BJDA N° 94

JUILLET — AOUT 2024

CONTENU SOUMIS AUX DROITS D’AUTEUR : SOUS LICENCE CREATIVE COMMONS BY-NC-ND

CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13371 F-D et n° 23-11746, F-D, bjda.fr 2024, n° 94, note F. Michel

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Le point de départ de la prescription entre constructeur : la demande de « reconnaissance d’un droit »

 

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13371 F-D (1re esp.)

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11746 F-D (2ième esp.)

 

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 Assurance construction – Construction de maison individuelle – Malfaçons – Recours entre constructeurs – Point de départ prescription (1re esp.)
Assurance construction – Exécution du lot gros œuvre d’une opération de construction – Travaux de reprise – Prescription recours entre constructeurs et leurs assureurs (2ième esp.)

 

Par deux arrêts rendus le 4 juillet 2024, la Cour de cassation persiste et signe s’agissant du point de départ de la prescription applicable entre les participants à l’acte de construire et confirme le revirement opéré par la décision du 14 décembre 2022.

 

Dans la première affaire (n° 23-13371), des particuliers ont fait construire par le biais d’un CCMI, la société V., une maison d’habitation. Cette dernière a sous-traité un certain nombre de prestations.

Aucune réception n’est intervenue entre les parties.

Le 24 mai 2006, les maîtres de l’ouvrage se plaignant de malfaçons ont fait assigner en référé leur constructeur aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 juillet 2006.

Par la suite, différents appels en cause ont été effectués à l’encontre des sous-traitants (avant 2008).

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juin 2013.

Par assignation des 24 juillet et 1er juin 2014, les maîtres d’ouvrage ont assigné leur constructeur aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au titre des différentes malfaçons et préjudices subis.

Ce dernier a appelé en cause les sous-traitants par assignations des 27 avril 2015 et 15 février 2017.

Par un jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire d’Épinal a condamné le constructeur à payer diverses sommes et a rejeté les appels en garantie du constructeur contre ses sous-traitants.

La Cour d’appel de Nancy a confirmé ces dispositions.

S’agissant de l’irrecevabilité des appels en garanties contre les sous-traitants, la Cour d’appel de Nancy précise que :

  • D’une part, le point de départ de la prescription entre le constructeur et ces sous-traitants est la date à laquelle le constructeur avait été assigné, en référé expertise,
  • D’autre part, les assignations d’appel en cause en référé du constructeur, antérieurement à la réforme de 2008, n’ont pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription.

Le constructeur a formé un pouvoir à l’encontre de cet arrêt.

La Cour de cassation sanctionne cette appréciation, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4, I, du Code de commerce et rappelle que les actions « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La Cour de cassation précise en outre que la demande en référé expertise, « si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ».

C’est ainsi que pour cette première affaire, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a déclaré irrecevable les appels en garantie du constructeur contre ses sous-traitants.

Dans la seconde décision (n° 23-11746), une SCI a sollicité, dans le cadre d’une opération de construction, plusieurs locateurs d’ouvrages et notamment une société pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz IARD et un maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF.

La réception est intervenue le 11 juillet 2008.

Postérieurement, un couple d’acquéreurs s’est plaint d’infiltration dans leur appartement. La société AXA, assureur de la SCI, a fait intervenir une entreprise pour mettre à ces infiltrations. À la suite de la persistance des désordres, elle a refusé sa garantie.

Les acquéreurs ont alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire, par assignation du 10 août 2020, à l’encontre de la seule compagnie AXA.

La compagnie AXA a alors appelé en cause le maître d’œuvre, son assureur, la MAF, l’assureur du lot gros œuvre, la compagnie Allianz et la société étant intervenue pour les premières reprises. Le maître d’œuvre a, à son tour, appelé en cause la compagnie Allianz.

La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt en date du 1er décembre 2022 statuant en référé, a rejeté la demande du maître d’œuvre de voir rendre les opérations d’expertise commune et opposable à la compagnie Allianz, estimant que l’action était prescrite.

Le maître d’œuvre se pourvoit contre cette décision.

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4, I, du code de commerce, fait droit au pourvoi et statuant de nouveau, fait droit à la demande de voir rendre les opérations d’expertise judiciaire commune et opposable à la compagnie Allianz.

Par ces deux décisions, la Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence en ce que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du Code civil est la date à laquelle « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

 

I) La demande de « reconnaissance d’un droit » : point de départ unique des actions récursoires entre intervenants à l’acte de construire

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle que la demande d’expertise judiciaire, dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune demande de « reconnaissance d’un droit », n’a pas pour effet d’être le point de départ de la prescription, prévue par les dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4, I, du code de commerce.

Ces décisions rejoignent ainsi celle déjà rendue depuis lors et notamment celle des 19 octobre 2023[1]. 9 novembre 2023[2] et 23 novembre 2023[3].

En effet, depuis la décision de revirement du 14 décembre 2022[4], la Cour de cassation considère que la demande en référé expertise ne fait pas courir le délai de prescription entre les différents intervenants à l’acte de construire, leur sous-traitant et assureur.

Ce revirement ne remet toutefois pas en cause le délai d’action du maître d’ouvrage, lequel est lui enfermé dans un délai de 10 ans à compter de la réception, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle et délictuelle.

De même, la jurisprudence est venue rappeler que la demande en référé, quelle qu’elle soit, et notamment la demande d’expertise judiciaire, constitue le point de départ de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, même si aucune demande chiffrée n’est faite, ni demande de condamnation[5].

Il convient de préciser que les cours d’appel, dans les deux affaires, n’ont pas tenté d’entrer en résistance contre la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, ces décisions étant intervenues à une date à laquelle celle-ci n’existait pas encore.

L’analyse des deux décisions rendues par les Cours d’appel sont ainsi parfaitement en adéquation avec la jurisprudence qui existait alors.

Ainsi, et la jurisprudence de la Cour de cassation semble désormais stable, seule la demande de reconnaissance d’un droit peut constituer le point du départ du délai de prescription, tel que prévu par les dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article L. 110-4, I, du code de commerce.

Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier interroge quant à son raisonnement.

 

II) Indifférence de l’action du maître d’ouvrage sur les actions entre intervenants à l’acte de construire

Pour déclarer irrecevable la demande tendant à rendre commune et opposable l’expertise judiciaire alors en cours, la Cour d’appel de Montpellier a retenu que « le recours entre constructeurs est soumis à la prescription quinquennale seulement si le constructeur assigné reste exposé, tout comme son assureur, au recours du maître d’ouvrage et de son assureur ».

La Cour semble ainsi avoir appliqué, partiellement, les critères issus du régime de la prescription biennale du maître d’ouvrage à l’encontre des assureurs des intervenants à l’acte de construire, prévu par l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Le maître d’ouvrage, victime, peut toujours agir à l’encontre de l’assureur de responsabilité, tant qu’il pourrait agir contre la société responsable.

En effet, l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Cette décision vient ainsi apporter une prémisse de solution au questionnement que le présent auteur avez ouvert dans une précédente note[6].

En effet, l’auteur se questionnait afin de savoir si la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances, commencera-t-elle à courir, pour l’un des intervenants à l’acte de construire, ayant effectué un appel en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire, contre les assureurs de responsabilités ?

Même si la décision de la Cour de cassation[7] n’y répond pas expressément, elle apporte des éléments complémentaires de réflexion.

La Cour de cassation indique qu’il faut dissocier complètement l’action du maître d’ouvrage contre l’un des assureurs de l’un des intervenants à l’acte de construire, de l’action d’un constructeur à l’encontre de l’assureur d’un autre intervenant, laissant ainsi sous-entendre que la prescription biennale n’aurait pas lieu de s’appliquer.

Il faudra encore attendre une nouvelle décision de la Cour de cassation, afin qu’elle le précise (peut-être) explicitement.

 

Florian Michel,
Avocat,
Chargé d’enseignement à
l’Université Jean Moulin Lyon 3

 

Les arrêts :

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13371 F-D (1re esp.)

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.
  2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.
  3. Les maîtres de l’ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.
  4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d’expertise.
  5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.
  6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.

 

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

  1. La société Valobois construction fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l’action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu’à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d’appel a cependant estimé que le délai de prescription de l’action de la société Valobois courait dès l’assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu’il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l’assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l’encontre de ses sous-traitants » ; qu’en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action en garantie de la société Valobois ne courait qu’à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n’était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »

 

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

  1. En application de ces textes, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
  1. S’il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l’entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l’ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
  1. Il en résulte qu’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire.
  1. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l’arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu’en tant que maître d’oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l’assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.
  1. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Mise hors de cause

  1. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy.

 

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11746, F-D (2ième esp.)

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier,1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société civile immobilière Anacapa, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a confié l’exécution du lot gros oeuvre d’une opération de construction à la société Saleilles constructions, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), sous la maîtrise d’oeuvre de la société Architecture Mathieu Puig, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
  1. Les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2008.
  1. M. et Mme [H] se plaignant d’infiltrations dans l’appartement qu’ils avaient acquis, la société Axa a fait réaliser les travaux de reprise par la société Sudtec. Puis, à la suite d’une nouvelle déclaration de sinistre pour les mêmes désordres, elle a refusé sa garantie.
  1. Le 10 août 2020, M. et Mme [H] ont assigné en référé-expertise la société Axa, laquelle a appelé dans la cause les sociétés Allianz, Architecture Mathieu Puig, Sudtec et la MAF.
  1. Le 26 octobre 2021, la société Architecture Mathieu Puig a assigné en référé la société Allianz aux fins de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

 

Examen du moyen

Enoncé du moyen

  1. La société Architecture Mathieu Puig fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, assureur de responsabilité décennale de la société Saleilles constructions, alors « que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature quasi délictuelle s’ils ne sont pas contractuellement liés ; que son point de départ n’est pas la réception mais la date à laquelle son auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’il est donc recevable même si l’action en garantie décennale du maître d’ouvrage est prescrite ; qu’en l’espèce, pour confirmer, sur le recours de l’architecte, la mise hors de cause de l’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur, la cour a retenu que le recours entre constructeurs est soumis à la prescription quinquennale seulement si le constructeur assigné reste exposé, tout comme son assureur, au recours du maître d’ouvrage et de son assureur ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1792 et 2224 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

  1. Il résulte de ces textes que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
  1. La Cour de cassation a jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 ).
  1. Elle en a déduit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié).
  1. S’agissant du point de départ du délai des recours entre constructeurs, elle a décidé qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
  1. Pour mettre hors de cause la société Allianz, l’arrêt énonce que le recours entre les constructeurs est soumis à la prescription quinquennale à compter de la demande en justice que si le constructeur reste exposé tout comme son assureur dommages-ouvrages au recours du maître de l’ouvrage et de son assureur.
  1. Il relève que la réception étant intervenue le 11 juillet 2008, le délai de forclusion pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs avait expiré le 11 juillet 2018, de sorte que les sociétés Saleilles construction et Allianz n’étant plus exposées aux recours du maître de l’ouvrage, la société Architecture Mathieu Puig ne justifie pas d’un motif légitime pour déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de cette dernière.
  1. En statuant ainsi, alors que la recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépend pas de celle de l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrages à leur encontre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

Portée et conséquences de la cassation

  1. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  1. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
  1. Il résulte de ce qui précède que la société Axa, assureur dommages-ouvrages, n’ayant pas exercé une action tendant à la reconnaissance d’un droit, tant au fond que par provision, le délai de prescription quinquennal auquel est soumis le recours de la société Architecture Mathieu Puig à l’encontre de la société Allianz, assureur de la société Saleilles construction n’a pas commencé à courir.
  1. La responsabilité de cette société et la garantie de son assureur pouvant être recherchées par la société Architecture Mathieu Puig en cas d’un recours de la société Axa si celle-ci est condamnée à indemniser M. et Mme [H], il existe un motif légitime à déclarer communes et opposables à la société Allianz, assureur de la société Saleilles construction, les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 6 janvier 2021 à M. [N], remplacé par M. [U] par ordonnance du 24 mars 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier.

 

 

[1] Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15947.

[2] Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-17147.

[3] Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n° 22-20490.

[4] Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21305, F-B.

[5] Cass. 1re civ., 31 mai 2007, n° 06-15699 ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21493.

[6] Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-21493, FS-B, bjda.fr 2023, n° 89, note F. Michel.

[7] Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11746.

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Sommaire n°94 - Juillet / Aout 2024

 

PUBLICATION DES ACTES DU CYCLE DE CONFERENCES DE LA COUR DE CASSATION

Sur le thème de la substance de l'obligation essentielle

13 mai 2024 (Grande Chambre)

C. de POUZILHAC,  Les clauses soumises à l’article 1170 du Code civil

S. BROS, Les sanctions de l’article 1170 du Code civil

S. ABRAVANEL-JOLLY, Le droit des assurances, précurseur de l’article 1170 du Code civil

V. NICOLAS, L’article 1170 du Code civil évincé en cas de clauses « pertes d’exploitation » dans un contrat d’assurance ?

ARTICLES

C. KAHN, Recherche de la causalité et incertitudes scientifiques en droit de la responsabilité civile, étude de droit comparé : droit français – common law (thèse Paris-Panthéon-Assas, 2023, dir. J.-S. Borghetti)

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Contrats d'assurance

Ph. CASSON, La subrogation, légale ou conventionnelle, bénéficie à celui qui a payé une dette personnelle dès lors que son paiement libère, à due concurrence, celui qui doit supporter le poids final de la dette,Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-15628, FS-B

 

Assurance de responsabilité civile

►Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13805, F-D : Pose d’une couronne par un dentiste – Leucoplasie justifiant l’enlèvement de la couronne – Ablation partielle de la langue et carcinome – Action en responsabilité contre le dentiste et son assureur et ONIAM

Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13289, F-D : Opération sous cœlioscopie – Plaie biliaire et graves complications – Action en responsabilité contre chirurgien, assureur et ONIAM

 

Responsabilité civile et Assurance transport

 

►Arrêts à signaler

Cass. com., 12 juin 2024, 21-17564 et 21-19585, F-D : Transport par route de 8 véhicules d’occasion à destination de l’Allemagne – Destruction par incendie au cours du trajet en France – Contrat d’assurance RC – Clause d’exclusion en cas d’ « utilisation d'un véhicule non adapté au transport d'un genre donné de marchandises, d'un véhicule techniquement défectueux ou conduit par une personne non habilitée » –  Conditions de la clause non réunies (oui) – Etendue de l’indemnisation due – Convention de Genève, art. 17-1 et 23-4

 

Assurance construction

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12449, F-D : Travaux de réparation des désordres apparus dans la maison à la suite d'un épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle – Apparition de fissures – Prescription action récursoire

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-11745, F-D : Construction ensemble immobilier dont villa vendue en VFA – Lot climatisation, VMC et plomberie – Incendie provenant d’un dysfonctionnement du moteur de VMC – Assureur VMC appelé en garantie – Recours contre constructeur et son assureur – Prescription

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12376, F-D : Construction d’une piscine – Effondrement de murs de la dépendance abritant la piscine – Assignation de l’assureur, des vendeurs et des assureurs des constructeurs – Recours subrogatoire de l’assureur du constructeur du mur

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-13695, F-D : Gros œuvre chantier de construction – Désordres structurels sur travaux de ferraillage

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12217 F-D : Immeuble acquis, en vertu d'un acte auquel était annexé un diagnostic parasitaire du 7 novembre 2003 mentionnant des infestations de champignons – Travaux de rénovation – Découverte d’une attaque de champignons et affaissement du plancher du 1er étage – Recours entre responsables et leurs assureurs

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-10461 F-D : Construction d’une villa – Désordres – Étendue de la garantie – C. civ., art. 1134 anc.

Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11336, FS-B : Assurance DO – Défaut de conformité – Subrogation garant de livraison dans les droits du maître de l’ouvrage – Assignation Assureur DO

Assurance Automobile

 

D. LOYER, Pénalité pour l’assureur du véhicule responsable même en présence de l’intervention de l’assureur de la victime, Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 22-22491, FS-B

A. TRESCASES, L’indifférence de la reprise d’une activité de la victime par ricochet pour l’évaluation de son préjudice économique, Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-82215, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10688, F-B : Accident de la circulation – Aggravation des préjudices sous réserve de la preuve d’un dommage initial

Cass. 2e civ., 20 juin 2024, n° 23-12.434, F-D : Assurance automobile – Accident de la circulation – L. 5 juill. 1985, art. 29 et 31 – Principe de réparation intégrale – Allocation d’une une somme au titre des pertes de gain professionnels actuels correspondant aux pertes de revenus subies en raison de l'accident sans déduction des indemnités journalières servies par la caisse – Poste soumis à recours – Cassation

Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-84477, F-B : Assurance automobile – Accident de la circulation – Offre tardive – Pénalité – C. assur., art. L. 211-13 et L. 211-19 – Doublement des intérêts au taux légal – Détermination de l’assiette – Majoration des intérêts devant porter sur la totalité de la somme offerte par l'assureur (oui) – Majoration devant porter sur le solde restant dû après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées (non) – Cassation (oui)

 

Assurance de groupe/collective

 

A.-S. LE CARVENNEC, Vers une nouvelle extension de l’obligation d’information des établissements de crédit à l’égard de l’emprunteur ?, Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11630, F-B

 

Assurance vie

N. LEBLOND, Contrat d’assurance-vie souscrit par un majeur sous curatelle : d’abord être certain qu’il a lui-même signé, Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-10874, F-D

 

Assurance non-vie

V. ROBERT, L’impossible création d’une assurance obligatoire par une fédération sportive délégataire, Conseil d’Etat 27 juin 2024, n°489391

 

Dommages corporels

►Arrêt à signaler

Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10068, FS-B : Aide-soignante agressée par un patient – Assureur RC du patient appelé en garantie

 

Fonds de garantie

►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 26 juin 2024, n° 23-13255, F-B : Victime transfusion sanguine contaminée par virus hépatite C – Refus offre d’indemnisation par l’ONIAM

Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-85559, F-D : C. assur., art. L. 422-9 – Majoration pouvant être demandée par le fonds de garantie à défaut de paiement par le condamné dans les délais

 

Procédure et assurance

L. PERDRIX, Variabilité du point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige, Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18729 P+R et n° 20-23527, P+R

R.-G. TSOMEVOU, Aggravation du dommage et autorité de la chose transigée : Notule sur le destin d’une fin de non-recevoir, Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-20694, FS-B 

►Autre arrêt à signaler

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-12361 F-D : Travaux de charpente-couverture d'un bâtiment – Assureur construction condamné – Requête en retranchement

Autorités de régulation et de surveillance

ACPR

L’ACPR passe au crible les garanties accidents de la vie : Revue de l’ACPR juil. 2024 : « Enseignements des contrôles menés sur les contrats Garanties Accidents de la vie »

 

TEXTES-VEILLE

Intelligence artificielle et assurance : https://www.eiopa.europa.eu/publications/factsheet-regulatory-framework-applicable-ai-systems-insurance-sector_en

D. n° 2024-714 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite, JO 7 juill. 2024: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049891434

D. n° 2024-572 du 21 juin 2024 définissant le contenu de la convention de mandat d'arbitrage et les informations transmises au mandant pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation, JO 23 juin 2024: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049766695

A. 12 juin 2024, JO 16 juin 2024, texte n° 6 fixant la périodicité à laquelle l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation vérifie l'adéquation du profil d'allocation dans le cadre du mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049723807

Rép. Min. Da Conceicao Carvalho, 4 juin 2024, AN n° 283, https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-283QE.htm : Assurance vie et taxation : pas de refonte de l’article 757 B du CGI