BJDA N° 69

MAI — JUIN 2020

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CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-14.104, bjda.fr 2020, n° 69, note Ph. Casson.

L’assureur, subrogé dans les droits du créancier, bénéficie du titre exécutoire transmis par ce dernier

 

Cass. 1re civ., 11 mars, n° 19-14.104, F-D​

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Subrogation de l’assureur – Paiement du créancier hypothécaire – Paiement qui libère le débiteur – Débiteur seul tenu en définitive au paiement – Subrogation dans les droits et actions du créancier contre le débiteur.

Subrogation – Effet translatif – Transmission d’un titre exécutoire – Jugement rendu au profit du créancier hypothécaire à l’encontre du débiteur – Assureur de responsabilité civile du notaire ayant indemnisé le créancier hypothécaire – Titre exécutoire constitué par un arrêt de cour d’appel ayant condamné le débiteur au profit du créancier hypothécaire – Transmission du titre exécutoire – Saisie-vente pratiquée par l’assureur sur le fondement de l’arrêt.

Doit être cassé l’arrêt qui rejette le recours subrogatoire de l’assureur qui en payant a libéré le débiteur définitif de la dette, laquelle, constatée par une décision de justice rendue au profit du créancier subrogeant et transmise à l’assureur à titre d’accessoire, permet à celui-ci d’exercer une voie d’exécution.

Un notaire à l’occasion d’une transaction immobilière remet au vendeur les fonds issus de la vente, sans désintéresser au préalable le créancier hypothécaire, après deux inscriptions prises en exécution de la condamnation du débiteur à lui payer certaines sommes résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 septembre 2002. L’assureur du notaire conclut une transaction avec le créancier hypothécaire, à hauteur d’une certaine somme, qui subroge celui-là dans les droits et actions de celui-ci. Le débiteur assigne l’assureur devant le juge de l’exécution en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré par l’assureur le 21 mars 2017. La cour d’appel de Paris confirme le 8 novembre 2018[1] le jugement du juge de l’exécution rendu le 21 mars 2017 qui avait annulé le commandement. La cour d’appel de Paris pour en décider ainsi a retenu que l’assureur n’était pas subrogé expressément dans les droits du créancier par le protocole, lequel ne visait pas non plus l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 septembre 2002 et ne pouvait constituer un titre permettant de signifier le commandement. La cassation intervient au visa des articles 1251-3° et 1252 anciens du code civil, et au motif que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette et que la subrogation s’étend aux accessoires à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » s’avère inutile en l’espèce où c’est le notaire, ayant la qualité d’assuré, qui est à l’origine du dommage et de sa prise en charge par son assureur de responsabilité civile. Dans une telle circonstance, il convient d’appliquer la solution prétorienne élaborée en 1943[2] par la Cour de cassation et consacrée par l’article 1346 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations[3], selon laquelle celui qui paie une dette personnelle peut être légalement ou conventionnellement[4] subrogé dans les droits de l’accipiens, dès lors que ce paiement à libéré le débiteur qui doit supporter la charge définitive de la dette. En l’espèce, le vendeur du bien immobilier, débiteur du créancier hypothécaire, reste tenu de sa dette vis-à-vis de ce dernier. Quant à l’assureur du notaire, il paie une dette qui lui est personnelle en application du contrat d’assurance de responsabilité civile conclu avec ce dernier. Mais, en payant le créancier il libère à due concurrence le débiteur qui doit supporter en définitive le poids de la dette. L’assureur peut donc se présenter comme subrogé légalement ou conventionnellement selon le cas dans les droits du créancier désintéressé auprès du débiteur.

L’arrêt posait également la question de la transmission du titre exécutoire, constitué par l’arrêt de cour d’appel du 3 septembre 2002, par voie subrogatoire du créancier désintéressé à l’assureur solvens. Le principal effet de la subrogation personnelle est translatif : en contrepartie du paiement du subrogé, le subrogeant transfère à celui-ci les droits et actions qu’il détient. En recueillant la créance qu’il acquitte, le subrogé, ici l’assureur, reçoit les titres qui lui sont accessoires comme le rappelle aujourd’hui l’article 1346-4 du code civil, selon lequel « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier » , ainsi que la Cour de cassation dans l’arrêt sous analyse. La transmission du titre exécutoire par voie subrogative reste avérée depuis déjà un certain temps[5]. La créance constatée par un titre, comme en l’espèce une décision de justice, est transmise à l’assureur subrogé qui peut se fonder sur ce titre pour exercer une procédure civile d’exécution. Récemment, la jurisprudence a repris cette solution à son compte au profit, tout d’abord, d’une caisse d’allocations familiales subrogée dans les droits de la créancière d’aliments sur le fondement de l’article L. 581-2 in fine,du Code de la sécurité sociale, laquelle disposait d’une ordonnance d’un juge aux affaires familiales exécutoire[6], et ensuite au bénéfice du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions subrogé dans les droits des victimes qui détiennent un titre exécutoire[7]. Dans l’arrêt sous analyse, c’est la solution adoptée par la Cour de cassation.         

 Philippe CASSON,

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace, HDR

 L’arrêt  :

Faits et procédure :

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) et les productions, suivant acte du 4 février 2003, M. W… (le notaire), assuré auprès de la société MMA assurances (l’assureur), a reçu la vente de biens immobiliers appartenant à M. I… (le débiteur), sur lesquels la société CDR créances (le créancier) avait inscrit des hypothèques en garantie de sa créance résultant d’un arrêt du 3 septembre 2002 ayant condamné le débiteur à lui payer la somme principale de 10 671 449,24 francs, avec intérêts au taux du marché monétaire augmenté de cinq points, et celle de 5 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le notaire a remis le prix de vente au débiteur à hauteur de 60 979,61 euros, sans désintéresser le créancier.

Le 28 juillet 2005, l’assureur a conclu avec le créancier une transaction stipulant que le premier se trouvait subrogé dans les droits, actions et sûretés du second à l’encontre du débiteur, en contrepartie d’une indemnisation à hauteur d’une somme totale de 138 557,95 euros, représentant le prix de vente, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2002 et le remboursement des états de frais de l’avocat du créancier.

Par acte du 21 mars 2017, se prévalant du titre exécutoire constitué par l’arrêt du 3 septembre 2002 et invoquant sa subrogation dans les droits du créancier, l’assureur a, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 138 420,57 euros, fait signifier au débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente, dont la validité a été contestée par celui-ci devant le juge de l’exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

L’assureur fait grief à l’arrêt d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors :

« 1°/ que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu’en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré au débiteur par l’assureur, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par lui en sa qualité d’assureur de responsabilité d’un notaire, dans les droits du créancier à l’encontre du débiteur résultant de l’arrêt du 3 septembre 2002, qu’elle ne pouvait être considérée comme ayant payé la dette d’autrui puisque les sommes réglées au créancier représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire, quand le paiement fait au créancier, par l’assureur, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable, d’une somme correspondant au montant du dommage causé par celui-ci, a libéré le débiteur principal de la dette dont il était tenu envers le créancier et l’a subrogée dans les droits de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1251-3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la subrogation transmet au subrogé le titre exécutoire dont bénéficiait le subrogeant ; qu’en retenant, pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré au débiteur par l’assureur, qui invoquait la subrogation, résultant du paiement fait par lui en sa qualité d’assureur de responsabilité d’un notaire, dans les droits du créancier à l’encontre du débiteur résultant de l’arrêt du 3 septembre 2002, que l’assureur, tiers à l’arrêt du 3 septembre 2002 qui ne le mentionnait pas, ne disposait pas d’un titre à l’encontre du débiteur, quand le titre du créancier à l’encontre du débiteur et constitué par la décision du 3 septembre 2002 avait été transmis par subrogation à l’assureur en tant qu’accessoire de la créance, la cour d’appel a violé l’article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

Le débiteur conteste la recevabilité du moyen tiré de la subrogation légale, en raison de sa nouveauté.

Cependant, l’assureur a, dans ses conclusions devant la cour d’appel, invoqué tant la subrogation conventionnelle que la subrogation légale. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Il résulte de ces textes, en premier lieu, que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en second lieu, que la subrogation s’étend aux accessoires de la créance à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente, l’arrêt retient, d’abord, que l’assureur, qui est tiers à l’arrêt du 3 septembre 2002, ne justifie pas d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur, ensuite, que la transaction, qui ne mentionne pas cette condamnation, ne subroge pas expressément l’assureur dans les droits que le créancier tient de celle-ci, enfin, que les sommes réglées par l’assureur au créancier représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire et non une partie de la créance certaine, liquide et exigible constatée dans la décision précitée.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’en exécutant la transaction, l’assureur avait, à concurrence du prix de vente, libéré de leur créancier commun le débiteur sur qui devait peser la charge définitive de cette dette, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

[1] CA Paris Pôle 4 ch. 8 8 nov. 2018, n° 17/17754.

[2] Cass. civ. 14 déc. 1943, D. P. 19441. 81, note A. Besson, Rev. gén. ass. terr. 1944, p. 63, note M. P., S. 1945. 1. 41, note R. Houin, G. P. 1944. 1. 81. J. Mestre, La subrogation personnelle, LGDJ, 1978, n° 162 et s.

[3] Article 1346 du code civil : «La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » 

[4] La solution initiée en 1943 pour la subrogation légale a été étendue à la subrogation conventionnelle : Cass. civ. 1ère 7 juin 1978, n° 77-10.528, Bull. civ. I, n° 222, D. 1979, p. 333, note J. Mestre.

[5] J. Mestre, op. cit., n° 476 qui donne des exemples du XIXème siècle et du début du XXème.

[6] Cass. civ. 2ème 9 déc. 2003, n° 02-30.647, Bull. civ. II, n° 375.

[7] Cass. civ. 2ème 6 févr. 2014, n° 13-10.298, Bull. civ. II, n° 37 ; Cass. civ. 2ème 8 sept. 2016, n° 14-24.392, Bull. civ ; II, n° 201 ; Cass. civ. 2ème 1ermars 2018, n° 16-20.603, Bull. civ. II, n° 36 ; Cass. civ. 2ème 29 août 2019, n° 17-31.014.

Sommaire n°69 - Mai/juin 2020

 

ARTICLES

 

A.- B. VEIGA COPO, Covid-19 : Covid-19: La imposibilidad sobrevenida del aseguradorArticle original non traduit

A. CAYOL, Retour sur les arrêts 2019/mars 2020 sur la fausse déclaration des risques

L. PERDRIX, Retour sur les arrêts 2019/mars 2020 relatifs à la prescription biennale

A. CAYOL, Retour sur les arrêts 2019/mars 2020 en assurance automobile

 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Contrat d’assurance - droit commun

L. PERDRIX, La faute dolosive du suicidé, Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14306.

B. NERAUDAU, Poursuites des opérations d’expertise : renonciation de l’assureur à invoquer l’exclusion légale prévue en cas de faute intentionnelle de l’assuré ?, Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10371

Ph. CASSON, L’assureur, subrogé dans les droits du créancier, bénéficie du titre exécutoire transmis par ce dernier, Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-14104

Ph. CASSON,  La preuve du montant du dommage incombe à l’assuré, Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26403

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-14061 : Règlement du sinistre – Faute de l’assureur dans la gestion du sinistre – Propositions sérieuses d’indemnisation (oui) – Mise en œuvre diligente de la procédure d’indemnisation (oui) – Faute de l’assureur (non)

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 17-28319 : Indemnité d’assurance – C. assur., art. L. 121-1 – Clause valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre – Courrier faisant valoir que « la valorisation du bâti était simplement fiscale et n’avait aucune valeur marchande » – Valeur vénale nulle retenue par les juges du fond

 

Assurance de responsabilité civile

►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26577 : Assurance responsabilité civile – Action directe - Action en responsabilité de la victime contre les responsables – Appel en la cause, par un responsable, de l’assureur de l’autre responsable – Absence de demande, par la victime, d’une condamnation solidaire de cet assureur et de son assuré – Possibilité pour la victime de réclamer, pour le compte du responsable assuré, l’application de sa garantie (non)

 

Assurance des risques divers

M.-H. MALLEVILLE, La terminologie contractuelle : une arme stratégique dans la délimitation des garanties et la rédaction des polices, Trib. com. Paris, ord. réf., 22 mai 2020

 

Assurance construction

G. CASU, Imbroglio autour du délai de prescription applicable à l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur décennal, Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-12800

L. LEFEBVRE, Une responsabilité de l’architecte à géométrie variable, Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-25585, FS-P+B+I

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 19 mars 2000, n° 19-12800 : Réfection de couverture d’un immeuble – Désordres – Assurance RC décennale – Assignation en référé expertise – C. Assur., art. L. 114-1 – Prescription action directe (oui)

Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13024 : Assurance RC décennale – Délivrance d’une attestation par l’assureur antérieure à la prise d’effet de la police – Responsabilité de l’assureur vis-à-vis du maître de l’ouvrage (oui).

Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26801 : Assurance RC décennale – Absence de déclaration de chantier – Sanction – Clause contractuelle prévoyant une absence de garantie – Clause applicable (oui)

Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-15164 : Assurance RC décennale – Responsabilité civile décennale – Adéquation (non) – Couverture du dommage immatériel (non).

 

Assurance automobile

C. LORTON, L'interprétation de la notion de faute de la victime conductrice ou la précarisation de la victime conductrice, Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-81707

A. CAYOL, Rappel des règles de calcul de la pénalité due par l’assureur en cas d’offre tardive, Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82030

►Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 31 mars 2020 n° 19-80428 : Accident de la circulation – Recours tiers-payeur Suisse – Article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 – Articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 –Articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.

Cass. crim., 31 mars 2020 n° 19-80428 : Accident de la circulation – Recours tiers-payeur Suisse – Article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 – Articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 –Articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.

 

Assurance de groupe / collective

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Perte de chance de souscrire une garantie complémentaire : l’adhérent n’a pas à rapporter la preuve qu’il aurait souscrit de manière certaine un contrat mieux adapté !, Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25440, PBI

R. BIGOT, La nouvelle assurance collective de dommages à adhésion individuelle, Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-25192

 

Assurance vie

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26178 : Assurance vie – Avance – Avance non remboursée – Demande de rachat total du contrat – Pas de remboursement des intérêts échus après l’avance.

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26173 : Assurance vie en unités de compte – C. assur., art. L. 132-5-1 – Manquement de l’assureur à ses obligations précontractuelles d’information – Exercice de la faculté prorogée de renonciation – Manque de clarté de la note d’information sur le régime fiscal – Indication « le régime applicable est le régime fiscal français » – C. assur. art. A. 132-4 – Mention insuffisante.

Crim., 4 mars 2020, 19-81371, PBI : Assurance vie – Saisie pénale – Chambre d’instruction – Vérification – Indices de commission d’une infraction – Justification de la saisie (non)

 

Dommages corporels

►Arrêts à signaler

Cass. crim., 31 mars 2020 n° 19-81108 : Accident de la circulation – Dommages corporels de la victime – Indemnisation du poste tierce personne

Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-25981 : Accident de la circulation - Dommages corporels de la victime – Absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice – Absence d’obligation d’accepter un reclassement dans l’intérêt du responsable.

 

Assureurs et distributeurs d'assurance

L. LEFEBVRE, Avantages et réductions de prime hors du champ de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances, Cass. com., 5 mars 2020, n° 17-31398

 

Procédure et assurance

J. MEL, Le juge et le rapport de l’expert amiable, Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25939

►Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 17 mars 2020 n° 19-80542 : Opposabilité de la décision sur les intérêts civils à l’assureur – Assureur régulièrement mis en cause

 

TEXTES-VEILLE

 

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : premiers points sur son application au contrat d’assurance

ACPR, communiqué de presse, 23 juin 2020 : Garantie « pertes d’exploitation » : l’état des lieux de l’ACPR : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200623_communique_presse_pertes_exploitation.pdf

Minefi, 22 avr. 2020, communiqué : Installation du groupe de travail sur le développement d'une couverture assurantielle des événements exceptionnels : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/04/22/covid-19-installation-d-un-groupe-de-travail-sur-le-developpement-d-une-couverture-assurantielle-des-evenements-exceptionnels

ACPR, 21 avr. 2020, communiqué : L'ACPR appelle les organismes d'assurance à porter une attention soutenue aux relations avec leurs clients : https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lacpr-appelle-les-organismes-dassurance-porter-une-attention-soutenue-aux-relations-avec-leurs