BJDA N° 56
MARS — AVRIL 2018
Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,
Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,
Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.
Point de départ de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10329
La cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances en condamnant l’assureur à verser les indemnités avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013, alors que l’assureur avait été informé de la consolidation de l’état la victime le 17 juin 2013, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d’expertise judiciaire définitif, ce dont il résultait que le délai de cinq mois dont elle faisait application expirait le 17 novembre 2013.
C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre définitive – 5 mois à compter de la consolidation –Réception du rapport de l’expert par l’assureur – Assureur informé de la date de la consolidation (oui) – Point de départ de l’application de la pénalité du doublement de l’intérêt légal – Date d’expiration du délai de cinq mois à compter de la consolidation (oui).
Selon l’article L. 211-9 du Code des assurances, en l’absence de consolidation de la victime dans les trois mois à compter de l’accident, l’assureur est obligé de présenter une offre provisionnelle sérieuse dans les huit mois de l’accident[1], et une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation. En cas de non-respect de ces différents délais pour formuler une offre, l’assureur s’expose à la sanction, issue de l’article L. 211-13 du Code des assurances, du doublement du taux de l’intérêt légal[2].
Le point de départ de la sanction n’est pas problématique en cas d’offre provisionnelle, huit mois à compter de la date de l’accident (date facile à déterminer). En revanche, il est souvent plus délicat de déterminer ce point de départ en cas d’offre définitive parce que c’est la date de la consolidation qui le fait courir. Or, cette date peut être source de confusion comme le montre cet arrêt commenté.
En l’occurrence, blessée à la suite d’un accident de la circulation survenu le 2 mai 2004, la passagère du véhicule impliqué et ses ayant droits ont assigné l’assureur en indemnisation. Celui-ci leur a versé des indemnités provisionnelles entre le 1er aout et 2004 et le 3 mai 2009 (selon le moyen du pourvoi en annexe), mais plus rien ensuite. Pourtant, dans son rapport en date du 30 mai 2013, réceptionné par l’assureur le 17 juin 2013, l’expert a fixé la date de consolidation au 3 mai 2009 (toujours selon le moyen en annexe). En l’absence d’offre définitive, les juges du fond l’ont alors condamné au paiement de diverses indemnités, avec application du doublement de l’intérêt légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif. C’est ainsi que, au soutien de son pourvoi, l’assureur fait valoir que la date de la consolidation étant le 17 juin 2013, l’application de la sanction du doublement de l’intérêt doit commencer à courir à compter du 17 novembre 2013 (cinq mois à compter de la consolidation) et non du 5 novembre 2013.
Accueillant ses arguments, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et rappelle ainsi un principe constant : le délai de cinq mois pour présenter une offre définitive à la victime court à compter de la date de consolidation, elle-même déterminée par la connaissance par l’assureur du rapport de l’expert. Et, c’est à l’expiration de ce délai de cinq mois que s’applique la pénalité précitée : « l’assureur avait été informé de la date de la consolidation … le 17 juin 2013, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d’expertise … ce dont il résultait que le délai de cinq mois … expirait le 17 novembre 2013 ». La solution, constante, est parfaitement fondée.
Depuis une jurisprudence bien établie, il est désormais aisé de déterminer à quelle date l’assureur est réellement informé de la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, il a été jugé que « ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin conseil, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur, et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois »[3].
A cet égard, la solution commentée est totalement en ce sens, et même encore plus précise puisqu’elle fixe la date de l’information réelle de l’assureur au jour où il réceptionne le rapport de l’expert (« date à laquelle il avait réceptionné »), ce qui est beaucoup plus clair que la date du dépôt, ou de la communication, du rapport de l’expertise, souvent visée mais pas très explicite. Et, il en va de même du point de départ de la pénalité, fixé à juste titre au 17 novembre 2013 (et non pas à la date fantaisiste du 5 novembre 2013), soit cinq mois après le 17 juin 2013.
L’arrêt :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Claire X… a été blessée au cours d’un accident de la circulation survenu le 2 mai 2004, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l’assureur) ; qu’après une expertise médicale ordonnée en référé, Mme Claire X…, assistée de sa curatrice prise en la personne de sa mère, Mme Marisa Z…, cette dernière, agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice du frère de la victime, M. Jonathan X…, son beau-père, M. Dominique Z…, et sa sœur, Mme Johanna X… (les consorts X… Z…), ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et de la Mutuelle nationale des hospitaliers ;
Attendu que, pour le condamner à payer aux consorts X… Z… diverses indemnités avec intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, l’arrêt énonce que l’assureur n’a pas effectué des offres définitives d’indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de l’état de Mme Claire X… et des différents éléments indemnisables du dommage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur avait été informé de la consolidation de l’état de Mme Claire X… le 17 juin 2013, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d’expertise judiciaire définitif, ce dont il résultait que le délai de cinq mois dont elle faisait application expirait le 17 novembre 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a assorti d’intérêts au double du taux légal à compter du 5 novembre 2013 et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, la condamnation de la société GMF assurances à payer, sous la déduction à effectuer des indemnités provisionnelles déjà versées, des indemnités à Mme Claire X…, assistée de sa curatrice, Mme Marisa Z…, en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. Jonathan X…, Mme Johanna X… et M. Dominique Z…
[1] Cass. 2e civ., 26 avr. 2007, no 06-10287, RGDA 2007, p. 624, note J. Landel ; Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, no 08-16621, Resp. civ. et assur. 2009, comm. 173, note H. Groutel.
[2] Fixé par l’arrêté du 28 déc. 2017 (JO, 30 déc.) à 3,73% lorsque le créancier, comme en l’espèce, est un particulier.
[3] Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, no 07-11.438 : RGDA 2008, p. 355, note J. Landel. – Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, no 07-21.255, RGDA 2009, p. 170, note J. Landel. – Cass. 2e civ., 25 juin 2009, no 08-14.837, Resp. civ. et assur. 2009, comm. 284. – Cass. 2e civ., 17 mars. 2011, no 10-16.103, LEDA mai 2011, p. 5, note S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza. – Cass. crim., 27 janv. 2015, no 13-87.842. – Cass. crim., 24 févr. 2015, no 14-80.458, www.actuassurance.com 2015, no 40, act. jurispr. note L. de Graëve.
Sommaire
ARTICLES ET CHRONIQUES
D. NOGUERO, L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble
M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB)
D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances
NOTES ET OBSERVATIONS
Contrat d’assurance - droit commun
A. PIMBERT, La conclusion d’un contrat garantissant des biens appartenant à autrui ne caractérise pas l’existence d’une assurance pour compte implicite, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250
S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les faute intentionnelle et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement »
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Une application de l’article L. 113-9 du Code des assurances justifiée dans les faits mais pas en droit !, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10154
R. BIGOT, L’avocat confronté aux évolutions jurisprudentielles de la prescription biennale du Code des assurances, Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-29070
► Observations
M. BENTIN-LIARAS, Observations sur la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 26 février 2018
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26521 : C. assur., art. L. 113-3 – Procédure non-paiement de la prime – suspension – respect de la procédure (non)
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26494 : C. assur., art. R. 113-3 – Résiliation après sinistre
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250 : Déchéance – conditions de garantie ?
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22869 : Contrat – Exclusion (non) – Condition (oui) -Clause claire (oui)- Manquement au devoir d’information et de conseil (non)
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-19487 : C. assur., art. L. 113-8 - Preuve fausse déclaration – Dénaturation d’une déclaration exacte claire et précise (oui) – Nullité (non)
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17649 : Exclusion conventionnelle - validité
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, 16-27495 : Opposabilité des clauses non portées à la connaissance de l’assuré (oui) – Responsabilité de l’assureur (oui)
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, 16-29083 : C. assur. art. L. 114-1 et L. 114-2 – Domaine d’application
Dans ce numéro également :
- 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB: Voir l’article de M. ROBINEAU : Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée
- Voir l’article de D. NOGUERO, L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble
Assurance de responsabilité civile
P. CASSON : L’action directe est-elle conditionnée par le paiement préalable de l’indemnité (question non résolue) ?, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-11216
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11211 : C. assur., art. L. 124-1 - Etablissement de la responsabilité de l’assuré (oui) – Préjudice résultant du défaut de récupération de TVA - Prise en charge par l’assureur (oui)
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La persistance de la Première chambre civile à condamner l’exercice de la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 par l’adhérent antérieure au 1er janvier 2018, Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251
► Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-22945 : Assurance groupe emprunteur et TEG
Assurance vie
M. ROBINEAU, Récupération par la CARSAT de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au souscripteur d’un contrat d'assurance vie : indifférence de l’autorisation du juge des tutelles de souscrire le contrat, Cass. 2e civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818, à paraître au Bulletin
O. ROUMELIAN, ISF: assujettissement des contrats Rente temporaire, Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22427, PB
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 : Assurance vie – C. assur., art. L. 132-13 – Souscription des contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de la vie du souscripteur – Requalification en donation ? – Recherche omise
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10423 : Renonciation acceptation assurance-vie – Preuve
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-10864 : L. 132-5-2 – Modalités de forme remplies par l’assureur (oui)
Assurance non vie
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10887 : Assurance contre les accidents de la vie – Proposition de transfert de contrat par l’assureur – Erreur matérielle portant sur l’identité de l’assuré – Preuve rapportée par l’assureur – Droit à la garantie (non)
Assurance automobile
A. CAYOL, Recours des tiers payeurs en cas de versement d’une rente d’invalidité, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26096
A. CAYOL, Indemnisation du dommage corporel résultant d’un accident de la circulation : rappels, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10151
S. ABRAVANEL-JOLLY, Point de départ de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10329
► Observations
P. CASSON, L’assureur reste tenu de présenter une offre dans le délai imparti dès qu’il détient les éléments nécessaires, Cass. crim. 27 févr. 2018, n° 17-81130
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-17472 : art. 5 L. 5 juil. 1985- la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-11676 : Fausse déclaration identité du conducteur habituel - L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8
Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-13554, PB : Accident lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion – Garantie par l’assureur RC transport (oui) – Assureur automobile (non)
Fonds de garantie
► Observations
M. BENTIN-LIARAS, Reconnaissance du pouvoir de contestation, par le FGTI, de la qualité de victime d’actes de terrorisme, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10 456, PB
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456, PB : FGTI - C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-2
CE 24 janv. 2018, n° 401826 : Offre du FGTI – Prise en compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs – Article R. 422-8 du code des assurances – Abrogation partielle (non) – Application de l’article 9-II, alinéa 3, de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 – Prise en compte des seules indemnités reçues
Assurance construction
Fr-X. AJACCIO, Si l’assuré peut utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation, il n’est pas moins tenu d’une obligation de diligence, Cass. 3e civ., 8 fév. 2018, 17-10010, PB
Fr-X. AJACCIO, Le champ de l’activité garantie apprécié, autrement, par la Cour de cassation, Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, PB
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27244 16-27531 : Assurance Responsabilité civile décennale – C. assur., art. L. 241-1 – Période couverte – DROC – Définition – Contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 - Commencement effectif des travaux (oui) - Date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (non)
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25794 : Assurance RC décennale – Caractérisation d’un cas de force majeure (non)
Dans ce numéro également :
- Voir l’article de D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances
Assureurs et Intermédiaires d’assurance
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-29062 et17-10189 : C. assur., art. L. 520-1 II – Information à l’égard du souscripteur - Responsabilité du courtier
Procédure civile et assurance
►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-24478 : Omission de statuer sur une demande en nullité du contrat – omission réparée par la procédure de l’article 463 CPC (oui) - irrecevabilité de la demande d’omission (oui).
DIP des assurances
► Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-10959 : article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II – Application- Action directe contre les assureurs (non)
TEXTES - VEILLE
Choisir son assurance groupe emprunteur : CSCF 14 fév. 2018, Dépliant
Le Point sur les SFCR collectés en 2017 : ACPR, 16 févr. 2018
Analyses et synthèses : Quelques statistiques concernant le marché français de l’assurance construction : ACPR, 8 févr. 2018
Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance