BJDA N° 99
MAI – JUIN 2025
CONTENU SOUMIS AUX DROITS D’AUTEUR : SOUS LICENCE CREATIVE COMMONS BY-NC-ND
CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :
C. Chabas-Laquièze, L’action de groupe et les assureurs, bjda.fr 2025, n°99
L’action de groupe et les assureurs
Cécile Chabas-Laquièze,
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
Conservatoire national des arts et métiers,
LIRSA
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Action de groupe – Art. 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 – Titulaires des actions – Manquement de l’assureur à ses obligations légales ou contractuelles – Clauses abusives ou illicites – Action en cessation du manquement – Action en réparation des préjudices subis du fait de ce manquement – Cumul des actions – Action directe de groupe
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE 2025»[1], comporte quelques aspects de droit des assurances [2], d’inégales importances, comme la création d’une sanction civile non assurable pour faute lucrative[3] ou l’élargissement de l’accès au fichier des véhicules assurés (FVA) aux conducteurs, même non propriétaires, pour vérifier l’assurance du véhicule [4]. La commission des sanctions de l’ACPR voit également le domaine de ses sanctions pécuniaires s’élargir[5].
Mais c’est l’article 16 de cette loi qui a porté toute notre attention car il généralise l’action de groupe en droit français et lui instaure un régime unifié [6]. Il a été choisi d’évaluer les conséquences de l’extension de l’action de groupe sur les assureurs eux-mêmes.
Les actions de groupe, permettent aux personnes victimes d’un même dommage, de la part d’un professionnel ou d’une personne publique, de se regrouper pour former une action en justice.
Jusqu’à présent, sept régimes différents d’action de groupe existaient et leur efficacité, notamment en droit de la consommation, n’avait pas été démontrée. La loi Hamon du 17 mars 2014 intégrée dans le Code de la consommation a d’abord permis aux associations de consommateurs agréées françaises d’agir au nom d’un groupe de consommateurs pour obtenir réparation – uniquement – de leurs préjudices matériels résultant du manquement d’un même professionnel, à l’occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou dans le cadre de la location d’un bien immobilier (action de groupe « consommation »), ou d’une pratique anticoncurrentielle (action de groupe « concurrence »), à l’exclusion par exemple du préjudice moral.
D’aucuns parlaient d’une class action « à la française », c’est-à-dire avec un domaine très limité et dédié uniquement aux associations de consommateurs agrées avec la seule réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels.
L’action de groupe a fait l’objet de cinq lois depuis sa création par la loi Hamon en 2014, l’élargissant au système de santé, à l’environnement, à la protection des données personnelles et même aux discriminations[7]. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi Elan) a même modifié l’article L. 623-1 du code de la consommation pour prévoir l’introduction d’actions de groupe au titre de manquements ne relevant pas du code de la consommation, dès lors que des personnes physiques ou morales en seront victimes.
Entre 2014 et janvier 2024, seules 35 actions de groupe ont été intentées et leur bilan est très mitigé [8]. Aucune action de groupe n’a permis l’indemnisation judiciaire de consommateurs, et seulement deux accords amiables ont été conclus[9].
Désormais, un régime unifié des actions de groupe est instauré pour tous les domaines (consommation, environnement, lutte contre les discriminations, données personnelles, droit du travail[10]…), excepté la santé publique[11]. Les articles concernant les actions de groupe sectorielles sont abrogés et l’action de groupe sort du Code de la consommation pour trouver son régime au seul article 16 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 [12] – article qui est un modèle de ce que peut faire d’illisible le législateur actuel.
Ce nouveau régime s’appliquera à toutes les actions intentées après la publication de la loi (le 2 mai 2025). Les possibilités de recours à l’action de groupe sont grandement élargies.
L’article 16 (I. A.) permet désormais à certains acteurs, qu’il définit, d’exercer une action de groupe « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
Les assureurs peuvent donc s’attendre à deux types d’action de groupe : celles visant leurs propres manquements à leurs obligations légales ou contractuelles et celles expressément visées par la loi en son article 16 VIII G. [13] qui permet au demandeur d’une action de groupe d’agir directement contre l’assureur de l’auteur des manquements.
Les titulaires de l’action de groupe
Jusqu’à présent, seules les associations agréées au niveau national pouvaient exercer une action de groupe (par ex. l’UFC-Que choisir ; Association Force Ouvrière consommateurs ; Familles de France…). La loi nouvelle prévoit désormais des conditions d’agrément des associations unifiées plus souples qu’auparavant [14].
De plus, l’action de groupe, désormais, peut être exercée afin d’obtenir la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature – pas seulement matériels -, subis du fait du manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, mais aussi – et c’est nouveau – la cessation de ce manquement ou même la satisfaction de ces deux prétentions.
L’action de groupe sera exercée en priorité par les associations agréées au sens de la loi DDADUE 2025, avec des conditions d’indépendance et de transparence[15]. La loi précise qu’elles ne doivent pas être en situation de dépendance ou d’influence par des personnes autres que celles dont elles défendent les intérêts. Sur ce point, il est important de noter que la nouvelle loi autorise le recours au financement par des tiers (avec un encadrement par décret) pour avoir les moyens d’agir, il faudra donc veiller à une meilleure transparence et à l’absence de conflit d’intérêts. Le juge pourra, le cas échéant, enjoindre le demandeur de produire les pièces justifiant son absence d’influence. La liste des associations agréées sera mise à la disposition du public par le ministère de la Justice dans des conditions fixées par décret.
Les associations non-agréées devront justifier de vingt-quatre mois d’activité effective et publique et seront cantonnées aux actions en cessation de manquement[16].
Comme auparavant, l’action de groupe pourra être exercée par les organisations syndicales représentatives et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire, en matière de lutte contre les discriminations, de protection des données personnelles ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur[17].
Le ministère public pourra exercer, en qualité de partie principale, cette nouvelle action de groupe en cessation du manquement ou se joindre à toute action de groupe (art. 16, I-C-4).
Les entités qualifiées agréées au niveau européen. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne[18]. Ces « entités qualifiées » d’un Etat membre peuvent désormais agir en réparation des préjudices subis dans toute l’Europe. A cet égard, est également créée par l’article 16X, une action de groupe transfrontière qui sera intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné. Quel en serait l’intérêt ? Dans le Monde, Me Jean-Daniel Bretzner explique que « si l’UFC-Que Choisir assigne tel constructeur automobile non seulement en France, mais aussi en Italie, en Allemagne et en Autriche, elle créera sur lui une pression beaucoup plus forte, avec quatre risques de condamnation au lieu d’un, ce qui l’incitera à transiger ». « Jusqu’à présent, pour créer un effet de masse, une association devait avoir des équivalents dans les autres pays, ce qui supposait une coordination difficile à mettre en œuvre. Désormais, elle peut agir dans ces pays, ce qui ouvre le champ du possible : pour les entreprises, le risque judiciaire augmente »[19].
Le nouveau régime de l’action de groupe conserve sa structure antérieure mais on note des nouveautés que l’on peut présenter sous forme de tableaux.
| Ancien régime |
Nouveau régime (Loi n° 2025-391, art. 16) |
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| Textes |
– art. L. 623-1 à L. 623-32 et L. 652-1 à L. 652-2 du code de la consommation – article L. 142-3-1 du code de l’environnement – article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire, – art. L. 77-10-2 à L. 77-10-25 et L. 77-11-1 à L. 77-11-6 du code de justice administrative, – art. L. 1143-1 à L. 1143-13 et L. 1526-10 du code de la santé publique, – art. L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail, – art. 37 et 127 de la loi Informatique et libertés, – article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, – art. 60 à 84 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
Loi autonome – régime unifié (hors Code de la santé publique) |
| Type de préjudices réparables | Préjudices patrimoniaux individuels, à l’exclusion par exemple du préjudice moral. | Tous types de préjudices individuels : patrimoniaux ou moraux |
| Objet de l’action |
Réparation uniquement (pas de cessation) |
Réparation et/ou cessation du manquement |
| Procédure |
Mise en demeure préalable obligatoire
Procédure en 6 étapes
1. Assignation par une ou des associations de consommateurs agréées au niveau national
2. Le tribunal rend un jugement sur la responsabilité du professionnel ;
3. Information des consommateurs sur les possibilités d’adhésion au groupe
4. Adhésion des consommateurs au groupe entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures d’information
5. Indemnisation des consommateurs dans les délais fixés par le jugement.
6. Après écoulement du délai d’indemnisation, le tribunal rend un nouveau jugement pour statuer sur les demandes d’indemnisation insatisfaites ; ou constater l’extinction de l’instance en l’absence de demandes d’indemnisation insatisfaites.
Une procédure simplifiée était possible.
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Suppression de la mise en demeure préalable (sauf les actions de groupe reposant sur le code du travail)
1. Assignation par une ou des entités désignées Possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée
2. Le tribunal rend un jugement : – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement Le juge constate l’existence du manquement ou déclare l’action irrecevable – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, Soit le juge déclare l’action irrecevable ou la rejette ; Soit le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
3. Information des personnes physiques ou morales sur les possibilités d’adhésion au groupe
4. Adhésion des personnes physiques ou morales au groupe entre 2 mois et 5 ans après l’achèvement des mesures d’information
5. Indemnisation des personnes physiques ou morales dans les délais fixés par le jugement.
6. Après écoulement du délai d’indemnisation, le tribunal rend un nouveau jugement pour statuer sur les demandes d’indemnisation insatisfaites ; ou constater l’extinction de l’instance en l’absence de demandes d’indemnisation insatisfaites.
Suppression de la procédure simplifiée
Mais création d’une procédure collective de liquidation des préjudices en dehors des dommages corporels et si les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent.
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| Compétence | Tribunal judiciaire | Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 16[20]. |
| Inchangés |
Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence. Médiation possible à la demande de l’entité Prescription et autorité de chose jugée |
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On peut ajouter qu’un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions sera tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la Justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 16 IV)
Enfin, « est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe » (art. 16 IX.- F.). Il est assez satisfaisant de voir que la sanction infligée pour les clauses abusives se retrouve ici pour une clause interdisant une personne de participer à une action de groupe. Elle pourrait être ajoutée à la liste noire des clauses abusives de l’article R. 212-1 du Code de la consommation.
S’agissant des actions de groupe, les assureurs peuvent s’attendre à des actions de groupe visant leurs manquements à leurs obligations légales ou contractuelles.
Parmi ces manquements, c’est très certainement sur le fondement des clauses abusives et sur celui des clauses d’exclusion de risque ni formelles ni limitées que risquent d’être poursuivis les assureurs.
Parmi les manquements que tous reprochent aux assureurs se trouvent la rédaction de leurs contrats. A l’occasion de la publication du rapport annuel 2023 de la médiation de l’assurance, Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’assurance, est revenu sur la nécessité de l’éradication des clauses « abusives » dans les contrats d’assurance : « Depuis sa prise de fonctions, le Médiateur de l’Assurance dénonce la présence, dans de nombreux contrats, de clauses d’exclusion condamnées de longue date par la Cour de cassation, utilisant des termes flous et en cela contraires à la loi, qui demande que ces clauses soient précises, « formelles et limitées ». Ces clauses vagues (« le défaut d’entretien », « la négligence », « et autre mal de dos »…) doivent disparaître des contrats d’assurance. Responsabiliser l’assuré et lutter contre la fraude sont des buts louables, mais qui ne peuvent être poursuivis en utilisant des clauses déclarées illégales par la plus haute juridiction judiciaire du pays. Le Médiateur de l’assurance appelle l’ensemble des acteurs du secteur à se mettre en conformité dans les meilleurs délais, à la fois pour l’image de la Profession, le respect du droit et pour éviter le potentiel impact économique d’une inaction … » (La médiation de l’assurance LMA, Communiqué de presse du 3 septembre 2024).
Le 24 septembre 2024, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publiait un dossier sur les clauses d’exclusion et appelait les organismes d’assurance à passer en revue l’ensemble de leurs contrats d’assurance[21]. L’ACPR avait également lancé fin 2023 une enquête visant à appréhender la manière dont la jurisprudence et les positions ou avis de la Médiation de l’Assurance sont pris en compte dans la rédaction des clauses des contrats d’assurance de dommages proposés à des particuliers. 17 assureurs ont été interrogés et 103 contrats passés en revue. Elle a constaté que « de nombreux contrats comportent encore des clauses non conformes à l’état du droit, mais les organismes annoncent des actions à venir. L’ACPR sera attentive au fait qu’elles soient rapidement suivies d’effets »[22].
Le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité des assureurs est défini : les clients de ces derniers qui subissent de longue date des clauses interdites et hautement préjudiciables pour eux, leur préjudice est autant économique que moral. Une nouvelle arme de dissuasion contre les clauses illicites vient d’être octroyée aux consommateurs et plus spécifiquement aux assurés. Des actions en cessation (les associations non agréées justifiant de deux ans d’activité pourront agir) et/ou en réparation sont à prévoir.
S’agissant des actions directes de groupe, elles concerneront la réparation des préjudices.
La réforme généralise la possibilité d’agir contre l’assureur du responsable, qui n’était pas prévue en matière de consommation. Il est un peu tôt pour évaluer les conséquences de l’article 16 IX.-G. [23] pour les assureurs mais, assurément, en autorisant le demandeur à l’action à agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable des manquements à ses obligations légales ou contractuelles en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, les moyens de pressions des associations et autres entités autorisées à agir se voient renforcés.
Le système se veut logique. Le législateur a élargi l’objet de l’action de groupe en matière de droit de la consommation à la réparation de tous les préjudices, quelle que soit leur nature. Puisque désormais tous les préjudices subis par un consommateur peuvent être invoqués par le biais d’une action de groupe contre un professionnel, pour tous les dommages résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, il va de soi que le garant de la responsabilité civile de ce dernier peut être poursuivi – directement.
Il nous semble que cela risque d’augmenter les primes ou cotisations des assurances de responsabilité. Les implications économiques pour les entreprises, notamment les assureurs, et les coûts potentiels associés à une augmentation des actions de groupe ont été sujets à débat.
Mais cela dépendra de l’attractivité que ce nouveau dispositif va engendrer. En effet, la culture de l’action collective n’est pas encore très développée en France. Comme le dit M. Dupré, « cela passera par la promotion de cette action auprès des victimes par les principaux acteurs de celle-ci, à savoir les associations agréées et les syndicats »[24]. Malgré l’ambition de cette réforme, son efficacité dépendra du développement d’une culture de l’action collective en France.
[1] Transposition de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828. La loi de 2025 reprend plusieurs mesures examinées à l’occasion de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.
[2] Nathan Allix, Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances, Dalloz actualité 20 mai 2025 ; Code des assurances – Adaptation au droit de l’Union européenne – Veille par Marc Dupré, Responsabilité civile et assurances n° 6, Juin 2025, alerte 62. N. Allix relate 5 points « d’inégales importances » concernant le droit des assurances : Il retient que l’article 1er de la loi habilite le gouvernement à modifier le code des assurances pour mettre en œuvre un accès centralisé aux informations financières et extra-financières, notamment en lien avec le développement de la finance durable ; il commente l’élargissement de l’accès au fichier des véhicules assurés (FVA) aux conducteurs, même non propriétaires, pour vérifier l’assurance du véhicule ; sur la terminologie sur l’information de durabilité : la loi remplace le terme « société » par « entreprise » dans le code des assurances, afin de s’aligner sur les termes du droit européen et assurer une cohérence dans les règles de reporting extra-financier ; il évoque la réforme de l’action de groupe contre l’assureur ; il analyse cette nouveauté majeure que constitue l’instauration d’une sanction civile inassurable pour des fautes délibérément lucratives, causant des dommages sériels, commises dans un cadre professionnel.
[3] V. ce numéro.
[4] Les conditions étaient prévues par des textes sectoriels par exemple, C. consom. art. R 811-1, pour l’agrément des associations de consommateurs ; CSP art. L 1114-1, pour l’agrément des associations d’usagers du système de santé …
[5] Article L. 612-39 du Code monétaire et financier.
[6] Voir le très complet article de : Kévin Castanier, L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1 et 2), Dalloz actualité 14 et 15 mai 2025.
[7] L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé (art. 184) ; L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 60 s.) ; L. n° 2018-493, 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles (art. 25) ; L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (art. 138).
[8] Rapport Sénat à la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe adoptée en février 2024 puis abandonnée, rapport no 271 p. 6 : www.senat.fr/rap/l23-271/l23-2711.pdf ; Haeri et Javaux, D. avocats 2019. 236 : action de groupe : quatre ans après, un bilan en demi-teinte.
[9] Entre la CSF et Paris-Habitat (mai 2015) et entre l’UFC-Que Choisir et Free (mars 2017).
[10] En droit du travail, tout manquement d’une entreprise, quelle qu’en soit la forme, à ses obligations à l’égard de salariés peut désormais faire l’objet d’une action de groupe dès lors qu’il est susceptible de concerner plusieurs personnes. Sur le droit du travail, v. Réforme de l’action de groupe : un impact potentiel majeur en droit du travail ? site KPMG Avocats, article posté le 12 mai 2025.
[11] Sauf manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur de produits de santé « art. 16 B.-Par dérogation au A du présent I, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits ».
[12] Il a été décidé que le nouveau régime ne serait intégré ni dans le code civil ni dans le code de procédure civile. Le législateur a ainsi choisi de maintenir le régime unifié de l’action de groupe dans une loi non codifiée (L. Bloch, Vers une réforme de l’action de groupe, RCA 2023. Repère 4).
[13] Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
[14] En ce sens, Bulletin Rapide de droit des Affaires 11/25 (paru le 1/06/2025), « La loi élargit ainsi, à notre avis, le champ des associations susceptibles d’agir dans le cadre d’une action de groupe, notamment en matière de consommation, où, jusqu’à présent, l’agrément ne pouvait être accordé qu’à une association représentative au niveau national, une association ne pouvant être agréée au niveau national que si elle réunit au moins 10 000 membres (C. consom. art. R 811-1) ».
[15] Lorsque l’action a pour objet la réparation des préjudices ou la satisfaction de ces deux prétentions, a qualité pour agir en qualité de demandeur à l’action de groupe, « une association qui exerce une activité effective et publique de 12 mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, qui a un objet statutaire comportant la défense des intérêts protégés, qui n’est pas en procédure collective et qui n’est pas en situation de dépendance ou d’influence par des personnes autres que celles dont elle défend les intérêts » (Loi art. 16, I-C-1).
[16] Lorsque l’action de groupe tend à la seule cessation du manquement, des conditions moins rigoureuses sont imposées : les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent agir.
[17] L’action de groupe peut être également exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives qui justifient, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.
[18] Entités qualifiées en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/ CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive
[19] L’action de groupe devient transfrontière, Le Monde, 21 juin 2025.
[20]V. Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d’action de groupe : Annexe Tableau X du Code de l’organisation judiciaire.
[21] Dans le cadre d’une enquête portant sur la prise en compte des décisions de justice et de la doctrine du Médiateur de l’Assurance en matière de clauses d’exclusion, l’Autorité a examiné plus d’une centaine de contrats d’assurance de dommages commercialisés auprès de particuliers et s’est intéressée aux procédures de révision des produits mises en place par les assureurs interrogés : https://acpr.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/clauses-dexclusion-lacpr-appelle-les-organismes-dassurance-passer-en-revue-lensemble-de-leurs
[22] Clauses contractuelles : Enseignements de l’enquête sur la prise en compte des décisions de justice et de la doctrine du Médiateur de l’assurance : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/clauses-contractuelles-enseignements-de-lenquete-sur-la-prise-en-compte-des-decisions-de-justice-et
[23] Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
[24] Code des assurances – Adaptation au droit de l’Union européenne – Veille par Marc Dupré, Responsabilité civile et assurances n° 6, Juin 2025, alerte 62, in fine.
Sommaire n°99 - Mai / Juin 2025
ARTICLES
A. CAYOL, Chronique d’assurance automobile (janv-déc. 2024)
C. CHABAS-LAQUIEZE, L’action de groupe et les assureurs
COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
Contrat d'assurance
L. LEFEBVRE, L’interdiction d’accueillir du public équivaut à une interdiction d’accès, Cass. 2eciv., 28 mai 2025, n° 24-11006 et 23-20093
A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Exit le délai administratif « normal » entre le paiement et le renvoi de la quittance subrogative !, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18893, F-D
L. PERDRIX, L’absolutisme de l’obligation d’information relative à la prescription biennale, Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.677, F-D et Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-22.880, F-D
A. TRESCASES, Clause d’exclusion de garantie : quand l’assureur fait supporter à son assuré le dommage causé par la personne qui vit sous son toit, Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20003, F-D
Assurance de responsabilité civile
P. ROUSSELOT, Point de départ et Nature de l’action en réparation des dommages causés par un vice caché initiée par l’entrepreneur à l’encontre du vendeur, Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781, FS-B
M. ELIPHE, Subrogation conventionnelle ou légale : tout est une question de preuve, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-18893, F-D
Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-17026, 23-17027, F-D : Placement financier proposés par des sociétés dans le cadre du dispositif « Girardin » pour bénéficier d’un avantage fiscal – Avantages remis en cause par l’administration fiscale – Assurance RC appelées en garantie. En décidant que l'indemnité due à l'investisseur s'imputera par priorité par ordre décroissant des plafonds de garantie d'abord de la police souscrite par la société Gesdom, puis de la police souscrite par la CNIF et enfin de celle souscrite par la société Diane, la cour d'appel a accueilli la demande de M. [D], qui faisait valoir qu'une imputation à parts égales sur les trois plafonds avait pour effet de diminuer le montant de l'indemnité effectivement versée, faisant ainsi application du principe de la réparation intégrale du préjudice qu'elle avait précédemment rappelé lorsqu'elle a évalué le préjudice subi par M. [D].
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10471 et 24-13138, F-D : Société de conseil en investissements immobiliers – Défaut de conseil dans le cadre des opération de défiscalisation « Girardin » – Refus de garantie de l’assureur – Activité d’ingénierie financière dans la liste des activités garanties – Clause stipulant les primes d'assurance dues et celle précisant la franchise applicable à la responsabilité civile professionnelle mentionnant les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation – Garantie de l’activité de montage d’opérations de défiscalisation (oui)
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18533, F-D : C. assur., art. L. 113-8 – Garantie vol VTM – Invalidation du permis de conduire du souscripteur – Omission d’en informer l’assureur – Défaut par les juges du fond de rechercher l’incidence de cette information sur l’opinion du risque pour l’assureur – Cassation
Responsabilité civile et Assurance transport
M. FAWI, Entre la lettre du connaissement et l’esprit de réparation : retour sur l’indéboulonnable article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924 et ses limites assurantielles, Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-11519, F-B
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23458, F-D : Transport pièces de moteur – Perte de la marchandise – Action de l’assureur du fabriquant contre le transporteur – Articles L. 132-1 du Code de commerce et L. 1411-1 du Code des transports – Commissionnaire de transport (non)
Assurance des risques divers
D. LOYER, Blessures involontaires et exclusion de garantie : la faute caractérisée n’est pas une faute dolosive, Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 23-85211, F-D
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14974, FS-B : Contrat de bail – Clause de renonciation à recours pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu'en soit l'origine, du fait de la privation de jouissance ou de troubles de jouissance des lieux loué – Manquement à l’obligation de délivrance – Action hors du champ de la clause (oui)
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13430, F-D : Assurance professionnelle « tous risques sauf » – Crise sanitaire – Demande de mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » – Refus de garantie – Interprétation des conditions générales et des conditions particulières – Absence de divergence mais interprétation nécessaire – Absence de garantie autonome des pertes d'exploitation sans lien avec les biens assurés (oui)
Assurance construction
F. MICHEL, Action du syndicat des copropriétaires et interruption du délai de forclusion : un effet étendu au bénéfice des copropriétaires, Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-19324, F-D
N. BARGUE, Précisions sur la garantie décennale de l’architecte et sa couverture assurantielle, Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16055, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19545, 22-19544, FS-B : Immeubles vendus par lots en l’état futur d’achèvement comme résidence de tourisme – Baux commerciaux consentis par les propriétaires – Désordres – Action des syndicats des copropriétaires – Qualité et intérêt à agir – Clause du bail commercial subrogeant le preneur dans son droit à agir – Recevabilité action des copropriétaires (oui)
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21574 : Assurance construction obligatoire – Défaut d’attestation obligatoire – Manquement grave – Résolution du contrat – Résolution abusive et brutale (non): Assurance construction – C. assur., art. L. 242-1, al. 3 et 4 et art. A. 243-1 – Délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre - Acceptation de la mise en œuvre de la garantie – Contestation du caractère non décennal de certains désordres – Contestation impossible (oui)
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-21161, F-D : Assurance construction – Condamnation de l’assureur à la prise en charge des dommages immatériels – Conditions particulières signées par l’assuré – Indication de l’absence de souscription de la garantie des dommages intermédiaires – C. civ., art. 1134, al. 1 (réd. ant. ord. 10 févr. 2016) – Cassation (oui)
Assurance Automobile
R. TSOMEVOU, Offre provisionnelle = Provision : une équation impossible, Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18453, F-D
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20465, F-D : Accident de la circulation – Victime indemnisée par les juges pour l’incidence professionnelle, mais sans tenir compte de la perte de droits à la retraite en l’absence de preuve du montant prévisible de sa retraite – Cassation dès lors qu’en ayant été licenciée la victime avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-19930, F-D : Accident de la circulation
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
- En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
8. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs de Mme [E], l'arrêt se fonde, pour la période allant de la consolidation au 1er novembre 2017, sur un salaire de référence correspondant à la moyenne des salaires perçues par la victime durant les quatre années précédent l'accident. - En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que Mme [E] avait conclu à la nécessité d'indexer son salaire antérieur afin de tenir compte de l'érosion monétaire pour les années 2016 et 2017, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19276, F-D : Assurance automobile – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre manifestement insuffisante – Erreur dans la fixation du point de départ du doublement du taux d’intérêt légal – Cassation
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19227 et 23-10810, FS-B : Assurance automobile – Sur l’impossibilité de retrouver un emploi – Déduction du seul classement en invalidité de deuxième catégorie – Cassation – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Demande de la victime de l’application de la pénalité de retard pour absence d’offre – Rejet de sa demande –Absence de recherche par les juges d’une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice – Cassation
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19534, FS-B : Accident de la circulation – Incendie – Cause : flaque d’essence répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir – Rôle de la motocyclette (oui) – Implication dans l’accident (oui)
Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 24-82591, F-D : Accident de la circulation – L. 5 juill. 1985, art. 29 et 31 – Indemnisation –Fixation du préjudice de perte de gains professionnels futurs –Soustraction des prestations indemnitaires versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire – Décision justifiée (non) – Cassation
Assurance de groupe/collective
D. ASQUINAZI-BAILLEUX, Charge de la preuve du décès accidentel de l’assuré, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-11782, F-D
L. PERDRIX, Le clair-obscur des clauses relatives à la garantie de l’invalidité permanente totale,Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14896, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-23043, FS-D : Souscription par une société de 7 contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice des salariés – Liquidation judiciaire de la société – Résiliation des 7 contrats par l’assureur – Assureur assigné par le liquidateur afin d’ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés – Renvoi pour avis à la chambre commerciale la question suivante : « Au regard des dispositions des articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été placé en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat doit-elle, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur ou peut-elle l'être au seul employeur ? »
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10175, F-D : Contrat d’assurance de groupe emprunteur – Garantie invalidité permanente totale non souscrite – Perte de chance d’y souscrire (non)
Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11036, FS-B : Convention collective service à la personne – Saisine par une auxiliaire de vie de la juridiction prud’hommale – Réclamation de paiement d’une somme au titre du maintien du salaire lors de plusieurs arrêts de travail – Déclaration d’inconstitutionnalité de l’avenant à la convention collective – Incidence – Date –
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, la déclaration d'inconstitutionnalité n’étant toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité –
« Dès lors que l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance prévue par l’avenant relatif à la protection sociale n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité, les dispositions de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours au sens de la décision du Conseil constitutionnel.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme au titre du maintien du salaire pendant ses arrêts de travail, le jugement fait application de l'avenant du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale ».
Cass. soc. 9 avr. 2025, n° 24-11037, n° 22-16449, F-D : Application de la solution de l’arrêt publié (ci-dessus)
Assurance vie
F. GREAU, La volonté du souscripteur est de nouveau l’unique critère de validité de la modification d’une clause bénéficiaire, Cass. 3e civ., 3 avr. 2005, n° 23-13803
►Autre arrêt à signaler
Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, n° 23-18930, F-D : Assurance sur la vie – Primes manifestement exagérées – Notaire – Devoir de conseil envers le bénéficiaire – Transmission à sa cliente des éléments permettant de comprendre les conséquences de l’intégration dans le partage successoral des primes versés sur les assurances-vie dont elle était seule bénéficiaire –Réintégration à la masse successorale d’une partie des primes d’assurance-vie – Responsabilité du notaire (non)
Assurance non-vie
►Arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20113, F-B : Contrat d'assurance de prévoyance garantissant l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité – Refus de garantie opposé par l’assureur au-delà du délai de 365 jours de garantie – Demande de désignation d’un expert judiciaire – Assignation postérieure de l’assureur en exécution du contrat d’assurance prescrite ? – C. civ., art. 2241 – Interruption de la prescription étendue à deux actions tendant à un seul et même but – C. assur., art. L. 114-1 – Point de départ de la prescription en assurance contre les accidents corporels – Sinistre constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, apprécié au jour de sa consolidation – Interruption (oui)
Dommages corporels
D. LOYER, Précisions sur les conditions de recevabilité de l’indemnisation du préjudice aggravé, Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18568, FS-B
►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15215, 22-15762, FS-B : Expertise médicale – Droit à être assisté de son avocat lors de l’examen clinique (non) – Équilibre entre droit d’être assisté par son avocat en application de l’article 6, § 1 de la Conv. EDH et le droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la même Convention EDH (oui).
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-20287, F-D : Dommages corporels – Déficit fonctionnel permanent – Dommage définitivement fixé à la date du jugement – Aggravation survenant dans l'état de la victime – Dommages et intérêts ne pouvant excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation
Fonds de garantie
►Arrêts à signaler
Cass. 1ère civ., 14 mai 2025, n° 23-23499, F-B : ONIAM – Infection nosocomiale – Déduction prestations visées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985
Cass. 1ère civ., 14 mai 2025, n° 23-23884, F-D : ONIAM –
Faute d’une clinique
« Dès lors qu'elle a retenu que l'organisation des soins entre les services n'avait pas permis une information complète des praticiens s'étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d'une infection bactérienne multi-résistante (SARM), que ce défaut d'information avait été préjudiciable à [N] [E] en conduisant à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l'origine d'un retard de diagnostic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la polyclinique avait commis une faute à l'origine d'une perte de chance souverainement appréciée. »
L’ONIAM n’a pas la qualité d’auteur responsable
« Vu les articles L. 1142-22 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Il résulte de ces textes que, lorsque l'ONIAM indemnise au titre de la solidarité nationale la victime d'un dommage, il n'a pas la qualité d'auteur responsable, de sorte qu'aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime et qu'il ne peut, ni être condamné au paiement de leurs débours, ni garanti d'une telle condamnation.
- Après avoir condamné l'ONIAM à payer à la caisse la somme de 180 937,20 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de gestion, l'arrêt condamne in solidum M. [S], Mme [C] et la polyclinique à garantir l'ONIAM de cette condamnation à hauteur de 75 %.
- En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Procédure et assurance
►Arrêt à signaler
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-14336, F-D : CPP art. 42– C. assur., art. R. 421-14 – Accident de la circulation –Implication d’un véhicule non assuré – FGAO assigné en indemnisation par la victime de ses préjudices – Saisie du tribunal judiciaire de Marseille, commune de délégation du FGAO – Assignation ultérieure du conducteur automobile devant le même tribunal – Jonction des procédures – Exception d'incompétence territoriale – Exception soulevée par le FGAO – Recevabilité – Offre d’indemnisation du FGAO refusée par la victime – Impossibilité pour la victime d’assigner le FGAO en indemnisation de ses préjudices – Demandes indemnitaires possibles à l’encontre seulement du responsable de l'accident – Impossibilité d’obtenir la condamnation du FGAO – Défaut de qualité de défendeur du FGAO
Assureurs et distributeurs d'assurance
C. CERVEAU-COLLIARD, L’activité illicite de mandataire d’assuré une nouvelle fois sanctionnée, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21455, F-B
Autorités de régulation et de surveillance
Rapport annuel 2024 de l’ACPR : https://acpr.banque-france.fr/fr/actualites/lacpr-publie-son-rapport-annuel-2024
TEXTES-VEILLE
Loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025, Chapitre V :
- Création d’un nouvel article 1254 dans le Code civil consacrant une sanction civile inassurable destinée à réprimer les fautes lucratives commises dans un contexte professionnel et ayant entraîné des dommages sériels.
Loi DDADDUE n° ? 2025-391 du 30 avril 2025, art. 16 :
- L’article 16 instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives :
Projet de loi de simplification de la vie économique (voté le 17 juin 2025) – Article 14 (Assurance) :
Texte adopté n° 144 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0144_texte-adopte-provisoire.pdf