BJDA N° 58
JUILLET — AOÛT 2018
Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,
Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,
Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.
De la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, nos 17-20488 et 17-20491, PB
Réf. bibliographiques : Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, nos 17-20488 et 17-20491, PB, bjda.fr 2018, n° 58, note S. Abravanel-Jolly
Déchéance de garantie – Fausse déclaration sinistre – Déclaration sur le kilométrage erronée – Documents mentionnant le kilométrage exact joints à la déclaration – Mauvaise foi de l’assuré (non) – Déchéance applicable (non).
La cour d’appel a violé l’ancien article 1134 du Code civil en ne subordonnant pas l’application de la déchéance de garantie, en cas de fausse déclaration de sinistre, à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré rapportée par l’assureur.
Si la déchéance pour déclaration tardive des aggravations de risques nous semble inopportune, il n’en va pas de même lorsqu’elle sanctionne une déclaration tardive ou frauduleuse du sinistre. Ainsi, la déchéance de garantie se conçoit surtout dans ces deux principales hypothèses. Etant entendu que la fausse déclaration de sinistre due à une simple erreur de l’assuré n’en est que très rarement l’objet, les assureurs insérant des clauses de déchéance qui, pour la grande majorité d’entre elles, se réfèrent à la fraude ou à la mauvaise foi de l’assuré[1]. Dès lors, lorsque les juges sont saisis de l’application d’une telle clause, ils vérifient que l’assureur a bien rapporté la preuve de la mauvaise foi de la fraude de l’assuré[2], comme le rappellent les arrêts sous analyse.
Les clauses litigieuses étaient ainsi libellées : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales ». Or, étaient en cause deux fausses déclarations de sinistre sur le kilométrage de deux véhicules, après incendie de l’un[3], et vol de l’autre[4]. La cour d’appel avait estimé dans les deux affaires que la déchéance de garantie était opposable à l’assuré au motif, pour l’une (n° 17-20488), que celui-ci connaissait le kilométrage réel de son véhicule (« il disposait d’une facture d’entretien » qui le mentionnait), et, pour l’autre (n° 17-20491), du « caractère erroné des renseignements transmis ». Pourtant, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts affirmant dans un même attendu de principe : « qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre … ».
La solution, qui subordonne l’application de la déchéance à la preuve de la mauvaise foi, certes constante[5], est maladroite car laisse supposer qu’en cas de fausse déclaration de sinistre de bonne foi, la déchéance de garantie n’est jamais applicable.
Il a toujours été admis que la déclaration frauduleuse de sinistre requiert la preuve de la mauvaise foi, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond[6]. Ainsi, la preuve a été considérée comme rapportée en cas du mensonge quant à l’existence du dommage, ou quant à l’auteur du dommage, ou encore, comme en l’espèce, en cas d’exagération du montant du dommage[7]. En l’occurrence, dans l’affaire n° 17-20488, l’assuré avait certes déclaré 80 000 km mais joint la facture d’entretien mentionnant 87 325 km, ce qui excluait sa mauvaise foi puisque l’assureur était en mesure d’avoir connaissance du kilométrage réel. De même, dans l’affaire 17-20491 où l’assuré avait déclaré 130 000 km mais communiqué à l’expert de l’assureur le document du contrôle technique mentionnant 158 203 km, l’assureur ne pouvait pas davantage démontrer sa mauvaise foi. En effet, il a été jugé que lorsque l’assureur a connaissance d’une déclaration irrégulière de risque, la mauvaise foi est exclue[8], ce qui est tout à fait transposable à la connaissance de la déclaration irrégulière de sinistre.
La preuve de la mauvaise foi est donc de rigueur en présence d’une déclaration frauduleuse. Mais, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que suggère la solution, que la déchéance est interdite lorsque la fausse déclaration de sinistre a été faite de bonne foi. Au contraire, la jurisprudence rappelle que « les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d’assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi »[9]. Aussi, même si les clauses de cette nature sont rares en pratique, elles sont parfaitement licites et applicables lorsque l’assureur prouve le manquement de l’assuré[10], sauf son impossibilité absolue de l’exécuter[11].
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit ici que d’une maladresse de formulation car, à l’évidence, le litige ne portait que sur une clause de déchéance pour déclaration frauduleuse de sinistre. Certes, la clause évoque « toute fausse déclaration … ou toute utilisation de moyens frauduleux », ce qui aurait pu laissait entendre que l’assureur avait aussi prévu la déchéance en cas de fausse déclaration de bonne foi, comme les juges du fond l’ont cru. Toutefois, en réalité, en lisant complètement la clause, on peut constater que la sanction va jusqu’aux « poursuites pénales ». Or, avec de telles poursuites, il ne fait aucun doute que l’assureur n’a voulu prévoir la déchéance qu’en cas de déclaration frauduleuse. En ce sens, la solution, classique, est très bien fondée.
Sabine Abravanel-Jolly,
Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,
Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon (2011-2018),
Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3.
Les arrêts :
Pourvoi n° 17-20488 :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, M. X… a assigné la MACIF (l’assureur), auprès de laquelle le véhicule était assuré, afin de l’entendre condamnée à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux ;
Attendu que pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X… de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X…, prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux , vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que M. X…, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Pourvoi n° 17-20491 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… a souscrit auprès de la MACIF (l’assureur) un contrat d’assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l’incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu’il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l’assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z… l’a assigné en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z… de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z… portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l’assureur n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z…, portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
[1] V. par ex : 27 mars 1990, no 87-17749. – Cass. 2e civ., 12 mars 2009, no 08-14439. − Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21674 (« si de mauvaise foi, vous avez fait une fausse déclaration de sinistre … »).
[2] V. Lamy Assurances 2018, n° 798, 808.
[3] Pourvoi n° 17-20491.
[4] Pourvoi n° 17-20488.
[5] Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-26938, préc.
[6] Cass. 1re civ., 25 mars 1991, no 89-16863. – Cass. 1ère civ., 15 oct. 1991, n° 90-11832. – Cass. 1re civ., 13 nov. 1991, no 89-20766 − Cass. 1re civ., 1er avr. 2003, no 99-16170. – Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-12187.
[7] Cass. 2e civ., 21 nov. 2013, n° 12-15888 : modification du kilométrage.
[8] V. Lamy Assurances 2018, n° 410.
[9] Cass. 1re civ., 2 juill. 1996, no 94-15294.
[10] V. pour une rare décision saisie d’une clause de déchéance y compris en cas de bonne foi : Cass. 2e civ., 21 nov. 2013, no 12-15888 à propos d’une telle clause : « une déchéance sur l’ensemble des garanties s’applique si à l’occasion d’un sinistre, l’assuré fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances, ou conséquences du sinistre, utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux ».
[11] V. Lamy Assurances 2018, n° 770.
Sommaire
ARTICLES
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La réforme de la garantie Catastrophes Naturelles enfin en perspective ! article offert
NOTES ET OBSERVATIONS
Contrat d’assurance - droit commun
S. ABRAVANEL-JOLLY, De la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de sinistre, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.488 et n° 17-20.491, PB article offert
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La validité de la clause de renvoi aux documents contractuels,Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19717
S. ABRAVANEL-JOLLY, La fausse déclaration de risques : nécessité d’une réforme législative, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-18559
Ph. CASSON, Modification contractuelle : la signature de l’avenant en question, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-10097
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-16431 : C. assur., L. 112-4 – Exclusion des « dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré » - Clause formelle et limitée (oui) – Recherche par les juges des caractère très apparents de la clause (non).
Cass. 1e civ., 6 juin 2018, n° 16-26783 : C. assur., art. L. 121-12 – Vol matériel informatique dans les locaux du transporteur - Paiement de l’indemnité et des pertes indirectes forfaitaires par l’assureur du déposant du matériel – Recours subrogatoire contre le dépositaire et son assureur – Recours pour les frais d’expertise si payés au titre de l’indemnité d’assurance.
Assurance de responsabilité civile
C. HORAIST, Assurance de responsabilité civile et obligation contractuelle de sécurité de moyen renforcée de l’entraîneur d’un club de lutte, Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-17904, PB
Assurance des risques divers
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18855 : Catastrophes naturelles – Désordres invoqués par la copropriété à l’origine de la sécheresse – Proposition postérieure d’indemnisation de l’assureur
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-17856 : Catastrophes naturelles – Prescription biennale – Rejet de la demande d’expertise – Perte de l’effet interruptif des assignations (oui).
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-16543 : Contrat « multirisque habitation propriétaire occupant » souscrit par une SCI – Incendie de l’immeuble assuré – SCI tiers lésé ? (non) - Bénéficiaire d’une action directe ? (non).
Assurance de groupe / collective
Prestations sociales
M. BENTIN-LIARAS , Observations sur la nouvelle grille de référence de la Convention AERAS
► Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18454 : C. assur., L. 114-1 – assurance prévoyance collective – point de départ prescription biennale - Jour du refus de garantie par l’assureur (non) - Jour de la notification à l’assuré de son classement dans une catégorie d’invalidité (oui).
17 Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244 : Assurance groupe emprunteur - décès d’un des co-emprunteurs – Exclusion de garantie si décès conséquence d’une maladie antérieure – Refus de garantie de l’assureur - Secret médical invoqué par la co-emprunteuse survivante – Recherche de sa qualité de concubine du défunt pour bénéficier du secret médical (non) -
Assurance vie
O. ROUMELIAN, Qui paye mal, paye deux fois sauf s’il n’est pas prescrit, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-14244
Ph. CASSON, La Cour de cassation et le caractère manifestement exagéré des primes, Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17303
Assurance automobile
R. BIGOT, L’assurance automobile et l’application d’office des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19738, PB article offert
Ph. CASSON, Accident de la circulation et causes interruptives de la prescription décennale, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21158
► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17344 : Garantie « dommages tous accidents » - Garantie du conducteur autorisé – Conducteur autorisé défini comme « toute personne autre que celles désignées aux conditions particulières ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné » - Conducteur acheteur du véhicule ayant remis un chèque falsifié au vendeur qui a déposé plainte pour vol et escroquerie - conducteur autorisé (non).
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-17962 : L. 1985, art. 3 – Réparation intégrale de la victime non conductrice – Victime non conductrice dans l’impossibilité de reprendre son activité d’infirmière au même niveau de responsabilité – Possibilité de reconversion professionnelle (oui) – Limitation de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs (non) - Perte de gains professionnels futurs permanente (oui).
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-12470, PB : C. assur., L. 211-9 et L. 211-13 – Pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal – Absence d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident (non) – Offre manifestement insuffisante (non) – Application de la pénalité (non).
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18164 : L. 1985, art. 1er – Véhicule et bâtiment agricole incendiés – Véhicule à l’origine de l’incendie (non) - Véhicule impliqué (non) – Garantie de l’assureur automobile (non).
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-19445 : L. 1985, art. 1er – Implication – 1ère collision entre 2 véhicules – Discussions entre les 2 conducteurs stationnés sur un parking – Un des conducteurs percuté par un 3e véhicule – 3e véhicule impliqué (non).
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21930 et 17-23571 : C. assur., L. 211-9 et L. 211-13 – Application pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 16-21776, PB : C. assur., R. 211-11, 4° - Exclusion « du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics » - Clause excluant « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l’un d’eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s’y rapportent » - Champ d’application plus étendu que celui prévu par l’article R. 211-11, 4° (oui).
Fonds de garantie
Ph. CASSON, Défaut d’identification de l’auteur de l’accident de la circulation et impossibilité d’agir de la victime contre le FGAO, Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-18492
► Autres arrêts à signaler
Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-82335 : FGAOD – C. assur., art. R. 421-5 - Assurance automobile provisoire d’1 mois expirée - Exception de non garantie soulevée par l’assureur d’abord au FGAOD puis au Fonds et à la victime – Formalités de la double déclaration respectée (oui).
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-16950, PB : FGAOD - C. assur., art. L. 421-3 et R. 421-12 – Subrogation du FGAOD dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident
Assurance construction
Fr.-X. AJACCIO, Le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale et la faute du gérant, Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27680, PB
► Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-11427 : Assurance dommages-ouvrage – Résiliation du contrat de construction – faute du maître de l’ouvrage s’abstenant de payer à l’origine de la résiliation (oui) – Défaillance du constructeur dans l’achèvement des travaux (non) – garantie de l’assureur (non).
Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-14397 : Réalisation par une entreprise d’emplacements de stationnement accessibles par un élévateur – Dysfonctionnements constants de l’installation – Action en garantie contre l’entreprise et son assureur
TEXTES-VEILLE
(non commentés)
D. n° 2018-612 16 juill. 2018 relatif à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, JO 17 juill. 2018, texte n° 10
ACPR, Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir, juin 2018