BJDA N° 82

JUILLET — AOUT 2022

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CITEZ-NOUS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11601, F-B, bjda.fr 2022, n° 82, note L. Perdrix

La prescription biennale entre certitude et incertitudes

 

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11601

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Contrat d’assurance – C. assur., art. L. 114-1 – Action en RC contre l’assureur – Souscription de contrats de capitalisation – Prescription biennale – Action dérivant d’un contrat d’assurance (non)

Viole l’article L. 114-1 du Code des assurance, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action du souscripteur contre son assureur, alors d’une part, qu’elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d’assurance, d’autre part, que l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance.

Confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2021[1], la prescription biennale du droit des assurances continue à susciter des interrogations quant à son domaine en attendant une très hypothétique intervention du législateur. En effet, la formulation de l’article L. 114-1 du Code des assurances, selon laquelle « toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans », est suffisamment ambiguë pour autoriser toutes les interprétations. En l’absence de précisions, il appartient à la jurisprudence de déterminer les frontières du domaine de cette prescription, que les parties de leur côté s’efforcent de faire bouger en fonction des intérêts en présence. L’arrêt sous analyse illustre ce constat et livre une indication utile pour l’application de la prescription biennale.

En l’espèce, un particulier avait souscrit par l’intermédiaire d’un mandataire d’un assureur des contrats d’épargne au porteur et des contrats d’assurance-vie. Estimant que l’intermédiaire lui avait remis des bons au porteur falsifiés et qu’il n’avait pas transmis à l’assureur les fonds qu’il lui avait remis à charge de les verser sur l’un des contrats d’assurance-vie, le souscripteur a assigné cet assureur afin d’ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité contrats de capitalisation, à chiffrer le préjudice le préjudice dont elle déclarait avoir été victime de la part de l’intermédiaire et à le voir condamner en tant civilement responsable de son mandataire sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances.

Mais, par un arrêt en date du 8 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable, comme prescrite l’action diligentée contre l’assureur. Les juges du fond ont en effet estimé que l’action du souscripteur ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués au mandataire de l’assureur, et qu’en conséquence cette action dérivait d’un contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Formant un pourvoi en cassation, le souscripteur a critiqué l’arrêt de la Cour d’appel en faisant valoir qu’il avait appliqué la prescription biennale à des contrats de capitalisation et que, de surcroît, la prescription biennale ne s’applique qu’aux actions dérivant du contrat d’assurance, « ce qui supposent qu’elles mettent en cause les stipulations d’un contrat d’assurance » et que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque l’action en responsabilité trouvait « sa source dans une tromperie du mandataire et ne met[tait pas] pas en cause les stipulations du contrat d’assurance ».

Recevant ces critiques, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Après avoir rappelé la lettre de l’article L. 114-1 du Code des assurances, elle a reproché aux juges du fond d’avoir appliqué la prescription biennale alors, d’une part, qu’elle avait constaté « que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d’assurance » et, d’autre part, que « l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance ».

La Cour de cassation rappelle donc dans cet arrêt une solution bien acquise, en vertu de laquelle la prescription biennale ne s’applique pas aux contrats de capitalisation (I), et apporte une précision non dénuée d’incertitudes en liant la notion d’action dérivant du contrat d’assurance avec celle d’action présentant un lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance (II).

 

I) La confirmation

Selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, la prescription biennale ne s’applique qu’aux actions dérivant « d’un contrat d’assurance ». La première condition d’application de la courte prescription du droit des assurances est donc la présence d’un contrat d’assurance. Or, si la notion de contrat d’assurance n’a pas été défini dans le code des assurances, il est néanmoins acquis, et ce au moins depuis Pothier[2], qu’un tel contrat est un contrat aléatoire. Ainsi, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, « le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé[3] ». Ce caractère fondamental permet de distinguer le contrat d’assurance du contrat de capitalisation. Tandis que le contrat d’assurance se caractérise par l’incertitude entourant le risque garanti lors de la souscription du contrat, un contrat de capitalisation est dépourvu de caractère aléatoire. En effet, selon la branche 24 « capitalisation » de l’article R. 321-1 du Code des assurances, un contrat de capitalisation a pour objet « des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ». En ce sens moyennant un versement unique ou des versements périodiques, une entreprise d’assurance va s’engager à payer un capital déterminé soit à l’expiration du contrat, soit antérieurement par tirage au sort. Le contrat de capitalisation n’a donc pas pour objet la garantie d’un risque et ne constitue pas un contrat d’assurance. Dès lors, s’il est vrai que le titre troisième du livre premier du code des assurances énonce des « règles relatives aux assurances de personnes et de capitalisation », afin d’apporter une protection identique aux contractants des compagnies d’assurance sur la vie et des sociétés de capitalisation, on ne saurait étendre, en l’absence de précision législative, les règles propres aux contrats d’assurances aux contrats de capitalisation. Ceci est d’autant plus vrai que les articles du titre troisième applicables aux contrats de capitalisation les visent expressément en mentionnant les contrats « d’assurance sur la vie ou de capitalisation »[4]. L’article L. 114-1 du Code des assurances ne visant que les « contrats d’assurance », la prescription biennale est donc inapplicable aux contrats de capitalisation. Cette solution, fondée sur une lecture littérale de l’article L. 114-1, refuse toute extension de cette prescription dérogatoire à la prescription du droit commun. Elle s’inscrit en outre dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, marquée par des arrêts du 16 septembre 2010[5] et du 23 mars 2017[6] de la deuxième Chambre civile.

Dans la présente espèce, la Cour d’appel de Paris avait appliqué la prescription biennale en estimant que l’action ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribué à au mandataire de l’assureur. En somme, dès lors que la victime avait souscrit des bons de capitalisation et des contrats d’assurance-vie grâce à cet intermédiaire et que la responsabilité de l’assureur était recherchée pour l’ensemble de ses actes fautifs, il fallait opérer une sorte de globalisation, la prescription la plus courte des contrats d’assurances l’emportant. Cette analyse ne pouvait convaincre. Dès lors que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, il fallait appliquer la prescription de droit commun à l’action en responsabilité en lien avec ces bons de capitalisation. Le refus de la globalisation de la prescription permet d’éviter de la sorte une extension du domaine de la prescription biennale. Mais, cette formulation de la Cour de cassation laisse entendre, par une lecture a contrario, que la prescription biennale pourrait s’appliquer à l’action en responsabilité en lien avec les contrats d’assurance. Cependant, si une telle action pouvait être en lien avec des contrats d’assurance, encore fallait-il qu’elle dérive d’un contrat d’assurance. C’est sur ce second point que la Cour de cassation apporte ensuite une précision qui toutefois peut susciter des interrogations.

 

II) Les interrogations

Afin d’éviter l’application de la prescription biennale à l’action en responsabilité fondée sur le défaut de transmission par le mandataire des fonds destiné à un contrat d’assurance sur la vie, la Cour de cassation précise que « l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance ». La notion d’action dérivant du contrat d’assurance est ici assimilée à celle d’action « dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance ». En l’espèce, l’action en responsabilité était fondée sur un comportement frauduleux, ou pour reprendre la formule du pourvoi, d’une tromperie du mandataire, qui était étrangère aux stipulations contractuelles. Tout en falsifiant des bons de capitalisation, il n’avait pas transmis les fonds remis par le souscripteur du contrat d’assurance-vie à l’assureur. En raisonnant de la sorte, la Cour de cassation s’éloigne de la lettre de l’article L. 114-1 du Code des assurances et restreint le domaine de la prescription biennale, Dans la présente affaire, aucune stipulation du contrat n’était à proprement parler en cause. Mais, ce n’est pas parce qu’aucune stipulation contractuelle n’était en cause que l’action ne dérivait pas du contrat d’assurance. En adoptant une conception littérale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, on aurait pu retenir, à l’instar de la Cour d’appel, que l’action en responsabilité dérivait du contrat d’assurance, puisqu’était en cause la non-affectation des fonds sur un contrat d’assurance-vie par un mandataire de l’assureur. Mais, en exigeant un lien avec une stipulation contractuelle, la Cour de cassation réduit le champ d’application de la prescription biennale. En somme, que l’action en responsabilité soit en lien avec le versement d’une prime sur un contrat d’assurance-vie est une chose, mais que l’action soit en lien avec une stipulation du contrat en est une autre. Cette solution présente toutefois l’avantage de rendre recevable une action fondée sur une fraude. La recherche de la sanction de la déloyauté s’en trouve confortée.

Ceci dit, ce n’est pas première fois que la Cour de cassation utilise le critère de l’absence de lien avec les stipulations contractuelles pour écarter l’application de la prescription biennale. Déjà, par un arrêt du 10 avril 2008, la Cour de cassation avait, à la suite des juges du fond, estimé que l’action visant à réparer une erreur et prendre en compte deux versements, effectués par l’assuré entre les mains d’un courtier, que l’assureur avait omis de comptabiliser sur un contrat d’assurance sur la vie, n’était « pas soumise à la prescription biennale puisque ne dérivant pas du contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, les stipulations contractuelles n’étant pas en cause[7] ». Là encore, on aurait pu retenir que l’action en question dérivait du contrat d’assurance dans la mesure où les versements avaient vocation à se rajouter aux sommes déjà présentes sur le contrat d’assurance sur la vie. Mais, en se référant aux stipulations contractuelles, les juges ont restreint le domaine des actions dérivant du contrat d’assurance et donc de la prescription biennale. De même, par un arrêt du 16 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision d’une cour d’appel qui avait appliqué la prescription biennale à l’action en nullité d’un accord d’indemnisation entre un assureur et son assuré. Alors que la cour d’appel avait estimé que l’action dérivait du contrat d’assurance, ce qui semblait logique puisque l’accord d’indemnisation trouvait son origine dans le contrat d’assurance, la Cour de cassation a écarté la prescription biennale en retenant que « la demande en nullité de l’accord (…) était fondée sur le dol de l’assureur, et que les stipulations du contrat d’assurance n’étaient pas en cause [8] ».

La présente solution s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle utilisant la notion de stipulations contractuelles pour restreindre le domaine de la prescription biennale, au risque de renforcer les interrogations. Faut-il y voir la volonté de la Cour de cassation de réécrire l’article L. 114-1 du Code des assurances ? La question peut se poser au regard de la répétition des décisions.

D’une part, il est notable que dans le présent arrêt et dans celui de 2014, l’action engagée reposait sur une fraude ou un comportement dolosif. La restriction du domaine de la prescription biennale pourrait dès lors être justifié par la volonté de sanctionner de tels comportements et de moraliser la relation contractuelle. Parce que le contrat d’assurance est un contrat d’exceptionnelle bonne foi[9], on sanctionnerait plus facilement les comportements frauduleux même s’ils proviennent de mandataires dont l’assureur est responsable. Cette analyse pourrait être retenue. Cependant, il serait alors logique d’étendre cette solution à toutes les actions fondées sur la mauvaise foi d’une des parties. En particulier, on devrait écarter la prescription biennale pour l’action en nullité fondée sur une fausse déclaration intentionnelle du risque ou sur une surassurance frauduleuse. Or, ce n’est pas la solution retenue par la jurisprudence[10]. Mais, on opposera que dans de telles hypothèses une stipulation contractuelle est en cause… On risque alors d’être perdu ! Pourquoi appliquer la prescription quinquennale à certains comportement frauduleux et non à d’autres, alors que dans toutes ces hypothèses, l’action destinée à les sanctionner dérive bien du contrat d’assurance ? En outre, si comme l’a expliqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 décembre 2021, la prescription est justifiée par la mutualisation des risques, pourquoi admettre une telle différence de traitement dans la sanction des comportements frauduleux. La mutualité des assurés pourrait avoir intérêt à ce que l’assureur puisse exercer l’action en nullité en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque pendant cinq ans. La référence aux stipulations contractuelles crée donc des sous-catégories difficilement justifiables. La volonté de sanctionner des comportements frauduleux ne peut pleinement justifier ce courant jurisprudentiel.

D’autre part, il apparaît que dans l’arrêt de 2008, la Cour s’est fondée sur le seule critère de l’absence de lien avec les stipulations contractuelles. L’action en cause visait à réparer une erreur et ne mentionnait pas une fraude. Une telle solution tendrait à prouver que le critère de l’absence de liens avec les stipulations contractuelles est autonome. Il est vrai que ce critère pourrait justifier d’autres solutions de la Cour de cassation, comme celle excluant la prescription biennale en cas d’action en responsabilité engagée en raison d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil[11]. Mais, la référence aux actions dérivant du contrat d’assurance suffit pour justifier cette dernière solution. Se pose alors la question de savoir si, à l’inverse, la prescription biennale est toujours retenue lorsqu’il existe un lien avec une stipulation contractuelle. On l’a déjà constaté, la jurisprudence applique la prescription biennale à l’action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque[12]. De même, l’action en responsabilité exercée contre un assureur sur la vie en raison d’une gestion d’un mandataire non conforme aux stipulations contractuelles se prescrit par deux ans, dès lors que l’obligation qu’il avait de contrôler la conformité de la gestion confiée au mandataire résultait des conditions générales du contrat d’assurance[13]. Dans ces différentes hypothèses, l’action a bien un lien avec une stipulation contractuelle Mais, là encore, ces solutions s’expliquent par la seule référence aux actions dérivant du contrat d’assurance. En revanche, la Cour de cassation a estimé que l’action en responsabilité délictuelle exercée par des cautions, tiers au contrat d’assurance, n’était pas soumise à la prescription biennale, alors qu’une telle action était fondée sur le refus de l’assureur de garantir le sinistre.[14] Les cautions estimaient que ce refus était à l’origine de la liquidation judiciaire de la société assurée et donc de leur préjudice. L’on peut toutefois considérer que l’action était fondée sur une stipulation contractuelle, les tiers à un contrat pouvant invoquer un manquement contractuel[15], et aurait dû être soumise à la prescription biennale. Par ailleurs, on peut se demander si le recours à l’existence d’un lien avec une stipulation contractuelle ne serait pas de nature à ranimer les interrogations sur la prescription de l’action en répétition de l’indu. En effet, après moultes hésitations, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation affirme, depuis un arrêt du 4 juillet 2013, que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats »[16]. La solution paraît dorénavant bien établie[17]. Elle marque un abandon de l’ancienne jurisprudence qui distinguait selon l’origine de l’indu. Si l’indu ne résultait « pas d’une stipulation du contrat d’assurance »,[18] la prescription biennale était écartée. Ainsi, tandis que l’action de l’assureur tendant à récupérer les sommes versées au-delà du plafond contractuel de garantie était soumise à la prescription biennale car l’indu résultait d’une stipulation contractuelle[19], l’action de l’assureur en remboursement des indemnités versées après qu’il ait appris que l’assuré avait volontairement incendié l’immeuble assuré échappait à la prescription biennale, la dette de l’assureur étant inexistante en application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances[20]. En remettant en avant le critère de l’absence de lien avec une stipulation contractuelle, le présent arrêt pourrait à terme remettre en avant cette ancienne jurisprudence de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation.

En définitive, ce critère de l’absence de lien avec une stipulation contractuelle ne paraît pas plus précis que celui de l’action dérivant du contrat d’assurance. Il faut sans doute admettre une certaine instabilité et l’existence de contradiction dans l’application de cette prescription biennale. Ce constat n’est naturellement pas satisfaisant. Mais, maintenant que cette prescription a été confortée par le Conseil constitutionnel, les interrogations ne pourraient être dissipée que par une intervention du législateur pour sans doute écarter cette formule d’action dérivant du contrat d’assurance.

 

Louis Perdrix,
Professeur à l’Université Paris-Est Créteil

L’arrêt :

Faits et procédure

  1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2020), Mme [M], qui soutenait avoir souscrit, par l’intermédiaire d’un mandataire, [G] [T], divers contrats auprès de la société Gan capitalisation, aux droits de laquelle vient la société Gan patrimoine (la société Gan), a assigné celles-ci afin d’ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d’épargne au porteur qu’elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part de [G] [T] et à condamner la société Gan au paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances.
  2. Mme [M] a par la suite assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Allianz vie et Allianz France (les sociétés Allianz), venant aux droits de la société AGF, auprès de laquelle elle soutenait avoir souscrit d’autres contrats.
  3. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé

  1. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

  1. Mme [M] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions diligentées par elle contre la société Gan, alors :

« 1°/ que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique aux seules actions dérivant d’un contrat d’assurance ; que le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance ; que Mme [M] recherchait la responsabilité de la société Gan sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, en soutenant que son mandataire, [G] [T], lui avait remis des bons de capitalisation au porteur falsifiés et qu’il n’avait pas transmis à l’assureur les fonds qu’elle lui avait remis à charge de les verser sur ces supports ; qu’en appliquant la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances à une telle action qui ne mettait pas en cause un contrat d’assurance, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 114-1 du code des assurances et par refus d’application l’article 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription biennale de l’article L. 114-2 du code des assurances s’applique aux seules actions dérivant d’un contrat d’assurance, ce qui suppose qu’elles mettent en cause les stipulations du contrat d’assurance ; que la cour d’appel relève que Mme [M] a engagé une action en responsabilité fondée sur l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa version résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, contre l’assureur en tant que civilement responsable du dommage causé par la remise de faux bons de capitalisation et du détournement des sommes remises par son mandataire agissant en cette qualité ; qu’une telle action trouve sa source dans une tromperie du mandataire et ne met pas en cause les stipulations du contrat d’assurance ; qu’en décidant cependant que son action dérivait d’un contrat d’assurance, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 114-1 du code des assurances et par refus d’application l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances :

  1. Il résulte de ce texte que seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale qu’il prévoit.
  2. Pour déclarer irrecevable l’action de Mme [M] contre la société Gan, l’arrêt, après avoir constaté que Mme [M] avait déposé au greffe, pour consultation, les originaux de plusieurs contrats de capitalisation dénommés Gan invest, Gan valeurs, Gan options et Gan CFE, retient qu’en l’espèce, Mme [M] recherche la responsabilité de la société Gan sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances et du mandat, en soutenant que [G] [T] lui a remis des bons au porteur falsifiés et qu’il n’a pas transmis à la société Gan les fonds qu’elle lui avait remis à charge de les verser sur l’un des contrats d’assurance-vie.
  3. L’arrêt ajoute que [G] [T] a reçu mandat de la société Gan aux fins notamment de développer la souscription des contrats de capitalisation de cette société, que des contrats d’épargne au porteur et d’assurance-vie ont ainsi été souscrits entre 1994 et 2002, par son intermédiaire, par Mme [M] et pour le compte de sa fille, et que des experts désignés par la société Gan ont confirmé que certains des bons qu’il avait délivrés étaient des faux.
  4. L’arrêt en déduit que l’action exercée, qui ne vise pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués à [G] [T], dérive d’un contrat d’assurance au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances qui édicte une prescription biennale.
  5. En statuant ainsi, alors d’une part, qu’elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d’assurance, d’autre part, que l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Mme [M] à l’encontre de la société Gan patrimoine, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

[1] Cons. constit., 17 déc. 2021, QPC n° 2021-957, D. actu., 12 janvier 2022, note R. Bigot et A. Cayol.

[2] R.-J. Pothier, Traités des contrats aléatoires selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur, Paris, 1767, no 2.

[3] Cass. 1ère civ., 4 nov. 2003, n° 01-14.942, RGDA 2004, p. 338, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 08-20378, RGDA 2010, p. 607, note L. Mayaux.

[4] Par ex : C. assur., art. L. 132-5 ; art. L. 132-5-1 ; art. L. 132-5-2.

[5] Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-69614, RGDA 2011, p. 83, note J. Bigot.

[6] Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-13.079, RGDA 2017, p. 316, note L. Mayaux.

[7] Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.569, Resp. civ. et assur. 2008, comm. n° 210, note H. Groutel.

[8] Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.134, RGDA 2014, p. 150, note A. Pélissier ; Procédures 2014, Chron. 2, n° 4, note V. Mazeaud.

[9] L. Perdrix, « Le contrat d’assurance : un contrat d’exceptionnelle bonne foi ? », in Mélanges en l’honneur de S. Carval, IRJS Editions, 2021, p. 721 et s.

[10] Cass. 1ère civ., 4 janv. 1979, n° 77-13629, RGAT 1980, p. 56.

[11] Cass. 1ère civ., 30 janv. 2001, n° 98-18145, RGDA 2001, p. 53, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n° 02-19595 ; Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 0414.916 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-22565 ; Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-29.214, Resp. civ. et assur. 2016, comm. n° 94, note H. Groutel ; Procédures 2016, Chron. 3, n° 4, note V. Mazeaud.

[12] Cass. 1ère civ., 4 janv. 1979, n° 77-13629, précit.

[13] Civ. 2e, 8 février 2018, n° 17-11.659, RGDA 2018, 154, note L. Mayaux ; Procédures 2018, Chron. 4, n° 4, note V. Mazeaud.

[14] Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10540, RGDA 2014, p. 154, note J. Kullmann ; Resp. civ. et assur.  2014, comm. n° 175, note H. Groutel ; Procédures 2014, Chron. 2, n° 5, note V. Mazeaud. 

[15] Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 ; Bull. ass. plén., n° 9.

[16] Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-17427, Resp. civ. et assur.  2013, comm. n° 361, note H. Groutel ; Procédures 2014, Chron. 2, n° 6, note V. Mazeaud.

[17] Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-11974 ; Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-14573, RGDA 2015, p. 286, note J. Kullmann ; Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-16890, Resp. civ. et assur. 2016, comm. n° 355, note H. Groutel ; RDC 2017, p. 88, note F. Leduc.

[18] Cass. 1ère civ., 12 févr. 2002, n° 99-11777 ; Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-15.560, RGDA 2008, p. 921, note J. Kullmann.

[19] Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, Bull. civ. I, n° 178, RGAT 1979, p. 74.

[20] Cass. 1ère civ., 27 févr. 1996, n° 94-12645, RGDA 1996, p. 309, note J. Kullmann ; Defrénois 1996, p. 875, rapp. P. Sargos.

 

 

 

Sommaire n°82 - Juillet/août 2022

 

ARTICLES

 

A TOUZAIN, L’article 1964 du Code civil : retour vers le futur ?   

V. CARON, Chronique de droit québécois -  Les divergences : mesure importante de protection des intérêts de l’assuré

P. ROUSSELOT, Influence de la responsabilité du fait des produits défectueux sur les projets en cours de réforme du Code civil

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

 

Contrat d’assurance 

L. PERDRIX, La prescription biennale entre certitude et incertitudes, Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11601, F-B

P.-G. MARLY, Les clauses « sanctions » sont-elles des clauses d’exclusion ?, CA Paris, Pôle 4, Chambre 8, Arrêt du 21 juin 2022, Répertoire général nº 20/10832

A. TOUZAIN, La constitution de partie civile sans demande de dommages-intérêts fait courir la prescription biennale, Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-84428, FS-B

N. BONNARDEL, Nullité du contrat d’assurance pour mauvaise foi de l’assuré personne morale : conditions et conséquences sur le dirigeant social, Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20745, F-B 

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-14288, F-B : C. assur., art L. 113-1, al. 1er – Souscription d’un contrat d’assurance-vie –Versement d’un capital en cas de décès – Assuré décédé lors d’une plongée sous-marine profonde – Exclusion de garantie des sinistres résultant de la pratique, non encadrée par une fédération ou un club sportif agréé, de sports à risques telle la plongée avec équipement autonome – Compréhension par l’assuré de la notion d’activité à risque ou non encadrée et du terme « encadrement » (oui) – Clause formelle et limitée (oui)

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 20-13804, F.-D : Contrat d’assurance – Plafond de garantie – Dommages et intérêts moratoires dus par l’assureur – C. civ., art. 1254 (réd. ant. ord. 10 févr. 2016)- C. assur., art. L. 113-5 - Paiement par l’assureur des intérêts avant le capital (oui) - Imputation sur le plafond de garantie (non)

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 19-20563, F-D : Subrogation – Action directe légale – Interruption du délai de prescription par demande en justice – Recevabilité – Demande devant émaner de celui dont le droit est menacé de prescription, et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription

 

Assurance de responsabilité civile

L. SIGUOIRT, Preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil, Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-18224, F-D

A. TRESCASES, Responsabilité de plein droit des agents de voyage : la sévérité reste de mise, Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 19-10798, F-D 

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-19062, F-D : Sous-location d’un local commercial avant réception des locaux en construction – Dégât des eaux – RC maître de l’ouvrage pour sous-location prématurée (non) – Obligation de résultat du constructeur devant réaliser des essais pour éviter tout sinistre, que les locaux commerciaux soient vides ou loués – RC constructeur (oui)

Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-12545, F-D : Explosion d’une table de cuisson à gaz recouverte d’une plaque en verre – Brûlure de la victime par des morceau de verre incandescents – Action en RC contre le vendeur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux – Responsabilité du producteur

Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-18625 et 20-20174, F-D : Travaux de démontage et de remontée d’une pompe immergée – Baisse de rendement constatée – Assurance RC professionnelle applicable au 1er janvier 2004 – Connaissance de la baisse de rendement avant la souscription du contrat ? – Constat de perte de débit le 1er déc. 2003 caractéristique de la connaissance de l’assuré (non)

Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 21-10031 et 21-10731, F-D : Assurance RC médicale – Enfant en état de mort cérébrale après l’accouchement – Fautes de la clinique et du praticien

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 21-11960, F-D : Assurance RC vie privée – Brûlure par contact avec une bougie au domicile de l’assurée – RC du fait des choses fondée sur l’ancien article 1384 al. 1er (devenu 1212 al 1er) – Assurée gardienne de la bougie à l’origine du dommage (oui) – Garantie d’assurance due (oui)

 

Assurance des risques divers

S. BRENA, Pas de responsabilité du bailleur en cas d'absence de garde-corps et de chute du locataire, Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-10512, FS-B

C. CERVEAU-COLLIARD, Délai butoir de 20 ans de l’action en garantie des vices cachés, Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-18218, FS-B

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20291, F-D : Assurance multirisque habitation – Propriétaire d’une habitation victime d’un accident dans son garage – Refus de garantie de l’assureur – Garage, construction inexistante au jour de la souscription du contrat – Dommages résultant de travaux de construction non garantis ? – Preuve non rapportée par l’assureur

Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-10053, F-D : Assurance pertes d’exploitation – Garantie reconnue par l’assureur comme acquise – Estimation du préjudice – Non-respect de la procédure contractuelle par l’assuré – Assuré débouté de sa demande d’indemnisation – C. civ., art. 4 – Violation – Cassation

 

Assurance construction

S. BRENA, Eléments d'équipement installés sur existant : la Cour de cassation précise sa position,Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20231, FS-B

S. BRENA, Eléments d'équipement installés sur existant : la Cour de cassation maintient sa position, Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-17919, F-D

F.-X. AJACCIO, Application de l’exception de subrogation par l’assureur dommages-ouvrage, Cass. 3eciv., 25 mai 2022, n° 21-18518, F-B

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-13567, F-D : Assurance RC décennale – Préjudice économique de jouissance dû aux désordres affectant l’ouvrage – Garantie décennale (oui)

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16293, F-D : Construction de maison individuelle – Retards et malfaçons – Assurance RC décennale et multirisque professionnelle (oui) – Garantie livraison (non)

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-17997, F-D : Installation d’une climatisation par maître d’œuvre – voisin se plaignant de nuisances sonores excédant les ANV – Réception sans réserve

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16511, F-D : Construction d’une résidence destinée à la vente en l’état futur d’achèvement – Maitrise d’œuvre confiée à un architecte – Bureau techniques sous-traitant de l’entreprise de gros œuvre – PV de réception – désordres et défauts de conformité – Faute du sous-traitant ayant contribué aux désordres (oui)

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-13666, F-D : Construction de maison individuelle – Assurance RC professionnelle après travaux – Fissures – Garantie au titre des dommages matériels, hors reprise d’ouvrage, et immatériels (oui)

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-18304, F-D : Construction de logements – plusieurs corps de métiers intervenant à la construction – Maître de l’ouvrage se plaignant de manquements aux règles d’accessibilité et d’adaptabilité des logements aux personnes à mobilité réduite, non repris dans le PV de réception – Maître de l’ouvrage particulièrement quant aux prescriptions légales et réglementaires et au suivi des opérations de construction – Réception sans réserve – Fondé à agir en RC (non)

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15164, F-D : Construction d’un bâtiment comprenant quatre logements – Infiltrations d’eau – Refus de réception

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-15023, F-D : Assurance dommages ouvrage – Construction d’un bâtiment à usage commercial et de bureaux – Réception 30 mai 2011 – Travaux de reprise de désordres – Désordre de gravité décennale

Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-13612, F-D : Maîtrise d’œuvre d’aménagement d’une maison – Maison habitable à la date de l’abandon du chantier – Date de la réception judiciaire (oui)

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13441, F-D : Assurance dommages ouvrage – Nécessité d’un dommage de nature décennale apparu après réception – Dommages connus dans toute son ampleur avant réception couvert par réception sans réserve – Perte de loyers – Garantie facultative accorée ? – Recherche omise.

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 19-22187, F-D : Assurance responsabilité civile décennale – Attestation d’assurance – Activité litigieuse déclarée dans l’attestation – Garantie due

 

Assurance automobile

P. GROSSER, La chute de la victime sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur stationné dans un garage privé n’est pas un accident de la circulation, Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-10945, FS-B 

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 20-23240, FS-B : Accident de la circulation – Propriétaire alcoolisé qui cède le volant de son véhicule et s’installe à l’arrière – Conducteur gardien ? – Recherche par les juges du fond de la perte par le propriétaire de ses pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur son véhicule (non)

Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-10439, F-B : Accident de la circulation – C. assur., art. L. 211-9 et L. 211-13 – Offre non faite dans les délais – Offre devant porter sur tous les chefs de préjudice dont l’assureur connaît l’existence – Offre ne visant pas les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle – Cassation – Connaissance par l’assureur non recherchée

 

Assurance de groupe/collective

S. BEN HADJ YAHIA, Déclaration inexacte et antécédents médicaux, Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-1924547, F-D

 

Assurance vie

O. ROUMELIAN, Primes manifestement exagérées : rappel des critères, Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20544, F-D

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 16-17147, F-B : Demande de l’assureur de remboursement des avances et intérêts – Défaut de réponse du souscripteur – Clause de rachat total du contrat par l’assureur si le montant de l’avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100% de la valeur de rachat du contrat – C. civ., anc. art. 1134 – Modification unilatérale du contrat par l’assureur (oui)

Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-22149, F-D : Assurance décès – Fausse déclaration intentionnelle sur l’état de santé – Obligation d’information et de conseil du courtier – Etendue – Obligation de bonne foi de l’adhérent – Manquement du courtier (non)

 

Assurance non-vie

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20270, FS-B : Garantie des accidents de la vie – Indemnisation du préjudice économique en cas de décès – Assiette de calcul du revenu de référence du foyer – Prestation de compensation du handicap – Ressource dans le calcul du préjudice économique (oui)

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20875, F-D : Assurance prévoyance garantissant le versement d’une rente invalidité empêchant l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée – Arrêt de travail pour état dépressif – Invalidité catégorie 2 décidée par la caisse d’assurance maladie – Refus de garantie par l’assureur car taux inférieur à celui garanti - Article 25.2.b des conditions générales du contrat définissant l'invalidité permanente partielle, objet de la garantie, comme suit : « Le participant est considéré en état d'invalidité permanente partielle s'il est reconnu avant l'âge de 60 ans, du fait d'une maladie ou d'un accident, dans un état de santé réduisant d'au moins 2/3 sa capacité d'exercer une activité professionnelle rémunérée » – Rapport d’expertise concluant à une « consolidation le 8 juin 2012 et une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 10 % et professionnelle de 50 % » – preuve d'un état d'invalidité permanente partielle réduisant de deux tiers les capacités professionnelles de l'assuré non rapportée

 

Dommages corporels

P. GROSSER, Comment indemniser une carrière de sportif professionnel et un rêve olympique brisés ?, Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16351, F-B

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-18342, F-D : Piéton victime d’un accident de la circulation – Réformé de la Royal Navy pour inaptitude permanente au service naval – Perte de gains professionnels futurs à la suite d’une éventuelle promotion – Réparation mesurée à la chance perdue (oui)

 

Fonds de garantie

P. GROSSER, Les spécificités de la causalité en matière médicale : à propos de la perte d’une chance de ne pas contracter une infection nosocomiale et du préjudice moral d’impréparation, Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-12138, F-D

P. GROSSER, L’appréciation de la condition de gravité du dommage de la victime d’un accident médical, Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 21-12742, F-B

►Autres arrêts à signaler

Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-13028, F-D : ONIAM – Opération du genou – Infection nosocomiale – Lien causal entre infection et aggravation de l’état de santé

Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-15819, F-D : ONIAM – Opération de la cataracte – Décompensation cornéenne et œdème – Article L. 1142-1, II du Code de la santé publique – Indemnisation au titre de la solidarité nationale (non)

Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 21-16022, FS-B : ONIAM – CSP, art. L. 1142-1, II, L. 1142-14 et L. 1142-15 –Silence ou de refus de l’assureur  de faire une offre – Substitution de l'ONIAM à l'assureur – Application à l'ONIAM des textes – Recours subrogatoire de l’ONIAM substitué contre toute personne considérée comme responsable – Acceptation par la victime d’une offre d’indemnisation partielle – Obstacle au recours subrogatoire ? (non)

Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 21-14574, F-D : ONIAM – Paraplégie après opération d’une hernie dorsale – Faute du praticien à hauteur de 90%

Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-120912, F-D : FIVA – C. civ., art. 1355 – Autorité de la chose jugée – Aggravation – Augmentation de la rente calculée sur un taux de 95% et non plus 67% – Évènement nouveau (oui)

 

Procédure et assurance

S. BEN HADJ YAHIA, Principe du dispositif et fixation d’une indemnité dans le contentieux en assurance, Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-19535, F-D

C. CERVEAU-COLLIARD, Confirmation de la valeur probatoire limitée de l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties , Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-12081, F-D

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-10962, F-D : Intérêt à agir – Démonstration préalable du bien-fondé de l’action (non) – Contestation par le défendeur de sa qualité d’assureur – Qualité de courtier – Qualité d’assureur ou, à titre subsidiaire, mandataire apparent de l’assureur (oui)

 

DIP des assurances

Ph. CASSON, Une application de la Convention de La Haye à un accident de la circulation routière survenu en Tunisie, Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 21-13306, F-B

 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-12048 et 19-15052, FS-B : Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – CPC, art. 369 et 371 – Ouverture d'une liquidation judiciaire – C. com., art. L. 622-22 – C. assur., art. L. 326-28 – Décision d'un État membre de l'Union Européenne – Effets – Interruption de l'instance – Action en indemnisation d'assurance – Portée

 

Autorités de régulation et de surveillance

Décision de la Commission des sanctions n° 2021-03 du 30 mai 2022 à l’égard de la société Natixis Intérepargne (entreprise d’investissement – comptes d’épargne salariale – déshérence) : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/06/03/20220603_decision_nie.pdf

Retrouvez toutes les décisions de l’ACPR sur la période du BJDA n° 82 : https://acpr.banque-france.fr/page-tableau-filtre/decisions

 

TEXTES-VEILLE