DOSSIER N° 3

Année 2018

Assurances de groupe et assurances collectives de dommages :
Des solutions législatives et prétoriennes

Agnès Pimbert

Maître de conférences HDR en droit privé
Université de Poitiers

Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n°16-17754

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Contrat d’assurance — Droit commun — Prescription — Point de départ — Action en responsabilité — Manquement au devoir de conseil

Obs. : De la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil

Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Une société adhère, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance, à un contrat d’assurance de groupe destiné à couvrir les risques d’accident de santé de son dirigeant. A la suite d’un accident vasculaire cérébral,  celui-ci est placé en invalidité permanente totale, avec un taux d’invalidité fonctionnelle fixé à 80% après consolidation.  L’assureur refuse alors le bénéfice de la garantie d’assurance au motif que celle-ci ne jouait qu’en cas d’invalidité fonctionnelle de 100%. L’assuré tente alors d’agir sur un autre fondement, celui de la responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil, ici de l’intermédiaire, lors de la souscription. Le dommage résultant d’un tel manquement est traditionnellement caractérisé en jurisprudence comme la perte d’une chance de souscrire une garantie plus étendue et plus adaptée à la situation de l’assuré[1]. Notamment une garantie couvrant des taux d’invalidité inférieurs à 100%.  S’il ne s’agit là que d’une perte d’une chance, c’est que la souscription d’une telle garantie, en cas d’accomplissement du devoir de conseil, n’est pas certaine (l’assuré n’aurait peut-être pas décidé de la prendre et l’assureur n’aurait peut-être pas accepté de le couvrir. Une fois le dommage identifié, l’action en responsabilité soulevait deux questions : la durée de la prescription applicable d’une part, le point de départ de cette prescription d’autre part.

S’agissant de la durée de la prescription, il est fait ici application, s’agissant d’un litige né à l’occasion de l’activité commerciale d’un commerçant (l’assureur), de la prescription décennale prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce,  dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (en raison  de la date des faits). La solution n’a rien de surprenant : l’action en responsabilité pour un manquement précontractuel, tel que le défaut de conseil, ne dérive pas du contrat d’assurance et  n’est donc pas soumise à la prescription biennale[2].

 

En revanche plus originale est la solution retenue par la Cour de cassation quant au point de départ de la prescription. En effet la détermination de ce point de départ ne fait pas toujours  l’objet d’une réglementation très claire et précise, ce que l’on peut regretter puisqu’un  point de départ différé  peut conduire à retarder de façon significative le jeu de la prescription. Or en l’espèce l’article L. 110-4 ne fixait pas le point de départ de la prescription décennale propre aux commerçants.  La Cour d’appel avait alors considéré que  le dommage s’était manifesté  au jour de la conclusion du contrat, dans la mesure où c’est à cette date que le défaut de conseil avait privé l’assuré de la possibilité souscrire une garantie plus importante. Et elle avait donc fixé le point de départ de l’action à la conclusion du contrat.  Son arrêt est cassé par la Cour de cassation qui décide que le dommage ne se réalise qu’au jour où l’assureur  oppose un refus de garantie. En effet, si c’est bien lors de la conclusion du contrat que l’assuré aurait été techniquement en mesure d’opter pour une garantie plus étendue, ce n’est que lors du refus de l’assureur qu’il se rend compte à la fois du défaut de conseil et de la perte d’une chance… On peut ainsi analyser cette solution comme une application du principe dégagé par la Cour de cassation, antérieurement à la loi du 17 juin 2008,  selon lequel « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance [3]». Ce principe  consistait en fait en une généralisation de la solution posée par l’ancien article 2270-1 du Code civil pour les actions extracontractuelles, qui faisait courir le délai à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». En effet les juges retenaient une  conception  subjective de la notion de « manifestation » du dommage, qu’ils analysaient comme  la connaissance effective  du dommage par la victime. Ce faisant,  ils voyaient dans l’article 2270-1 une application de l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio ».  Le principe de cette  solution a été repris par l’article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui précise maintenant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Certes ce texte n’était pas applicable en l’espèce eu égard à la date des faits, toutefois c’est bien  la même volonté qui prévaut ici : ne pas faire courir la prescription contre celui qui n’a pas connaissance des faits lui permettant d’agir.

La solution, protectrice des assurés,  mérite d’être approuvée, même si elle place les assureurs et les intermédiaires dans une situation délicate, en repoussant potentiellement le jeu de  la prescription bien au-delà de cinq années à compter de la fourniture du conseil.  Elle conduit par ailleurs  à formuler deux remarques quant à son champ d’application :

  • Le principe formulé a vocation à s’appliquer au devoir de conseil en assurance, de façon générale, sans être cantonné à une catégorie spécifique d’assurance. Plus largement, on peut penser qu’il est aussi applicable à tous les professionnels supportant une obligation d’information et de conseil, qui devront donc prendre en compte cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes ;
  • Dégagée pour la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, la solution ne pourrait-elle pas être élargie à d’autres hypothèses ? On peut notamment penser à l’article L. 114-1, alinéa 1er,  du Code des assurances qui retient un critère objectif pour le point de départ de la prescription biennale[4]

 

 

L’arrêt :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’afin de garantir les conséquences d’un éventuel accident de santé de son dirigeant, Niels Ebbe Klose X…, la société X… et Cie international (la société NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par l’intermédiaire de M. Y…, agent général d’assurances, à un contrat d’assurance souscrit par l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (l’AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa) ; qu’ayant subi un accident vasculaire cérébral, Niels Ebbe Klose X… a été placé en invalidité permanente totale ; qu’une expertise ordonnée en référé a conclu qu’il présentait, à sa consolidation, un taux d’invalidité fonctionnelle de 80 % ; que l’assureur lui a refusé le bénéfice de la garantie d’invalidité permanente totale avant 60 ans qui avait été souscrite, au motif qu’elle supposait la reconnaissance d’un taux d’invalidité fonctionnelle de 100 % calculé selon le barème de la sécurité sociale ; que Niels Ebbe Klose X…, qui avait assigné l’AGIPI en exécution de la garantie, est décédé en cours d’instance ; que son épouse et son fils (les consorts X…) ont repris l’instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d’assurance, et la société Axa sont intervenues volontairement ; qu’avec la société NCI, ils ont demandé à titre subsidiaire, par conclusions reçues le 8 février 2012, la condamnation solidaire de l’AGIPI et de la société Axa à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de M. Y…à ses obligations d’information et de conseil ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite au visa de ce texte l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’AGIPI et de la société Axa, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription d’une telle action pour manquement à l’obligation de conseil lors de la souscription se situe à la date de conclusion du contrat, dès lors que c’est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s’est manifesté, étant observé, au vu de la demande d’adhésion versée, que Niels Ebbe Klose X… n’a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n’avait sollicité qu’une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu’il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts X… né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut d’information allégué, mais tient au seul fait que l’état de M. X… ne lui permettait pas d’atteindre les 100 % d’incapacité requis ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’action engagée à l’encontre de la société Axa France vie est prescrite, l’arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;

 

[1] Cass. 2e civ.,1er juill. 2011, RGDA 2011. p.1060, 1re esp., note J. Kullmann

[2]Cass. 2e civ., 10 juill. 2015, Resp. civ. et assur. com. n°305

[3] Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, RCA 2007. comm. 209 ; Cass. 1re  civ. , 12 juill. 2007, RCA 2007. comm. 306; Cass.  2civ., 13 mars 2008, RCA 2008. comm. 160

[4] http://www.ajar.asso.fr/IMG/pdf/2014-10-02-actualite_de_la_prescription-lecuyer.pdf

Sommaire

ARTICLES ET CHRONIQUES

S. ABRAVANEL-JOLLY, L’offre en assurance automobile peut-elle être caduque ? (A propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17767)

S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conditions strictes d’opposabilité des exceptions de non-garantie invoquées par l’assureur automobile ( A propos de Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319, PB et Cass. crim., 27 juin 2017, n° 15-86794 PB)

M. BENTIN-LIARAS, Présentation de la recommandation ACPR du 26 juin 2017 sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier

C. BEGUIN-FAYNEL, Encore la preuve du contrat d’assurance ! (A propos de Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-17204)

M. ROBINEAU, De la difficulté pour le curatélaire de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance vie par voie testamentaire (A propos de Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au bulletin )

M. ROBINEAU, Le droit d’arbitrer entre les unités de compte d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un nantissement (A propos de Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19303)

O. ROUMELIAN, Accroitre la compétitivité de la France par l’assurance vie
(Rapport d’information Montgolfier sur la compétitivité des places financières, 7 juin 2017 )

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

A. PIMBERT, Une lecture stricte des causes interruptives de prescription biennale, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19161, PB

A. PIMBERT, De la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n°16-17754

Ph. CASSON, L’application de l’article R. 112-1 du Code des assurances à une assurance de groupe, Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-18755

C. BEGUIN-FAYNEL, Présomption de mandat des coassureurs en faveur de l’apériteur, Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-19973

Dans ce numéro également :
- Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-17204 : Voir la chronique de Céline BEGUIN, Encore la preuve du contrat d’assurance !

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-18975, PB : Fausse déclaration – questions
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-15075 : Preuve des contrats – C. assur. Art. L. 112-3 – signature - lu et approuvé
Cass. Crim., 13 juin 2017, n° 16-80724 : Contrat d’assurance – Interprétation – Application droit des clauses abusives (non) – Contrat conclu dans le cadre d’une activité professionnelle
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°15-12154 : Faute intentionnelle – Preuve
Cass. 3e civ. 29 juin 2017, n°16-14264 : Faute intentionnelle appréciée par la 3e chambre civile
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°16-20097 : Exclusion conventionnelle – Application – Appréciation souveraine des juges du fond
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-15757 : Exclusion conventionnelle – opposabilité – preuve matérielle
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18526 : Contrat d’assurance – C. assur., L. 114-2- Modes d’interruption de la prescription- Expertise.
Cass. 1re civ. 27 juin 2017, n°16-19864 : C. assur., art. L. 121-12 - Recours subrogatoire – Personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré - Prêt à usage d’un immeuble - Commodat
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-12467 : Contrat d’assurance – condition de la garantie
Cass. Com., 11 mai 2017, n° 15-29065 : Contrat d’assurance – Exclusion « défaut d’entretien caractérisé »- Connaissance par l’assuré (oui) – Manquements antérieurs au sinistre de l’assuré – Absence d’aléa (oui)

Assurance de responsabilité civile

A. PIMBERT, De la libre disposition de l’indemnité d’assurance versée au tiers lésé exerçant l’action directe, Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16- 19511 16-19573

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le fait générateur et l’application territoriale de la garantie, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-14951

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’opposabilité de l’expertise judiciaire à l’assureur non mis en cause, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19832, PB

Assurance des risques divers

► Arrêts à signaler
Cass. 3e civ. 29 juin 2017, n°15-20646 : C. assur., art. L. 125-1 - Catastrophes naturelles – Sécheresse - Cause déterminante des dommages non recherchée.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-1533 : Assurance dégât des eaux – Condition de la garantie remplie – Nécessité de rechercher un droit à recours contre un tiers (non)
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17528 : Assurance protection juridique – Liberté de choix de l’avocat
Cass. Com., 17 mai 2017, n° 15-22762 : Expertise – Modalités de preuve contractuellement prévues

Assurance de groupe / collective

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, L’existence d’un devoir de conseil quant à l’opportunité de souscrire une assurance facultative : la divergence entre les chambres civiles et commerciale se confirme !, Cass. com, 14 juin 2017, n° 14-19040

► Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-22422 : Assurance de groupe vie - Conditions générales – connaissance par l’assuré
Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13859 : Assurance emprunteur – Assurance facultative - Proposition d'assurance assortissant l'offre préalable - Remise d’une notice (non) – Mention de prise de connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance- Insuffisance (oui)

Assurance vie

M. ROBINEAU, Un rappel : la possibilité du rachat acceptation par le bénéficiaire intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 12-17137

O. ROUMELIAN, Action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil de l’assureur vie : le point de départ du délai de prescription, Cass. com, 17 mai 2017, n° 15-21260

O. ROUMELIAN, Défaut d’information et de conseil de l’assureur vie : illustrations, Cass. com, 21 juin 2017, n° 15-25478

L. LEFEBVRE, Exercice de la faculté prorogée de renonciation et bonne foi, Cass. 2ème civ., 29 juin 2017, n° 16-15729

Dans ce numéro également :

- Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n° 15-12544, à paraître au bulletin : Voir la chronique de Matthieu ROBINEAU : De la difficulté pour le curatélaire de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance vie par voie testamentaire

- Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19303 : Voir la chronique de Matthieu ROBINEAU : Le droit d’arbitrer entre les unités de compte d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un nantissement

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-16584 : Assurance vie – Exercice de la faculté prorogée de renonciation – Exercice pouvant dégénérer en abus.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-18815 : Assurance vie – Détournement de sommes par le courtier – Action de M. X, associé majoritaire de la société souscriptrice – Qualité d’assuré – Absence d’intérêt légitime à agir
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-20641 : Assurance vie – Changement de bénéficiaire – Preuve
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18691, 16-18799, 16-16545 : Assurance vie – Formalisme – Encadré écrit dans la même police que les autres informations – Non-respect des exigences légales
Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n° 16-12811, PB : Assurance vie – C. civ., art. 2240 – C. assur., art. L. 132-10 – Nantissement - Interruption prescription (non) -

Assurance automobile

Dans ce numéro également :

- Cass. 2e civ., 8 juin 2017, PB : Voir la chronique de Sabine ABRAVANEL-JOLLY : L’offre en assurance automobile peut-elle être caduque ?

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-16842 : Assurance auto – Paiement pour le compte de qui il appartiendra - Procédure de sanction en cas de non-paiement de prime
Cass. 2e civ. 8 juin 2017, n°15-20550 et 15-24827, PB : Loi Badinter - Recours entre coauteurs
Cass. crim. 13 juin 2017, n° 16-83545, PB : Transaction assurance automobile

Fonds de garantie

Dans ce numéro également :

- Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17319, PB et Cass. crim., 27 juin 2017, n° 15-86794 PB : Voir la chronique de Sabine ABRAVANEL-JOLLY : Les conditions strictes d’opposabilité des exceptions de non-garantie invoquées par l’assureur automobile

► Arrêts à signaler

Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°16-13924, PB : FGAOD
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-20762 : FIVA – Calcul de l’indemnité – Prise en compte d’une rente éducation versée par un assureur décès dans les revenus – Cassation – Absence de preuve de caractère forfaitaire ne suffit pas à considérer la rente comme indemnitaire.

Assurance construction

► Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-19634, PB : Assurance DO – Obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres - Preuve à la charge de l’assureur de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage
Cass. 1re civ. 9 juin 2017, n°16-19067 : Assurance DO – silence de l’assureur pendant 60 jours à compter de la déclaration – obtention de garantie (oui)

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

A. GUILLOU, L’absence de vérifications du courtier d’assurance sur l’activité effectivement exercée par son client, Cass. 2ème civ., 18 mai 2017, pourvoi n°16-16803

A. GUILLOU, Mais qui est l’assureur ?, Cass. 2ème civ., 29 juin 2017, pourvoi n°16-18672

► Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-27845, PB : Agent général –Détournement de clientèle

Entreprises d’assurance

J.-M. DO CARMO SILVA, Étendue des pouvoirs de l’autorité de surveillance de l’État d’accueil en présence d’un risque d’irrégularité de l’activité d’assurance exercée en LPS,
CJUE, 27 avril 2017, aff. C-559/15, Onix Asigurări SA contre Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

Procédure civile et assurance

A. POUSSET-BOUGERE, Attention aux conséquences de la transaction, Cass. 2e civ. 29 juin 2017, n°15-29008

DIP des assurances

► Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-17327, PB : Assurance sur corps – Assurance de responsabilité (non) - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 déc. 2000, art.11, point 2 – Absence de recherche à la loi applicable à l'action directe et si celle-ci était possible au sens du texte précité

TEXTES-VEILLE

ACPR Recommandation du 26 juin 2017 : V. dans cette revue, la chronique de Maud BENTIN-LIARAS

Rapport information Montgolfier sur la compétitivité des places financières, 7 juin 2017 : V. dans cette revue, la chronique de Olivier ROUMELIAN

Assurance-vie en unités de compte : D. n° 2017-1104, 23 juin 2017 : JO 25 juin 2017, texte n° 6 ; D. n° 2017-1105, 23 juin 2017 : JO 25 juin 2017, texte n° 7

Avis à tiers détenteur sur contrats d'assurance rachetables, BOI-REC-FORCE-30-10, 28 août 2017