BJDA N° 86

MARS — AVRIL 2023

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CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, FS-B+R, bjda.fr 2023, n° 86, note P.-G. Marly.

Faute inassurable : le ralliement de la Troisième chambre civile

 

Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n°21-21.084, FS-B+R

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Contrat d’assurance – C. assur., art. L. 113-1, al. 2 – Contrefaçon par un designer –Refus de garantie de l’assureur RC – Faute dolosive (oui)

 Après quelque hésitation, la troisième chambre civile se rallie clairement à la deuxième chambre civile en matière de faute inassurable dont elle retient désormais une conception dualiste, où la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ».

  1. Par une disposition d’ordre public[1], le législateur prohibe l’assurance « des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive»[2]. Partant, une conception moniste tient pour fongibles les deux qualificatifs de cette faute que caractérise en toute occurrence la volonté qu’a son auteur de « créer le dommage tel qu’il est survenu». A l’inverse, une conception dualiste assigne cette définition à la seule faute intentionnelle qui se départirait ainsi de la faute dolosive.

Depuis 2013, la deuxième chambre civile fait sienne cette seconde conception, dessinant toutefois avec peine les contours de la faute dolosive dont elle proclame l’autonomie[3]. En 2018, elle l’identifiait à un acte « délibéré » de l’assuré ayant« pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque assuré »[4]. Puis, par deux arrêts rendus en 2020 à propos du suicide causant un dommage à autrui[5], elle la subordonnait, ici à la connaissance[6], là à la conscience[7] par l’assuré du caractère inéluctable de ce dommage. En 2021, les deux critères subjectifs étaient cette fois invoqués dans une même décision où, après avoir défini la faute dolosive comme « un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre », la cour régulatrice reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si une telle faute découlait « de la conscience [que l’assuré] avait de la réalisation inéluctable du dommage »[8]. Abandonnant cette solution ambivalente, la deuxième chambre civile consacra finalement en 2022 le second critère, et définît solennellement la faute dolosive comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables »[9]. Certes, conscience n’est pas connaissance, mais l’idée signifiée par les deux termes n’est-elle pas ici que l’assuré ne pouvait ignorer les conséquences dommageables de son acte ? En quoi, le dol se départit intuitivement de la faute intentionnelle, où l’assuré a recherché ces conséquences.

De son côté, la troisième chambre civile est longtemps restée fidèle à l’unité de la faute inassurable autour de la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu. Cette fidélité fut toutefois écornée par une décision dans laquelle elle approuvait les juges du fond d’avoir estimé, « sans retenir la faute intentionnelle du maître d’œuvre », que le comportement de celui-ci « avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance », excluant en conséquence la garantie sollicitée[10]. C’était, sans la qualifier explicitement, reconnaître l’existence d’une faute inassurable autre qu’intentionnelle. Mais la rupture avec la conception moniste sera clairement consommée qu’avec l’arrêt commenté qui se réfère expressément à la décision précitée de 2022, et la définition qu’y donne la deuxième chambre civile de la faute dolosive.

  1. En l’espèce, une société de design et d’architecture d’intérieur avait été commise à la décoration des établissements d’une célèbre enseigne de restauration rapide. A la suite d’une réclamation d’ayants droit d’un designer, la société avait déclaré un sinistre à son assureur de responsabilité civile. Celui-ci lui dénia toutefois sa garantie, au motif que la contrefaçon reprochée à son assurée s’apparentait à une faute dolosive.

La cour d’appel fit droit à l’assureur, considérant que « l’exacte similitude » entre la décoration réalisée et l’œuvre contrefaite ne pouvait être le fruit du hasard, de sorte qu’en utilisant cette œuvre sans autorisation, la société poursuivie « a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur ».

Sans surprise, ladite société invoqua dans son pourvoi la conception unitaire de la faute inassurable, espérant que la troisième chambre civile y fût encore sensible. Partant, elle soutînt que cette faute supposait que l’assuré « ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d’en vouloir les conséquences, telles qu’elles se sont produites ». Or, au cas particulier, aucune volonté de causer le dommage survenu n’était caractérisée.

Le pourvoi est néanmoins rejeté par la troisième chambre civile dans un arrêt destiné au Bulletin. S’alignant apertement sur la deuxième chambre, elle en reprend la définition de la faute dolosive et approuve l’arrêt entrepris d’avoir retenu une telle faute qui, à la différence de la faute intentionnelle, « n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage ». Désormais, les deux chambres s’accordent donc sur l’autonomie de la faute dolosive que signale trois critères : un acte délibéré de l’assuré, un dommage en résultant inéluctablement et la conscience par son auteur de cette inéluctabilité.

  1. Cette définition consensuelle suffit-elle à asseoir l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle ? Certes, l’une implique la conscience, l’autre la volonté. Mais existe-t-il de volonté sans conscience ? En d’autres termes, toute volonté de dommage n’est-elle pas précédée d’une conscience de celui-ci ?

Reste l’inéluctabilité objective du sinistre que requiert le dol, et non la faute intentionnelle[11]. Toutefois, ce critère n’est-il pas également compris, quoiqu’implicitement, dans la volonté de produire le dommage « tel qu’il est survenu » ?

A l’épreuve, c’est moins une différence de nature que de degré qui sépare les deux fautes. En ce sens, un sinistre volontaire suppose un sinistre conscient, mais non l’inverse[12]. Autrement dit, l’assuré qui a recherché le dommage survenu avait nécessairement conscience que son acte le causerait inévitablement. En revanche, cette conscience n’implique pas toujours la volonté de créer le dommage, celle-ci marquant un pas supplémentaire sur l’échelle d’efficience de la faute.  

Au lieu d’une subtile dualité, il eut donc été loisible de garder à la faute inassurable son unité, tout en abaissant son niveau d’exigence, ce qui aurait semblablement conduit à élargir son domaine.

Cela étant, quelle que soit la conception retenue, il reste à déterminer si la conscience de l’inéluctabilité du dommage doit être appréciée in abstracto ou in concreto[13]. C’est à quoi sera peut-être dédiée la prochaine étape de cette tumultueuse jurisprudence autour de la faute inassurable.

Pierre-Grégoire Marly

Agrégé des facultés de droit

Professeur à l’Université du Mans

Directeur du Master de droit des assurances

Directeur scientifique du BJDA-LexisNexis

L’arrêt :
Faits et procédure 

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), pour les besoins de son activité de design et d’architecture intérieure, la société Atelier archange a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). Le contrat a été souscrit par l’intermédiaire de l’agent de l’assureur, la société Di Giorgio & Gintrand assurances, aux droits de laquelle vient la société Expera assurances.

2. La société Atelier archange a été chargée par la société McDonald’s Europe de travaux de décoration de restaurants.

3. A la suite d’une réclamation d’ayants droit d’un designer, la société Atelier archange a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l’assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.

4. La société Atelier archange a assigné l’assureur et son agent. La société Oak édition est venue aux droits de la société Atelier archange.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen 
5. La société Oak édition fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés MMA et la société Di Giorgio & Gintrand assurances, alors « que la faute dolosive de l’article L. 113-1 du code des assurances, privant l’assuré du bénéfice de la garantie suppose qu’il ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d’en vouloir les conséquences, telles qu’elles se sont produites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel relève que si le cabinet d’architecte Atelier Archange « fait valoir qu’un architecte-designer ne peut se prémunir du fait que la création n’emprunte à aucune oeuvre antérieure, que les analyses tenant à l’originalité des oeuvres prétendument contrefaites peuvent diverger notamment d’un pays à l’autre, que la question de la titularité des droits d’auteur portant sur une oeuvre est sujette à des interprétations, et ce particulièrement lorsque l’auteur est décédé », un simple examen visuel des oeuvres attribuées au designer M. [H] [C] et celles utilisées par la société Atelier Archange permet de constater de manière flagrante leur exacte similitude ; qu’elle ajoute « Que le simple ajout, pour certaines, ne permet pas, de considérer que la SARL Atelier Archange « s’est simplement inspirée d’éléments graphiques relativement usuels en y apportant un travail créatif supplémentaire ». (?). Que cette exacte similitude attribuée à M. [H] [C] ne peut résulter d’un hasard ou d’une méconnaissance de l’oeuvre de ce designer, considérant sa notoriété incontestable (?). Dès lors, en utilisant, sans autorisation, dans les restaurants de cette enseigne, la SARL Atelier Archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur » ; qu’en se déterminant par des tels motifs, impropres à caractériser l’intention de l’architecte de provoquer le dommage et d’en rechercher les conséquences telles qu’elles se sont produites, mais, qui caractérisaient tout au plus le risque, selon les termes de l’arrêt, que ce dommage puisse se réaliser, à certaines conditions qu’il pouvait juger lui-même comme improbables eu égard à l’ancienneté des oeuvres et à leur large diffusion à l’étranger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour 
6. Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin).

7. La cour d’appel a retenu qu’en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des oeuvres d’un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d’originalité la liant aux sociétés McDonald’s, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur. 

8. Ayant retenu que l’assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages. 

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche (…)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. 

[1] C. ass., art. L. 111-2.

[2] C. ass., art. L. 113-1, al.2.

[3] Civ. 2e, 28 fév. 2013, n°12-12813 : D. 2013, 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ; RGDA 2013, p. 586, note A. Pélissier ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 197, note D. Bakouche ; RDC 2013, 1435, note F. Leduc.

[4] Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 16-23103, Bull. à venir : Resp. civ. et assur. 2019, repère 1, note Groutel H ; Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343v1, p. 65, note B. Cerveau ; Dalloz actu. 15 nov. 2018, obs. J.-D. Pellier ; BJDA 2016, n° 60, note R. Bigot.

[5] Civ. 2, 20 mai 2020, n°19-11538 et 19-14306, Bull. à venir : JCP G 2020, n° 36, 950, note L. Mayaux ; JCP G 2020, n° 46, doctr. 1268, obs. M. Bacache ; JCP E 2020, n° 43-44, 1413, obs. P.-G. Marly ; D. actualité, 9 juin 2020, obs. R. Bigot ; Resp. civ. et assur. 2020, n° 10, comm. 178, D. Bakouche ; RDC sept. 2020, n° 117a0, p. 59, obs. F. Leduc ; Gaz. Pal. 7 juill. 2020, n° 382p9, p. 10, note A. Touzain ; p. 46, note D. Noguéro ; LEDA juill. 2020, n° 112u7, p. 1, obs. P.-G. Marly ; LEDC juill. 2020, n° 113e8, p. 2, obs. S. Pellet ; BJDA n° 69, juin 2020, comm. 5, L. Perdrix ; Rev. dr. banc. et fin. 2020, n° 4, comm. 82, N. Leblond.

[6] Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11538, selon lequel la destruction résultant de l’incendie volontairement allumé par l’assuré « était inévitable et ne pouvait être ignoré de l’incendiaire ».  L’ignorance étant l’antonyme de la connaissance, c’est à ce critère que semble se référer l’arrêt.

[7] Civ. 2e, 20 mai 2020, n°19-14306, qui évoque « la conscience [par l’assuré] des conséquences dommageables de son acte ».

[8] Civ. 2e, 10 nov. 2021, n°19-12659 : RGDA déc. 2021, n° 200n2, p. 25, note L. Mayaux.

[9] Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-13.245, FS-B : RDI 2022, p. 224, note D. Noguéro ; BJDA n° 79, janv. 2022, comm. 3, L. Perdrix ; Resp. civ. et assur. mars 2022, comm. 86, E. Coyault ; RGDA n°200u4, note A. Pélissier ; LEDA mars 2022, n° DAS200p1, obs. P.-G. Marly. Adde. Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-19056, n° 20-19052, n° 20-19053, n° 20-19054 et n° 20-19057.

[10] Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-10774, F-D : RDC déc. 2021, n°200g9, p. 42, note F. Leduc ; RGDA juill. 2021, n°200h0, p. 23, note A. Pélissier.

[11] Cf. L. Mayaux, note ss. Civ. 2e, 10 nov. 2021, préc. : RGDA déc. 2021, p. 25.

[12] Comp. F. Leduc, note ss Civ. 2e, 20 mai 2020, n°19-11538, préc. : RDC, sept. 2020, p. 59 ; A. Pélissier, note ss Civ. 2e, 20 janv. 2022 et Civ. 2e, 10 mars 2022, préc.

[13] Cf. L. Perdrix, notre sous Civ.2, 20 janv. 2022, préc.

Sommaire n°86 - Mars / Avril 2023

 

ARTICLES

N. ALLIX, L’assurabilité des sanctions pécuniaires civiles

P. MAIMONE, Les limites de la réforme par l’ordonnance du 8 février 2023 du traitement du risque de retrait-gonflement des argiles par la garantie Cat Nat face au changement climatique

 S. HORESNYI-PERREL Résiliation électronique des contrats d’assurances : publication des modalités techniques encadrant ce nouveau dispositif, (D. n° 2023-182, 16 mars 2023 : JO 17 mars 2023, texte n° 3)

 

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance 

Assurance de responsabilité civile

 

Responsabilité civile et Assurance transport

►Arrêt à signaler

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18241, F-D : Assurance RC professionnelle – Souscription par la CARPA d’un produit d’assurance structuré – Manquement à l’obligation de loyauté et d’information de la CARPA – Perte de chance d’obtenir des gains (recherche nécessaire)

 

Assurance des risques divers

B. NERAUDAU et F. BARAKAT, Pertes d’exploitation d’une entreprise en difficulté ?,  Cass. 2eciv., 9 févr. 2023, n° 21-19662, F-D

Assurance construction

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23375, F-D : Construction et maintenance d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment industriel – Contrat d’assurance – Non-garantie pour les travaux d'installation de toute centrale ayant une superficie excédant 60 m² - Qualification de la clause – Exclusion de garantie (non) – Précision de la définition de l’objet du risque assuré (oui)

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24109, F-D : Travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble – Assurance RC décennale

 Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25783, F-D : Couverture partielle d’aire de stationnement par une structure bois supportant des panneaux photovoltaïques – Non-conformité aux plans – erreur de conception

 Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24574, F-D : Construction maison d’habitation – Désordres – Garantie parfait achèvement – C. civ., art. 1792-6, al. 2 – Délai d’un an à compter de la réception pour agir – Point de départ – Date de désignation de l’expert

 Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-10013, F-D : Infiltrations d’eau et divers désordres dans appartement neuf loué – Action du locataire contre le bailleur en exécution de travaux de réfection – Appel en garantie du constructeur – C. civ., art. 1719 – Entretien des locaux par le bailleur – Remède aux désordres (non)

 Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-18494, F-D : Assurance dommages-ouvrage – Déclaration de sinistre – Désordres constatés après déclaration – Prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage (non)

 

Assurance automobile

P. GROSSER, L’établissement de la faute du conducteur victime et la détermination des conséquences de cette faute sur son droit à indemnisation reposent-ils sur des éléments différents ? Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 20-23593, F-D

S. ABRAVANEL-JOLLY, Seul le degré de gravité de la faute du conducteur victime est de nature à réduire ou exclure son indemnisation, Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-11157, F-D

►Autre arrêt à signaler

Cass. crim., 21 mars 2023, n° 22-83477, F-D : Assurance vol du véhicule – Garantie du vol commis par effraction – Clés du véhicule volées par le fils dans le sac de sa mère – Garantie (non)

Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-19322, F-D : Victime non conducteur percuté – Principe de la réparation intégrale – C. assur., L. 2119 et L. 211-13 – Contenu de l’offre provisionnelle présentée par l’assureur

Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-21428, F-D : Cycliste blessé – Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs

 Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-20687, F-D : Offre d’indemnisation à la victime – Transaction – Action en nullité de la transaction – Prescription

Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-16045 F-D : Motocycliste blessé – C. assur., L. 2119 et L. 211-13 – Contenu de l’offre provisionnelle présentée par l’assureur.  Accident de la circulation – Principe de réparation intégrale – Victime gendarme – Perte de l’avantage logement gratuit – Prise en compte de la moitié du loyer en raison de son statut de concubin – Autre moitié prise en charge par sa concubine – Cassation – Perte de l’avantage conséquence directe de son inaptitude définitive à la profession de gendarme résultant de l'accident dont il avait été victime

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-20812, F-D : Accident de la circulation – Offre d’indemnité par l’assureur du responsable – C. assur., art. R. 211-39 – Obligation pour la victime, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation – Correspondance de l’assureur – Mention des informations prévues par C. assur., art. L. 211-10 – Rappel des conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète- Insuffisance d’une simple demande de justificatifs – Non assimilation à la « correspondance » prévue par la loi

 

Assurance de groupe/collective

D. LOYER, La cessation des garanties d’assurance en cas de déchéance du terme du prêt, Cass. 1èreciv., 22 mars 2023, n° 21-21480, F-D

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18698, F-D : Assurance groupe prévoyance entreprise – Notice d’information – Dénaturation de l’écrit (oui)

 

Assurance vie

►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-17018, F-B : Contrat d’assurance vie – Condition d’octroi du prêt – Prime d’assurance – C. consomm. Art. L. 313-1 C. consomm. (réd. ant. L. n° 2010-737 du 1er juill. 2010) – Frais indirects – Pris en compte pour la détermination du TEG (oui) – Emprunt destiné à financer la souscription du contrat d’assurance-vie – Investissement constituant l’objectif poursuivi par l’emprunteur – Circonstance excluant que la souscription de l’assurance-vie était une condition de l’octroi du prêt

Assurance non vie

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17681, F-B : Garantie accidents de la vie – Décès de l’assuré à la suite d’un suicide – Refus d’indemnisation de l’assureur – Clause d’exclusion visant cette circonstance – C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2 – Couverture du risque suicide à compter de la deuxième année du contrat – Non application du texte aux assurances de personnes non vie – Caractère accidentel du décès – Condition de la garantie (oui) – Nécessité d’une stipulation contractuelle pour couvrir le suicide

 

Dommages corporels

C. LORTON, La prédisposition pathologique ne doit pas être une double peine pour la victime : Application du principe de réparation intégrale en cas d'accident, Cass. Ass. plén., 20 janv. 2023, n°20-23673, et n°20-23947 B-R

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-21217, F-B : Garantie accidents de la vie – Prise en charge du « retentissement économique définitif après consolidation sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi » – Condamnation de l’assureur à la prise en charge également du salaire d’un salarié pour remplacer la victime dans les tâches qu’elle ne pouvait plus effectuer – Indemnisation deux fois du même préjudice (oui)

 

 

Procédure et Assurance

►Arrêts à signaler

Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-24432, F-D : Contrat d’assurance garantissant des œuvres d’art prêtées – Dégradation – Clause compromissoire – Exception d’incompétence

 Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-18252, FS-B : Non-respect de normes parasismiques – Recours en révision contre un arrêt d’appel aux fins de rétractation et de condamnation de l’assureur – CPC, art. 528-1 – Irrecevabilité d’un recours en révision non notifié dans les deux ans de son prononcé

 Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-15784, F-D : Expertise amiable – Absence d’une des parties – C. proc. civ., art. 16 – Décision fondée exclusivement sur l’expertise non judiciaire – Réalisation à la demande des deux Argument inopérant – Cassation parties et avec le concours de leurs experts respectifs

Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 22-22470, F-D : Contrat d’assurance prévoyance santé -  Condamnation de l’assureur par un jugement irrévocable au versement d’indemnités journalières dues contractuellement à compter du 1er mai 2011– Rejet de la demande formée au titre de la rente invalidité- Résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes à compter du 19 septembre 2011 – Refus de prendre en charge les indemnités postérieure au 1er mai 2011 – Pas de demande de l’assurée devant le TGI d’une condamnation au titre des indemnités journalières pour une durée illimitée ou viagère à compter du 1er mai 2011 – Demande visant uniquement la période févr. 2009 /avril 2011 – Tribunal ayant statué ultra petita – Principe de concentration des moyens – Non application – Recevabilité de l’assureur à opposer la résiliation du contrat d’assurance – Moyen qui n’avait pas à être présenté lors de la première instance (oui)

 

Entreprises d'assurances

►Arrêt à signaler

CJUE, 9 mars 2023, aff. C-42/22, Generali Seguros : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271076&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409231

 

Autorités de régulation et de surveillance

ACPR

Février

 

TEXTES-VEILLE

Remise de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avant_projet_commente_juillet2022.pdf

Assurance emprunteur : l’ACPR rappelle les règles de commercialisation : ACPR, communiqué de presse, 15 mars 2023

Habilitation du gouvernement à transposer la directive auto révisée par voie d'ordonnance : L. n° 2023-171, 9 mars 2023, art. 5 et 6 : JO, 10 mars

Sécheresse : une proposition de loi pour faciliter l’indemnisation : Proposition de loi n° 887, AN 21 févr. 2023

Rép. min. n° 01956 : JO Sénat 9 févr. 2023, C. Malhuret : Le titulaire d’un PER même lorsqu’il prend la forme du PER assurance peut être tenu de déclarer à l’IFI la valeur des placements correspondant à des droits éligibles. C’est le cas lorsque le PER assurance est considéré comme rachetable, dans les hypothèses où le déblocage des fonds est autorisé par la loi : https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230104979.html