pas été mis en mesure de finaliser un avenant relatif aux occupants, quand le courtier, au sujet duquel l’arrêt a relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l’assurée afin de finaliser un avenant au contrat d’assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu’à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, ce dont il ressortait qu’ayant été informé par l’assurée de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que celle-ci avait fait couvrir en qualité de propriétaire occupant, le courtier était tenu de la conseiller sur la nécessité d’assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l’identité des occupants, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le courtier en assurances qui est informé par l’assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l’assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de transmettre sans délai cette information à l’assureur afin de faire bénéficier l’assuré, même à titre provisoire, de la garantie d’assurance ; qu’en affirmant que le courtier n’avait commis aucune faute, après avoir relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l’assurée afin de finaliser un avenant au contrat d’assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu’à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n’avait pas été en mesure de transmettre avant le sinistre ces éléments à l’assureur afin que l’assurée bénéficie, même à titre provisoire, de la garantie d’assurance souscrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas établi que le courtier ait eu communication des conventions de location conclues le 31 mars 2010 par la SCI Les Cerises et qu’il ait été mis en mesure par celle-ci d’établir avant la survenance du sinistre un avenant relatif aux occupants des locaux assurés, ni qu’il ait pu constater, lors de son déplacement sur les lieux, le 2 avril 2010, que des entreprises s’y étaient déjà installées et que des travaux avaient commencé, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu’il n’avait pas commis de faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
[1] S’agissant d’un délai libellé en jours, le dies a quo ne compte pas (NCPC, art. 641, al. 1). Le délai court donc à compter du lendemain 0h du jour de la connaissance de la circonstance nouvelle et expire le quinzième jour suivant à minuit. Si le quinzième jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé, le délai de déclaration sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (NCPC, art. 642, al. 2).
[2] Par conséquent, dès lors que la lettre contenant la modification a été postée dans le délai, la déclaration est réputée faite, même si elle est reçue par l’assureur après l’expiration de celui-ci.
[3] Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, 2e ed., éd. LGDJ, 2014,, n° 1337.
[4] Sous réserve de la présence dans la police d’une clause d’exclusion qui s’y opposerait.
[5] Pour une étude complète, v. A. Astegiano-La Rizza, La déclaration des risques en cours de contrat : entre nouvelles précisions jurisprudentielles et incertitudes récurrentes, www. bjda.com, 2017, dossier d’actualité n° 1.
[6] En ce sens, H. Groutel, Ph. Pierre et M. Asselain (Dir. H. Groutel), Traité de droit du contrat d’assurance terrestre, 2008, éd. LexisNexis, n° 769 ; Tr. ss dir. J. Bigot, Le contrat d’assurance, t. 3, J. Bigot, précit., n° 1314.
[7] Picard et Besson, Le contrat d’assurance, précit., p. 132 ; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 2017, 14e éd., éd. Dalloz, n° 320.
[8] Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-17447.
[9] La probabilité de l’accident est plus forte puisque le nombre de kilomètres parcourus est plus grand : Cass. 1re civ., 22 juill. 1986, n° 84-17413, RGAT 1986, p. 560, note F. Chapuisat.
[10] Cass. 1re civ., 30 mai 1995, n° 92-10985, RGAT 1995, p. 544, note R. Maurice.
[11] Cass. 1re civ., 7 avr. 1965, n° 63-11408, RGAT 1965, p. 459, note A. Besson. Il s’agissait en l’espèce de tirs de mine effectués par l’assuré dans le cadre de son entreprise de travaux et dont la réalisation avait été envisagée par la police.
[12] Cass. 1re civ., 19 mai 1999, RGDA 1990, p. 570, Resp. civ. et assur. 1999, comm. 282 ; Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n° 97-15319, Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 103 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-11464, Resp. civ. et assur. 2010, comm. n° 138 ;
Sommaire
ARTICLES ET CHRONIQUES
D. NOGUERO, L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble
M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB)
D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances
NOTES ET OBSERVATIONS
Contrat d’assurance - droit commun
A. PIMBERT, La conclusion d’un contrat garantissant des biens appartenant à autrui ne caractérise pas l’existence d’une assurance pour compte implicite, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250
S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les faute intentionnelle et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement »
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Une application de l’article L. 113-9 du Code des assurances justifiée dans les faits mais pas en droit !, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10154
R. BIGOT, L’avocat confronté aux évolutions jurisprudentielles de la prescription biennale du Code des assurances, Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-29070
► Observations
M. BENTIN-LIARAS, Observations sur la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 26 février 2018
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26521 : C. assur., art. L. 113-3 – Procédure non-paiement de la prime – suspension – respect de la procédure (non)
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26494 : C. assur., art. R. 113-3 – Résiliation après sinistre
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250 : Déchéance – conditions de garantie ?
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22869 : Contrat – Exclusion (non) – Condition (oui) -Clause claire (oui)- Manquement au devoir d’information et de conseil (non)
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-19487 : C. assur., art. L. 113-8 - Preuve fausse déclaration – Dénaturation d’une déclaration exacte claire et précise (oui) – Nullité (non)
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17649 : Exclusion conventionnelle - validité
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, 16-27495 : Opposabilité des clauses non portées à la connaissance de l’assuré (oui) – Responsabilité de l’assureur (oui)
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, 16-29083 : C. assur. art. L. 114-1 et L. 114-2 – Domaine d’application
Dans ce numéro également :
- 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB: Voir l’article de M. ROBINEAU : Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée
- Voir l’article de D. NOGUERO, L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble
Assurance de responsabilité civile
P. CASSON : L’action directe est-elle conditionnée par le paiement préalable de l’indemnité (question non résolue) ?, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-11216
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11211 : C. assur., art. L. 124-1 - Etablissement de la responsabilité de l’assuré (oui) – Préjudice résultant du défaut de récupération de TVA - Prise en charge par l’assureur (oui)
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La persistance de la Première chambre civile à condamner l’exercice de la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 par l’adhérent antérieure au 1er janvier 2018, Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251
► Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-22945 : Assurance groupe emprunteur et TEG
Assurance vie
M. ROBINEAU, Récupération par la CARSAT de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au souscripteur d’un contrat d'assurance vie : indifférence de l’autorisation du juge des tutelles de souscrire le contrat, Cass. 2e civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818, à paraître au Bulletin
O. ROUMELIAN, ISF: assujettissement des contrats Rente temporaire, Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22427, PB
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 : Assurance vie – C. assur., art. L. 132-13 – Souscription des contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de la vie du souscripteur – Requalification en donation ? – Recherche omise
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10423 : Renonciation acceptation assurance-vie – Preuve
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-10864 : L. 132-5-2 – Modalités de forme remplies par l’assureur (oui)
Assurance non vie
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10887 : Assurance contre les accidents de la vie – Proposition de transfert de contrat par l’assureur – Erreur matérielle portant sur l’identité de l’assuré – Preuve rapportée par l’assureur – Droit à la garantie (non)
Assurance automobile
A. CAYOL, Recours des tiers payeurs en cas de versement d’une rente d’invalidité, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26096
A. CAYOL, Indemnisation du dommage corporel résultant d’un accident de la circulation : rappels, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10151
S. ABRAVANEL-JOLLY, Point de départ de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10329
► Observations
P. CASSON, L’assureur reste tenu de présenter une offre dans le délai imparti dès qu’il détient les éléments nécessaires, Cass. crim. 27 févr. 2018, n° 17-81130
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-17472 : art. 5 L. 5 juil. 1985- la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-11676 : Fausse déclaration identité du conducteur habituel - L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-13554, PB : Accident lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion – Garantie par l’assureur RC transport (oui) – Assureur automobile (non)
Fonds de garantie
► Observations
M. BENTIN-LIARAS, Reconnaissance du pouvoir de contestation, par le FGTI, de la qualité de victime d’actes de terrorisme, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10 456, PB
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456, PB : FGTI - C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-2
CE 24 janv. 2018, n° 401826 : Offre du FGTI – Prise en compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs – Article R. 422-8 du code des assurances – Abrogation partielle (non) – Application de l’article 9-II, alinéa 3, de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 – Prise en compte des seules indemnités reçues
Assurance construction
Fr-X. AJACCIO, Si l’assuré peut utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation, il n’est pas moins tenu d’une obligation de diligence, Cass. 3e civ., 8 fév. 2018, 17-10010, PB
Fr-X. AJACCIO, Le champ de l’activité garantie apprécié, autrement, par la Cour de cassation, Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, PB
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27244 16-27531 : Assurance Responsabilité civile décennale – C. assur., art. L. 241-1 – Période couverte – DROC – Définition – Contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 - Commencement effectif des travaux (oui) - Date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (non)
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25794 : Assurance RC décennale – Caractérisation d’un cas de force majeure (non)
Dans ce numéro également :
- Voir l’article de D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-29062 et17-10189 : C. assur., art. L. 520-1 II – Information à l’égard du souscripteur - Responsabilité du courtier
Procédure civile et assurance
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-24478 : Omission de statuer sur une demande en nullité du contrat – omission réparée par la procédure de l’article 463 CPC (oui) - irrecevabilité de la demande d’omission (oui).
DIP des assurances
► Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-10959 : article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II – Application- Action directe contre les assureurs (non)
TEXTES - VEILLE
Choisir son assurance groupe emprunteur : CSCF 14 fév. 2018, Dépliant
Le Point sur les SFCR collectés en 2017 : ACPR, 16 févr. 2018
Analyses et synthèses : Quelques statistiques concernant le marché français de l’assurance construction : ACPR, 8 févr. 2018
Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance