BJDA N° 59

SEPTEMBRE — OCTOBRE 2018

Sabine Abravanel-Jolly

Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,

Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,

Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.

Notion de faute du conducteur victime

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, no 17-22427

Réf. bibliographiques : Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22427, bjda.fr 2018, n° 59, note S. Abravanel-Jolly.

 

Assurance automobile – L. 5 juil. 1985, art. 4 – Faute du conducteur victime – Vitesse excessive et circulation pas assez à droite sur la chaussée – Motard éjecté – Violence du choc, importance des dégâts causés à l’autre véhicule impliqué et distance de projection du motard – Contribution des fautes de la victime à la survenance du préjudice (oui) – Appréciation par rapport au comportement de l’autre conducteur impliqué (non).

 

Ayant relevé que le conducteur victime ne circulait pas sur la droite de la chaussée, et que la violence du choc attestée par les témoins, l’importance des dégâts occasionnés au véhicule de l’autre conducteur et la distance de projection du motard témoignaient d’une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir la traversée d’une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s’apprêtent à changer de direction, la cour d’appel a pu en déduire, sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, que le conducteur victime avait commis des fautes ayant participé à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement estimé qu’elles justifiaient une limitation de son droit à indemnisation.

Si, pour déterminer qu’un véhicule est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, il faut constater qu’il est intervenu « à un titre quelconque dans l’accident »[1], en revanche, pour retenir une faute à l’encontre d’un conducteur victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation[2], il faut constater que sa faute a contribué à la réalisation de son préjudice[3], abstraction faite du comportement de l’autre conducteur[4]. Dès lors, saisis de l’examen d’une telle faute, les juges du fond doivent être particulièrement vigilants et bien vérifier que celle-ci a contribué à la réalisation du préjudice et non de l’accident. Car, en cas de confusion par référence erronée à la contribution à la survenance de l’accident, cela reviendrait à prendre en compte le comportement de l’autre conducteur[5]. L’arrêt sous analyse a justement eu à statuer sur cette question.

Etait ici en cause le comportement d’un motocycliste, blessé à la suite d’un accident de la circulation, à qui, pour réduire son droit à indemnisation, l’assureur reprochait une faute pour avoir roulé « à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s’apprêtent à changer de direction, et qu’elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire ». Les juges du fond ont alors admis que ce comportement était constitutif d’une faute de nature à réduire de 40% l’indemnisation de la victime, motif pris de son rôle dans la survenance du dommage, en se basant sur « la violence du choc …, l’importance des dégâts occasionnés (à l’autre véhicule) et la distance de projection du motard »). Quoi qu’il en soit, dans leur pourvoi, la victime et ses ayant droits ont reproché à l’arrêt d’appel d’avoir, en réalité, pris en considération le comportement de l’autre conducteur impliqué, et donc d’avoir apprécié le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de l’accident au lieu de l’examiner par rapport à la survenance de son dommage. Ecartant ces arguments, et estimant que les juges d’appel s’étaient bien fondés sur la contribution de la faute de la victime à la réalisation de son dommage, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Au demeurant, si le principe légal de la solution est juste (1), les motifs de celles-ci ne sont pas convaincants (2).

 

1) Une solution conforme au principe légal : la faute de la victime conductrice doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice

Depuis l’arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation, le 28 mars 1997, mettant fin à la divergence opposant la deuxième chambre civile et la chambre criminelle, il est constant[6] que les juges du fond ne peuvent plus priver le conducteur victime d’indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n’a pas commis de faute. Par de nombreux arrêts, il est acquis que « la faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué »[7]. Et, comme rappelé plus haut, l’Assemblée plénière n’admet cette faute que si elle a contribué à la survenance du dommage[8].

Si ce principe est bien établi, il est toutefois regrettable que la Haute Juridiction ne contrôle pas l’appréciation de la faute, laissée au pouvoir souverain des juges du fond. En effet, ceux-ci se contentent souvent de rappeler que la faute doit avoir contribué à la réalisation du dommage, ce qui est exact, mais sans toujours prendre la peine de motiver suffisamment les éléments de cette contribution. Or, cette insuffisance de bases légales peut dénaturer la notion même de faute du conducteur victime.

En l’espèce, par l’arrêt commenté, les juges du fond retiennent ladite faute en se fondant sur le fait qu’elle a « participé à la réalisation de son dommage », ce qui est tout à fait conforme à la règle précitée. Pour autant, les motifs ne sont pas complètement convaincants.

 

2) Une solution insuffisamment motivée quant à la contribution réelle de la faute du conducteur victime à la réalisation de son dommage

Devant faire abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué, les juges du fond doivent caractériser en quoi la faute du conducteur victime a pu contribuer à la réalisation de son dommage.

Ainsi, il n’est pas douteux que « le défaut de port d’une ceinture de sécurité » est en relation avec le préjudice subi, en l’occurrence, résultant de l’éjection du conducteur[9]. De même, à propos d’un motocycliste qui, après avoir heurté l’arrière du véhicule qui le précédait, est éjecté sur la chaussée[10] : sa faute est à l’évidence aussi en relation directe avec son dommage.

Si les motifs de ces décisions sont tout à fait justes, ils ne sont en revanche pas aussi percutants en l’espèce.

En fait, certes, les juges du fond retiennent que le conducteur victime roulait à une vitesse excessive à l’approche d’une intersection avec feux, où les véhicules changent de direction, et alors qu’il ne se serrait pas assez à droite. Mais, à partir de ce constat, les juges devaient alors établir en quoi ce comportement fautif avait pu contribuer au préjudice subi par le motard éjecté, tout en ne prenant pas en compte la faute de l’autre conducteur impliqué.

Au demeurant, en faisant état « de la violence du choc », de « l’importance des dégâts occasionnés au véhicule » de l’autre conducteur impliqué, et surtout « de la distance de projection du motard », ils ont estimé avoir établi que la vitesse excessive de la victime avait contribué à son préjudice. Néanmoins, les juges n’ont donné aucune explication de nature à démontrer une telle contribution au dommage subi par le motard éjecté. Dès lors, en l’état de la solution, la preuve du lien causal n’est pas du tout évidente.

Bien entendu, il est clair que si le conducteur victime n’avait pas roulé aussi vite, les dommages n’auraient, statistiquement, pas été aussi conséquents. Cependant, aucun motif explicite n’est en ce sens. Mais, au-delà, il est difficile de comprendre en quoi le fait de ne pas avoir serré assez à droite a contribué aux dommages subis : que cet élément prouve la contribution à la survenance de l’accident, aucun doute, mais qu’il ait contribué à la survenance du dommage semble beaucoup plus incertain. Et, d’ailleurs, aucun élément de la sorte n’est démontré par les juges du fond.

Dans ces conditions, le moyen du pourvoi, selon lequel la faute du conducteur victime aurait été appréciée au regard de son rôle dans la survenance de l’accident, et non du préjudice, est quand même partiellement exact pour ce qui est de n’avoir pas suffisamment serré à droite. Concernant la vitesse excessive, le grief n’est pas fondé mais les motifs fournis par les juges sont assez elliptiques : ils ne permettent pas de justifier sa contribution aux dommages subis par la victime.

Finalement, cette solution, en demi-teinte, atteste de la difficulté qu’ont les juges à bien distinguer entre contribution à la survenance de l’accident et à la réalisation du préjudice. Et ce n’est pas le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017[11] qui changera la situation. Car, si l’article 1287, al. 1er, du projet déclare que « en cas de dommage corporel, la faute de la victime est sans incidence sur son droit à réparation », suggérant la fin de l’inégalité entre victimes d’accidents de la circulation, son alinéa 3 en réduit significativement la portée : « Lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive de l’accident, la faute inexcusable commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter son droit à réparation »[12]. Ainsi, le conducteur ne pourrait plus se voir opposer sa faute simple, mais sa faute inexcusable qui n’est pas la cause exclusive de l’accident[13], c’est-à-dire sa faute inexcusable « simple »[14], qui n’entrainerait désormais plus que la limitation de son indemnisation.

De prime abord, cette annonce de faute inexcusable est séduisante, comme de nature à rétablir l’inégalité entre conducteurs et non conducteurs. Mais, en réalité, tout dépend de l’interprétation qui en sera faite par les juges. Or, étant donné leur habitude de rigueur à l’égard du conducteur victime, tout porte à croire qu’ils vont admettre trop facilement la faute inexcusable « simple » du conducteur victime, comme s’il était question de l’ancienne faute simple qui, finalement, ne ferait que changer de nom.

En outre, en l’absence de définition de cette faute inexcusable « simple », le conducteur victime pourrait même être encore plus maltraité puisque rien n’empêcherait les juges de la retenir, par exemple en cas de défaut de port du casque, de la ceinture de sécurité, ou encore de conduite en état d’alcoolémie, même si elle n’a pas contribué à la réalisation du préjudice, pourtant la seule condition pour opposer la faute simple[15].

 Sabine Abravanel-Jolly,

 Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,

Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon (2011-2018),

Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3.

 

L’arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 9 juin 2010, M. C… X…, qui pilotait une motocyclette, a été blessé lors d’une collision avec un véhicule conduit par Mme D…, assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l’assureur) ; qu’après expertise, l’assureur a assigné M. C… X…, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), afin de voir juger qu’il avait commis des fautes justifiant la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ; que les parents de la victime, M. Hervé X… et Mme Véronique X…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, Mathilde X…, sa fiancée, Mme Z… (les consorts X…) ainsi qu’un ami, M. B… sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X… et M. B… font grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. C… X… est réduit de 40 %, de fixer le préjudice total de M. C… X… à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l’assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C… X… à 220 788,52 euros, de limiter, en conséquence la condamnation de l’assureur à payer à M. C… X… la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, à M. Hervé X… la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X… la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z… la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin de débouter M. B… de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l’indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l’accident, c’est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l’autre conducteur impliqué ; qu’en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que cette dernière roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s’apprêtent à changer de direction, et qu’elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire, la cour d’appel a en réalité recherché la faute de la victime dans la survenance de l’accident par comparaison avec le comportement de l’autre conducteur impliqué qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. C… X… ne circulait pas sur la droite de la chaussée, sans aucune raison, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-9 du code de la route et que la violence du choc attestée par les témoins, l’importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D… et la distance de projection du motard témoignaient d’une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir la traversée d’une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s’apprêtent à changer de direction, la cour d’appel a pu en déduire, sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, que M. C… X… avait commis des fautes ayant participé à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement estimé qu’elles justifiaient une limitation de son droit à indemnisation ;

(…)

 

[1] Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, no 06-14.484 : RGDA 2007, p. 846, note J. Landel, pour qui la solution ne fait pas de doute car si le véhicule des voleurs n’avait pas pris la fuite, les policiers ne l’auraient pas pourchassé et l’accident ne serait pas survenu : il est donc bien intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident. – V. à propos d’un autre « accident de poursuite », où le véhicule de police n’a joué aucun rôle dans la réalisation de l’accident : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-84196 : JurisData no 2017-013447 ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 273, note H. Groutel.

[2] Selon les termes de l’article 4 de loi du 5 juillet 1985.

[3] Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, nos 05-81.350 (1re esp.) et 05-15.950 (2e esp.), JCP G 2007, II, 10078, note P. Jourdain.

[4] Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, no 93-11.078, De Meyer, D. 1997, jurispr. p. 294, note H. Groutel ; JCP 1997, I, 4025, n° 25, note G. Viney : « … l’arrêt relève que l’automobiliste pour qui le ralentissement du véhicule qui le précédait n’aurait pas eu un caractère irrésistible s’il avait respecté les dispositions de l’article R. 8-1 du Code de la route, a, en se déportant sur la partie gauche de la route, commis une faute au sens de l’article R. 4 du même Code ; […] Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ». – Cass. 14 nov. 2002, Bul. civ. II, n° 251. – Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-25714, LEDA févr. 2012, note S. Abravanel-Jolly. – V. notamment aussi Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20027, Resp. civ. et assur. 2011, comm. 357, note H. Groutel. – Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-11469. – Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-24758. 

[5] V. par ex des arrêts qui ont pu faire la confusion : Cass. 2e civ., 6 mars 2008, no 06-21.6473, Resp. civ. et assur. 2008, comm. 162, note H. Groutel. – Cass. crim., 11 janv. 2011, no 10-80.550.

[6] Cass. 2e civ., 14 janv. 1998, no 96-12.585 : JCP G 1998, I, 144, spéc. no 24, obs. G. Viney. – Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, nos 96-10.45, 96-13.596, 96-19.336 et 96-14.849 : D. 1998, inf. rap. p. 68. – Cass. 2e civ., 20 juin 2002 : RTD civ. 2002, p. 827, obs. P. Jourdain.

[7] Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, no 04-17.428, Resp. civ. et assur. 2005, comm. 348. –Cass. crim., 18 oct. 2005, no 05-81.834,  Resp. civ. et assur. 2005, comm. 17, note H. Groutel. – Cass. 2e civ., 29 mars 2006, no 04-20.772,  Resp. civ. et assur. 2006, comm. 187, note H. Groutel. – Cass. 2e civ., 27 juin 2006, no 05-86.372. – Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, no 08-16.136. – Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, no 11-11.469. – Cass. crim., 21 nov. 2017, n° 16-96072, Resp. civ. et assur. 2018, comm. 39, note H. Groutel.

[8] Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, nos 05-81.350 (1re esp.) et 05-15.950 (2e esp.), préc. Supra.

[9] Cass. crim., 10 févr. 2009, no 08-83.017.

[10] Cass. 2e civ., 8 mars 2012, no 11-15.489.

[11] http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

[12] L. Morlet-Haïdara, Le projet de réforme du régime d’indemnisation des accidents de la circulation, Resp. civ. et assur. 2017, Etude 9.

[13] S. Abravanel-Jolly, Un droit à indemnisation pour le conducteur victime ?, www.bjda 2017, Dossier n° 2.

[14] Ibid.

[15] Cass. ass. plén., 6 avr. 2007, nos 05-81.350 et 05-15.950, JCP2007, II, 10078, note P. Jourdain.

Sommaire

ARTICLES

Fr.-X. AJACCIO, Élément d’équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée

O. ROUMELIAN, L’intransférabilité des contrats d’assurance vie

L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l’assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d’assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l’adhérent – Exclusion de garantie « sont exclus de l'assurance décès (…) « drogues, stupéfiants » - Non établissement que le décès était en relation avec la consommation de cannabis – Application de l’exclusion (non).

Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-18010 : Attestation d’assurance – Mentions insuffisantes – preuve de l’existence du contrat (non)

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20881 : Contrat d’assurance - Fraude à l’assurance (non)

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-18193 : Contrat d’assurance - Fausse déclaration – Appréciation de la réponse

Assurance de responsabilité civile

R. BIGOT, L’assurance de responsabilité des associations sportives sollicitée de manière extensive : l’indemnisation d’un arbitre agressé par un joueur après un match de football, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19957, PB

Assurance des risques divers

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Règlement de l’indemnité loyers impayés et cession du bien loué, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19540

S. ABRAVANEL-JOLLY, De l’assurance de responsabilité civile du propriétaire bailleur, Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20696, PB article offert

► Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 12-27823, PB : Assurance des risques divers - Indemnité d’assurance non utilisée par l’assuré pour réparer l’immeuble  incendié - Autorisation de démolition avec conservation des façades - Immeuble démoli en totalité sur ordre de la commune - Engagement de la responsabilité de la commune par l’assuré - Dégradations et démolitions et préjudices financier et moral de l’assuré – Inertie – Défaut d’entretien élémentaire - Responsabilité de la commune (non)

34 Cass. 2e civ. 13 sept. 2018, n° 17-21243 : Assurance multirisquesAction du vent - Modalités d’application de la garantie TOC - Modalités non remplies.

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Les obligations du souscripteur de l’assurance de groupe emprunteur au moment du sinistre, Cass. Com. 5 sept. 2018, n° 17-15866, PB 

M. BENTIN-LIARAS, Publication d’une mise en garde du régulateur en matière d’assurance « emprunteurs » : avertissement général

Assurance vie

O. ROUMELIAN, Arbitrage à cours connu, la jurisprudence continue, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-16676 et 17-17237

V. dans ce numéro : O. ROUMELIAN, L’intransférabilité des contrats d’assurance vie

Assurance automobile

S. ABRAVANEL-JOLLY, Notion de faute du conducteur victime, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22427 article offert

A. CAYOL, Assurance automobile obligatoire : champ d’application de la garantie, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25671, PB 

A. PIMBERT, Exclusion des compétitions sportives en assurance automobile: attention à la rédaction !, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 16-21776, PB

A. CAYOL, Exonération partielle du responsable en cas de faute simple de la victime conductrice, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22000 

A. CAYOL, Rappel de la définition large de l’implication, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24112

C. LORTON, L’indemnisation d’une victime dans l’impossibilité de retravailler et le souci permanent de la réparation intégrale, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26011, PB 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22727, PB : Assurance automobile – Offre de l’assureur – Chefs de préjudice supplémentaires ignorés (oui) – Rejet du doublement de l’intérêt légal.

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-17949 : Assurance automobile – Attestation – Contestation de l’existence du contrat par l’assureur - C. assur., art. R. 421-5, al. 2 – Non-respect par l’assureur du formalisme

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-15056 : Accident de la circulation – Conducteur piéton au moment du choc – Faute cause exclusive de l’accident (non).

Cass. crim. 11 sept. 2018, n° 17-84111 : Accident de la circulation – Absence d’offre – Offre inférieure à l’indemnité arrêtée judiciairement – Absence d’offre ? (non) – Nécessité pour le juge de rechercher si l’offre comporte tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime.

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21930 et 17-23571 : C. assur., L. 211-9 et L. 211-13 – Application pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal.

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25671, PB : C. assur., art. R. 211-5 - Accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets –Garantie d’assurance même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (oui) Absence de mouvement du VTM  au moment du dommage - – Garantie due par l’assureur de véhicule (oui).

Assurance construction

►Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 15-18998 : Assurance DO - Déclaration postérieure à l’expiration du délai décennal – Désordre trouvant sa source dans les travaux effectués pendant la période de garantie – Déclaration recevable (oui). 

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20105 : Assurance RCD - Conditions de mise en œuvre de la garantie décennale – Preuve des désordres engageant la garantie décennale (non)

V. dans ce numéro : 28 ART_1 : Fr.-X. AJACCIO, Élément d’équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée

Procédure civile et assurance 

A. POUSSET-BOUGERE, L’opposabilité des rapports d’expertise judiciaire et amiable, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099, PB ; Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-17441 et 17-19581, PB ; Cass. 2e civ. 5 juil. 2018, n° 17-18193

 

TEXTES-VEILLE
(non commentés)

Entrée en vigueur des dispositions issues de la directive sur la distribution des produits d'assurance (DDA) 

DDA : Publication de l’arrêté sur la formation continue