BJDA N° 91

JANVIER — FEVRIER 2024

CONTENU SOUMIS AUX DROITS D’AUTEUR : SOUS LICENCE CREATIVE COMMONS BY-NC-ND

CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cass. com. 18 janv. 2024, n° 21-23.909, FS-B, bjda.fr 2024, n° 91, note Ph. Casson

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Délai de vingt ans de l’article 2232 du Code civil : délai butoir au-delà duquel l’action en garantie des vices cachées n’est plus recevable

Cass. com. 18 janvier 2024, n° 21-23.909, FS-B

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L’arrêt de la cour d’appel de Pau est cassé pour avoir retenu que le délai quinquennal des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce constitue le délai butoir au-delà duquel l’action en garantie des vices cachés n’est plus recevable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation fait sienne la solution adoptée en 2023 par la chambre mixte de la Cour de cassation

Une SAS vend à une SARL un engin agricole que celle-ci donne en location-vente à une exploitant forestier. A la suite d’un incendie imputable à un vice caché, ce dernier obtient de son assureur qu’il l’indemnise. Subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur exerce son recours subrogatoire contre la SAS et la SARL laquelle exerce une action récursoire contre son vendeur. La SAS pour faire face au recours de la SARL oppose la prescription sur le fondement des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

La cour d’appel de Pau[1] fait droit à ce moyen en relevant que la vente ayant eu lieu entre la SAS et la SARL en avril 2007, l’action en garantie des vices cachés n’était plus recevable depuis le mois d’avril 2013.

C’était conférer à ces deux articles le caractère d’un délai butoir, et ceci en conformité avec la jurisprudence, qui a été celle de la première chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui retenait que « l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale »[2].

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, quant à elle, décidait, tout d’abord, que l’action en garantie des vices cachées fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil doit s’exercer, dans les rapports entre particuliers, dans le délai de deux ans prévu par cette disposition sans pouvoir dépasser le délai vicennal de l’article 2232 du code civil ce qui exclut que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil puisse servir de délai butoir[3], et, ensuite, faisait application de cette même solution lorsque que le cocontractant détient la qualité de commerçant, ce qui exclut cette fois que le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce puisse jouer ce rôle de délai butoir[4]. Dans les deux arrêts, le délai quinquennal des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce était écarté. La contradiction de jurisprudence était patente.

La Cour de cassation a retenu en chambre mixte que l’action en garantie des vices cachées fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil doit s’exercer dans le délai de deux ans prévu par cette disposition sans pouvoir dépasser le délai vicennal de l’article 2232 du code civil ce qui exclut que le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce puisse servir de délai butoir.

Le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce est écarté en tant que délai butoir dans la mesure où son point de départ, à savoir le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, est identique à celui prévu par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice. Seul demeure donc le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil qui commence à courir à compter de la naissance du droit.

La solution a le mérite de la clarté et met un terme au conflit qui était apparu entre les jurisprudences de la 3ème chambre civile et celles de la 1ère chambre et de la chambre commerciale qui faisaient du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce un délai butoir[5].

Dans ces arrêts de chambre mixte, la Cour de cassation décide qu’ en application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercé dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel, en matière de garantie des vices cachés, est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Ce délai constitue, dès lors, le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées[6]. Et les arrêts de chambre mixte ajoutent, concernant cette dernière disposition, que Ce délai butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ceci en application des dispositions transitoires de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Dans l’arrêt sous analyse, la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte la solution adoptée en chambre mixte par la Cour de cassation et casse l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait considéré l’article 2232 du code civil inapplicable en l’espèce au motif qu’il n’était pas applicable en 2007 lors de la conclusion du contrat de vente liant la SAS à la SARL.

Philippe Casson

Docteur en droit de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Diplômé d’Habilitation à Diriger des Recherches (Rennes 1)

Maître de conférences des facultés de droit

L’arrêt :

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2021) et les productions, en avril 2007, la société Sogedep a vendu à la Société de travaux et débardage Antunes (la société STDA) un engin agricole que celle-ci a donné en location-vente à M. [E], exploitant d’une entreprise de débardage, par un contrat du 10 janvier 2015.
  2. L’engin ayant pris feu lors de son ravitaillement en carburant, entraînant la destruction du tracteur et occasionnant des dégâts aux propriétés environnantes, M. [E] a obtenu en référé la désignation d’un expert.
  3. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2016.
  4. Les 19 avril et 8 juin 2017, la société GAN assurances (la société GAN), assureur de M. [E], a assigné les sociétés Sogedep et STDA en garantie des vices cachés. La société STDA a exercé une action récursoire contre la société Sogedep.

Examen des moyens

( … )

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

  1. La société STDA fait grief à l’arrêt d’accueillir le moyen de prescription soulevé en appel par la société Sogedep, de déclarer irrecevable l’action récursoire visant la société Sogedep et de mettre hors de cause la société Sogedep, alors « que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans avoir à être intentée dans un délai de prescription de cinq ans à compter du jour de la vente ; qu’en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable l’action exercée par la société STDA à l’encontre de son vendeur, la société Sogedep, que la vente intervenue entre la Sogedep et la société STDA remontant au mois d’avril 2007, aucune action en garantie pour vice caché n’est plus recevable depuis le mois d’avril 2013, soit cinq ans après la date de la vente, la cour d’appel a violé les articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil, ensemble l’article L. 110-4 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil :

  1. En application de ces textes, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
  2. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
  3. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action récursoire en garantie des vices cachés exercée contre la société Sogedep, après avoir énoncé que le délai-butoir prévu à l’article 2232 du code civil n’était pas en vigueur au mois d’avril 2007, lors de la conclusion du contrat de vente liant cette dernière et la société STDA, l’arrêt retient qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, aucune action en garantie des vices cachés n’est plus recevable depuis le mois d’avril 2013.
  4. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

  1. La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal du chef de l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés exercée par la société STDA contre la société Sogedep entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le moyen unique du pourvoi incident qui, déclarant irrecevable l’action en garantie des vices cachés exercée par la société GAN contre la société Sogedep au motif qu’aucune action en garantie pour vice caché n’est plus recevable depuis le mois d’avril 2013, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

    PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
    CASSE ET ANNULE

[1] CA Pau 7 sep. 2021, RG n° 19/02498

[2] Cass. civ. 1ère 11 déc. 2019, n° 18-19.975, FS-D, CCC 2020, comm. 38, obs°. L. Leveneur ; Cass. civ. 1ère 11 mars 2020, n° 19-15.972, FS-D ; Cass. com. 9 sept. 2020, n° 19-12.728, FS-D ; Cass. civ. 1ère 9 déc. 2020, n° 19-14.772, FS-D

[3] Cass. civ. 3ème 8 déc. 2021, n° 20-21.439, FS-B

[4] Cass. civ. 3ème 25 mai 2022, n° 21-18.218, FS-B, Ph. Casson, Droit de la prescription, JCP E 2022, 1392

[5] Ch. Mixte 21 juill. 2023, n° 20-10.763 ; Ch. Mixte 21 juill. 2023, n° 21-17.789 ; Ch. Mixte 21 juill. 2023, n° 21-19.936, Ph. Casson, Droit de la prescription, JCP E 2024, 1032, n° 2

[6] Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559

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Sommaire n°91 - Janvier / Février 2024

 

ARTICLES

P.-G. MARLY, Exclusions de garantie : la grammaire de la Cour de cassation (à propos de Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14739, F-B)

A. CAYOL, Chronique annuelle de droit du dommage corporel (janv.-déc. 2023)

P. ROUSSELOT, La détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité civile (A propos de Cass. ch. Mixte, 21 juill. 2023)

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Assurance de responsabilité civile

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-16974, FS-B : Convention d’occupation précaire – Dégâts des eaux – C. civ., art. 1147 anc. – C. civ., art. 1719 inapplicable à une convention d’occupation – RC et assurance RC du propriétaire en cas de manquement contractuel fautif (oui) – En cas de manquement à son obligation de délivrance (non) – Obligation de délivrance seule applicable au bail

Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18.141, F-D : Contrat d’assurance responsabilité civile – C. assur., art. L. 113-17 – Direction du procès par l’assureur – Exceptions – Renonciation – Faute de l’assuré privant le contrat d’aléa – Cassation – CPC. Art. 455 – Défaut de réponse des juges

Cass. 2e civ., 13 déc. 2023, n° 22-21698, F-D : Contrat d’assurance Responsabilité civile –Installation d’un système d’aspiration de copeaux PVC avec recyclage d’air – Dysfonctionnement – Paiement partiel par le client – Assignation en paiement du solde par le fournisseur – Demande reconventionnelle de réparation des préjudices causés par le dysfonctionnement – Appel en garantie de son assureur par le fournisseur – Clause excluant la prise en charge des « réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaînes par rapport à ceux pour lesquels l'assuré s'était engagé, lorsque cette insuffisance trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en œuvre par l'assuré » – Cassation – CPC art. 455 – Absence de réponse – Exclusion non applicable au coût de reprise de l'installation mais uniquement aux dommages immatériels

 

Responsabilité civile et Assurance transport

 

►Arrêt à signaler

Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15551, F-D : Assurance RC Marchandises transportées – Vol de la cargaison – Conv. Genève 19 mai 1956, art. 17.2 – Transporteur déchargé de sa responsabilité

Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18688, F-D : Assurance RC expert-comptable – Malversations d’une comptable d’une société cliente – Expert-comptable responsable (oui)

 Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14081, FS-B : Assurance RC SCI – Obligation légale de débroussaillage en zone urbaine – Feu de broussailles déclaré sur le terrain de la SCI – Assureur RC tenu à garantie ? – Manquement de la SCI à son obligation légale ? – Recherche par les juges si le terrain se situe en zone urbaine (non)

 Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-12744, F-D : Manœuvres bateau – Accident – C. assur., art. L. 172-13 – Faute intentionnelle de l’assuré – Absence de preuve par l’assureur de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (oui)

 

 

Assurance construction

D. LOYER,Pas de perte de chance d’être indemnisé en lien avec l’inexactitude de l’attestation d’assurance, Cass. 3eciv., 18 janv. 2024, n° 22-21309, F-D

F. MICHEL, L’activité déclarée n’est pas extensive !, Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-22781, F-D

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Rappel de la portée des articles L. 242-1 et L. 112-3 du Code des assurances, Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-19463, F-D

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-18244 et n° 22-19434, F-D : Construction d’un bâtiment à usage de centre commercial – Obligations du maître d’œuvre d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant etde le lui présenter

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-22480, F-D : Travaux de fourniture et installation d’un fond mobile de piscine – Dysfonctionnement du fond – C. civ., art. 1972 – Défauts de conformité couverts par une réception sans réserve – Désordre apparent à la réception ?

 

Assurance Automobile

 

S. ABRAVANEL-JOLLY, De la quasi-impossibilité de démontrer la faute inexcusable de la victime non conductrice, Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-18480, F-B

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 21-22201, F-B : Accident de la circulation – Véhicule circulant en sens inverse et déporté sur l’autre voie non assuré – Intervention subsidiaire du FGAOD

Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-16966, F-B : Accident de la circulation survenu en Belgique impliquant un véhicule immatriculé en France – Garantie d’assurance du véhicule résiliée avant l’accident à la suite de sa vente

Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-15299, FS-B : Victime d’un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur – Assureur automobile en liquidation judiciaire après retrait d’agrément par l’ACPR – C. assur., art. L. 211-13 – Sanction du doublement de l’intérêt légal – Absence d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur – Terme de la sanction – Date de la liquidation judiciaire (oui)

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25352, F-B : Assurance automobile – Piéton – Trottoir longeant la voie de tramway – Perte d’équilibre sur le trottoir – Écart sur la voie de tramway et le tramway  qui arrivait – Loi n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er – Voie de tramway non protégée par une barrière – Voie non propre au tramway – Application L. 5 juill. 1985 (oui)

 

Assurance de groupe/collective

D. COUDREAU, Régime de retraite à prestations définies : le contrat d’assurance n’est qu’une modalité d’exécution de l’engagement de l’entreprise, Cass. Com., 20 déc. 2023, n° 22-11185, F-B

D. COUDREAU et A.-S. LE CARVENNEC, Caractère aléatoire du contrat d’assurance : le contrat d’assurance n’a pas pour objet de prendre en charge l’incapacité de travail déjà réalisée au moment de la souscription du contrat, Cass. soc., 13 déc. 2023, n° 22-11607, F-D

 

Assurance vie

L. LEFEBVRE et S. BAUHARDT, L’assureur auteur d’un dol ne bénéficie pas de la prescription biennale, Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-15768, F-B

 

Dommages corporels

►Arrêt à signaler

Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-10206, F-D : Agression d’un salarié sur son lieu de travail – Dénaturation du taux d’incapacité permanente arrêté par l’expert prenant en compte le seul déficit fonctionnel permanent

Fonds de garantie

A. TRESCASES, Accidents de la circulation à l’étranger : nouvelle confirmation de par qui et comment sont désormais indemnisées les victimes françaises suite à un accident survenu en Europe, Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-16039, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20286 et 21-20501, F-B : Accident de moto lors d’une manifestation de moto-cross – Garantie de l’assureur écartée – Intervention FGAO – C. assur. art. R. 521-5 – Nullité ou suspension de garantie opposable à la victime invoquée par l’assureur – Formalités à respecter – Déclaration par LRAR au FGAO et aviser dans le même temps la victime – Lettres adressées par le mandataire de l’assureur – Recevabilité (oui)

Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 23-70013, F-D, Avis :

Q1 : Délai dans lequel l'assureur peut contester devant le juge judiciaire un titre exécutoire émis par l'ONIAM.

     Réponse : Titre exécutoire – C. just. Adm. art. R. 421-1 – Décision administrative – Contestation par le débiteur devant le juge judiciaire dans le délai de 2 mois – C. civ., art. 2224 inapplicable.

Q 2 : Mention exigée par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative des voies de recours dans la notification de la décision administrative.

     Réponse : « le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative » – Mention satisfaisante au regard des exigences du l’article R. 421-5 précité.

 

DIP des assurances

►Arrêt à signaler

Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-21047 et 21-24496, F-B :

1) découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre et que les mêmes textes doivent être appliqués à une instance en cours ayant pour objet un appel en garantie dirigé par une entreprise déclarée responsable de dommages supportés en France, ou par son assureur, contre l'entreprise d'assurance, soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre, garantissant l'entreprise déclarée coresponsable des dommages. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark.

2) Il résulte du même arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne que la procédure suivie devant une juridiction ayant son siège dans un autre Etat membre et tendant à constater l'existence d'une indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance et à la fixation de son montant n'empiète pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre dans lequel a été ouverte une procédure de liquidation de l'entreprise d'assurance concernée. 3) Selon l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus. Il en résulte que la juridiction saisie d'une instance en cours, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une partie, ne peut statuer sans attendre qu'il soit justifié des formalités de reprise d'instance, faute de quoi sa décision est réputée non avenue.

 

 

Entreprises d'assurance

►Arrêt à signaler

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-21140, F-B : Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

 

Autorités de régulation et de surveillance

►A signaler

ACPR : programme de travail pour 2024 : https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lautorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-devoile-son-programme-de-travail-pour-lannee-2024

CCSF : 15 janv. 2024 : Réforme de l’assurance emprunteur : premierbilan:

https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_bilan_ae_loi_lemoine_15012024.pdf

CCSF : Avis du 12 déc. 2023 : une nouvelle garantie « aide à la famille » en assurance emprunteur : https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/avis_ccsf_aide_famille_12decembre2023.pdf

 

TEXTES-VEILLE

Conditions d’indemnisation des dommages liées au RGA : D. n° 2024-82, 5 févr. 2024, (JO 6 févr.): https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049092407?origin=list

Création du Bureau européen de l’intelligence artificielle : Comm. UE, déc., 24 janv. 2024, C/2024/1459 (JOUE 14 févr. 2024): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C_202401459

Transposition de la 7e directive automobile :  D. n° 2023-1225, 21 déc. 2023 (JO 22 déc.) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048641703

Liste, modalités de délivrance et critères des labels mentionnés à l'article L. 131-1-2 du Code des assurances : D. n° 2023-1180, 13 déc. 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048566932

Evolution des modalités de contrôle de l’obligation d’assurance automobile : D. n° 2023-1152, 8 déc. 2023 (JO 9 déc.) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2023/12/09/0285

Nouvelles obligations mises à la charge des entreprises du secteur de l'assurance en matière de reporting de durabilité extra-financier : Ord. n° 2023-1142 du 6 déc. 2023 (JO 7 déc.) et D. n° 2023-1394 (JO 31 déc.) : Transposition de la directive n° 2022/2464 dite directive  CSRD (corporate sustainability reporting directive)  : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048519395

Transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 nov. 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité : Ord. n° 2023-1138 du 6 déc. 2023 (JO 7 déc.) :    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048519081/